Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708478b89f19e8c50fce436
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04138 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7UP / JAF Cab 1 AFFAIRE : [I] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [W] [I] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] ( MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375 DÉFENDEUR : Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010401 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Madame [W] [I], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Maroc), et de . Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Maroc), Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (Eure-et-Loir), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - autorise Madame [W] [I] à conserver l'usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - constate que l'autorité parentale sur les enfants [N], [J] et [R] [S] est exercée en commun par les deux parents, - rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, - rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : . en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, . pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, - dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, - dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, - condamne le père à payer 100 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 300 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, - rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, - dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - fait masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié en dispensant Mme [W] [I], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat, étant précisé que M. [T] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708478b89f19e8c50fce436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA