Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670848b789f19e8c50fcf202
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/20218 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHFZ DEMANDERESSE : S.E.M. LIGERIS immatriculée au RCS de Tours sous le n 784298614, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DÉFENDEUR : Monsieur [G] [H], né le 31 août 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. A l'audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société Ligeris a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [G] [H] et demande de : Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail qui vous a été consenti par la société requérante pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait, constater que vous êtes actuellement occupant du local commercial sans droit ni titre ;Ordonner votre expulsion ainsi que celle de tout occupant de votre chef du local commercial que vous occupez sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;De vous condamner à payer à la société requérante : Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 5.914,41 €, selon décompte arrêté en date du 1er mars 2024 ; À titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à votre départ effectif des lieux ;À la somme de 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;À tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023, soit 152,72 €, et du présent acte ainsi que de sa notification Exploc ;Rappeler, eu égard à la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Elle expose avoir donné à bail commercial au défendeur à effet du 1er février 2000, puis par un avenant contenant renouvellement à effet du 1er juillet 2013, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle énonce avoir fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges d’un montant de 4.021,44 € le 30 octobre 2023 visant la clause résolutoire, et que le défendeur restait redevable de la somme de 6.068,13 € au 1er mars 2024. Elle estime que, en dépit de la résiliation du bail, le défendeur reste dans les lieux sans droit ni titre. Elle précise qu’il ne ressort pas d’inscription sur le fonds. Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes. À l’audience du 17 septembre 2024, la société Ligeris, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Monsieur [G] [H] est présent, mais non constitué. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En vertu de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il est constant que, par principe, la qualité à agir doit être appréciée au moment de l'engagement de l'action. En l’espèce, il est produit un bail commercial daté du 30 mai 2000 entre la SA CNP invalidité-accident-maladie en qualité de bailleresse, et la SARL Kavous en qualité de preneur. L’avenant de renouvellement daté du 17 juillet 2014 et à effet du 1er juillet 2013, expose que Monsieur [H] vient au droit du preneur, la bailleresse demeurant la SA CNP invalidité-accident-maladie. Aucune des pièces produites ne justifie de la qualité à agir de la société Ligeris, seul le commandement de payer du 30 octobre 2023 indiquant – de manière purement déclaratoire – qu’elle viendrait aux droits de la SA CNP invalidité-accident-maladie. Le juge des référés ne saurait fonder une décision de résiliation de bail commercial sur cette simple affirmation. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Ligeris. En vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société Ligeris, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la société Ligeris, pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNE la société Ligeris aux entiers dépens. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670848b789f19e8c50fcf202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA