Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670848b789f19e8c50fcf208
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 171 882 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Numéro de rôle : N° RG 24/20382 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK47 DEMANDERESSES : Madame [O] [L] [X] [Y] née [S] née le 12 Mars 1959 à [Localité 8], es qualité de nue-propriétaire indivise d’un garage n°40, situé dans un immeuble collectif, situé [Adresse 4] à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [L] [P] [S] née [F] née le 09 Décembre 1935 à [Localité 6], es qualité d’usufruitière d’un garage n°40, situé dans un immeuble collectif, situé [Adresse 4] à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [G] [V] [C] [A] née [S] née le 11 Avril 1956 à [Localité 8], es qualité de nue-propriétaire indivise d’un garage n°40, situé dans un immeuble collectif, situé [Adresse 4] à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [I] né le 26 Mai 1985 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. A l'audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière. Copie exécutoire délivrée le : EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A] ont fait assigner M. [M] [I] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, et demandent de : Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2024 ;Juger qu'à compter de cette date Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre du garage situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Juger que le sort des meubles garnissant le garage sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [M] [I] à régler à Madame [L] [S], Madame [O] [Y] et Madame [G] [A] une provision à valoir sur les sommes dues d'un montant de 1.330,02 € arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire; outre une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 64,80 € à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ; outre au paiement d'une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; outre la prise en charge des entiers dépens d'instance qui comprendront le coût du second commandement de payer (soit 112,87 € T.T.C.) ;Juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Elles exposent que Mme [L] [S] est usufruitière et que Mme [O] [Y] ainsi que Mme [G] [A] sont nues-propriétaires indivises d’un garage n°40, situé dans un immeuble collectif, situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Elles indiquent que ce bien a été donné à bail à M. [M] [I], suivant acte sous seing-privé du 3 décembre 2020, à compter du 8 décembre 2020 pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible et moyennant un loyer en principal de 60 euros, à régler le premier jour de chaque mois. Elles indiquent que le preneur s’est révélé défaillant dans le règlement des loyers, qu’un premier commandement de payer avait été signifié le 5 mai 2022 et que le constat d’acquisition de la clause résolutoire avait été rejeté suivant ordonnance de référé du 6 septembre 2022 de la présente juridiction, au motif que si la convention avait bien été signée électroniquement, aucun élément ne permettait de démontrer que Mme [J] représentait bien le propriétaire bailleur. Elles indiquent qu’elles versent dès lors le mandat de gestion confirmant que la SARL CABINET JOCONDIEN intervient bien en qualité de mandataire. Elles précisent que postérieurement à cette première décision, la dette de M. [I] s’est accrue et qu’un second commandement de payer lui a été signifié le 27 février 2024 pour un montant en principal de 1 133,94 euros et que les causes de ce commandant n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. A l’audience du 17 septembre 2024, les demanderesses étaient représentées par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation. Celui-ci a actualisé ses demandes à hauteur de 1 718,82 euros et produit un décompte actualisé. M. [M] [I], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le décompte actualisé produit lors de l’audience En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il n’est pas justifié de la notification du décompte actualisé à la partie adverse et celle-ci n’était pas comparante, dès lors, cette pièce, qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, ne saurait être retenue dans cette décision. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L’article 1728 du Code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L'article 1225 du Code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. / La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L'article 1229 alinéa 1 et 2 prévoit que « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. » Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, le bail produit contient une clause aux termes de laquelle : « Clause résolutoire Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour : - modification de la destination des lieux ; - défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes; - non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat; - défaut d'assurance contre les risques locatifs; - et d'une façon générale l'inexécution de toute clause ou condition du présent bail; - inexécution d'une obligation imposée au LOCATAIRE par les lois, règlements, usages locaux. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civil, et ce, nonobstant l'expulsion. » Ledit bail prévoit un loyer initial de 60 euros mensuel, payable le 1er de chaque mois. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [L] [S] a fait délivrer à M. [M] [I] un commandement de payer dans un délai d’un mois pour la somme de 1 133,94 euros en principal, précisant que le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire. Il n’est pas contesté – le défendeur étant non-comparant – que M. [M] [I] est preneur et n’a pas apuré le passif des dettes visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement visée au commandement de payer du 27 février 2024 n’est pas sérieusement contestable. En l’absence de régularisation dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer cette somme, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 mars 2024. À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d'ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef. Sur les demandes provisionnelles Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au titre des impayés contractuels, en l’espèce, au regard des développements précédents, il apparaît que l'existence de l'obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à la date du commandement de payer, à hauteur de 1 133,94 euros. Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A] sont bien fondées à solliciter, en outre, au vu du décompte produit avec l’assignation et non contesté, l’échéance de mars 2024. En conséquence, il sera fait droit à la demande provisionnelle formulée par les demanderesses au titre des impayés contractuels à la date d’acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 1 330,02 euros. Au titre de l’indemnité d’occupation, l’occupation sans droit ni titre des lieux, postérieurement au 28 mars 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation. Au regard des développements précédents, des pièces produites et des demandes formulées, le montant de l’indemnité d’occupation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 64,80 euros. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à cette hauteur, à compter du 1er avril 2024, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [M] [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, ce compris le coût des commandements de payer du 27 février 2024. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a de condamner le même à verser à Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 3 décembre 2020 portant sur le garage n°40 situé [Adresse 4] à [Localité 6], et sa résiliation à compter du 28 mars 2024 ; ORDONNE à M. [M] [I] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; AUTORISE, faute pour M. [M] [I] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; CONDAMNE M. [M] [I] à payer une somme de 1 330,02 euros à Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A], à titre de provision à valoir sur les impayés contractuels à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE M. [M] [I] à payer une somme mensuelle de 64,80 euros à Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A], à titre de provision à valoir sur indemnité d’occupation, payable le premier de chaque mois à compter du 1er avril 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE M. [M] [I] à verser à Mme [L] [F] épouse [S], Mme [O] [S] épouse [Y] et Mme [G] [S] épouse [A] une somme de 1 000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 5 mai 2022 et 27 février 2024. La Greffière D. VERITE La Présidente V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1225 du Code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1728 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670848b789f19e8c50fcf208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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