Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bfef445a086e2bceda1f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 ph N° 2024/ 311 N° RG 20/11447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRPC [O] [S] C/ [N], [C], [P] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES SELARL MENABE-AMILL Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-841. APPELANT Monsieur [I] [S] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ Monsieur [N], [C], [P] [H] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [H] et M. [I] [S] sont propriétaires de fonds contigus sis sur la commune de [Localité 7]. Par exploit d'huissier du 29 août 2019, M. [H] a fait assigner M. [S] devant le tribunal d'instance de Fréjus, aux fins d'obtenir en dernier lieu, l'enlèvement d'une plante grimpante, du radar de mouvement commandant l'allumage de l'éclairage extérieur et du cadenas implanté sur la clôture et le portillon ainsi qu'au paiement de la somme de 8 220 euros correspondant au devis établi pour mettre un terme à la pousse des rhizomes de bambous sur son terrain et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [S] a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de M. [H] et reconventionnellement sollicité sous astreinte l'arrachage du mimosa 4 saisons planté en limite Est de la parcelle [Cadastre 5], ledit mimosa ayant en outre une hauteur supérieure à 2 mètres, l'arrachage des ifs plantés à moins de 2 mètres des limites séparatives au Nord de la parcelle [Cadastre 5], la démolition du garage édifié sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, à l'Est de la parcelle [Cadastre 5], ledit garage ayant été édifié au mépris des stipulations du cahier des charges du lotissement [Adresse 6], la plantation d'une haie végétale d'une hauteur d'au moins 160 cm le long de la limite Est de la parcelle BO [Cadastre 2], ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par le défendeur, - débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de communication de l'acte de vente immobilière de M. [H], a rejeté cette demande de M. [S] et l'a condamné aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 juin 2024, M. [S] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'il se désiste purement et simplement de l'appel dont il a saisi la cour, - constater le dessaisissement de la cour, - dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. M. [S] explique que M. [H], qui a vendu sa propriété, n'est plus à ce jour, son voisin, et qu'il a trouvé un accord avec le nouveau propriétaire. Par soit-transmis adressé par le greffe sur le RPVA le 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de M. [H], à indiquer s'il acceptait le désistement, intervenu post clôture. M. [H], qui n'a pas répondu à cette demande du conseiller de la mise en état, est en l'état de ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 19 mai 2021, par lesquelles il demande à la cour de : Vu les dispositions combinées des articles 545, 546, 671 et 1242 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 28 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de ses demandes visant à voir : « - DIRE et JUGER irrecevables, en l'absence de conciliation préalable, les demandes de Monsieur [H], celui-ci ayant uniquement mis en demeure Monsieur [S] le 8 avril 2019 de procéder à l'arrachage de la haie de bambous située à moins de 50cm des limites séparatives et à procéder à l'enlèvement des rhizomes, - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'arrachage du mimosa 4 saisons planté en limite Est de la parcelle BO [Cadastre 2], ledit mimosa ayant en outre une hauteur supérieure à 2 mètres (cf. photos page 4 du constat d'huissier dressé le 3.10.2019). - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à procéder ou à faire procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à l'arrachage des ifs plantés à moins de 2 mètres des limites séparatives au Nord de la parcelle BO [Cadastre 2] (photos page 5 du constat d'huissier du 3.10.2019) et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à procéder ou à faire procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir à la démolition du garage édifié sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, à l'Est de la parcelle BO [Cadastre 2], ledit garage ayant été édifié au mépris des stipulations du cahier des charges du lotissement [Adresse 6] et Monsieur [H] s'étant en outre obligé aux termes de l'acte en date du 23 juillet 2014 à planter en limite Est de la parcelle BO [Cadastre 2] (ex BO [Cadastre 1]) une haie végétale d'une hauteur d'au moins 160 cm. - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à procéder ou à faire procéder à la plantation d'une haie végétale d'une hauteur d'au moins 160 cm le long de la limite Est de la parcelle BO [Cadastre 2] (ex parcelle BO [Cadastre 1]) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir. - CONDAMNER de même Monsieur [H] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 8.000,00 €à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à la construction du garage ainsi que consécutifs à la non réalisation de la haie végétale en limite Est de la parcelle BO [Cadastre 2] (ex parcelle BO [Cadastre 1]). - CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens » - Réformer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 28 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à voir : « - Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [H] une somme de 8 220 € correspondant au devis de Monsieur [W], qui permettra de mettre un terme à la repousse des rhizomes de bambous sur son terrain, - Condamner Monsieur [I] [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à enlever la plante grimpante, le radar de mouvement commandant l'allumage de son éclairage extérieur et le cadenas qu'il a implantés sur la clôture et le portillon implantés sur la propriété de Monsieur [N] [H], - Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance », Statuant à nouveau : - condamner M. [I] [S] à lui payer une somme de 8 220 euros correspondant au devis de M. [B] [V], qui permettra de mettre un terme à la repousse des rhizomes de bambous sur son terrain, - condamner M. [I] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à enlever la plante grimpante, le radar de mouvement commandant l'allumage de son éclairage extérieur et le cadenas qu'il a implantés sur la clôture et le portillon implantés sur sa propriété, - condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé par M. [H]. Invité à communiquer ledit dossier, par soit-transmis adressé par le greffe sur le RPVA le 10 juin 2024, le conseil de M. [H], a confirmé ce qui a été indiqué par message le 6 novembre 2023, à savoir qu'il n'intervient plus pour M. [H] et qu'il a couvert sa responsabilité. L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Il est précisé que si la déclaration d'appel a été formée au nom de « M. [O] [S] », les conclusions déposées l'ont été au nom de « M. [I] [S] », ce qui correspond à l'orthographe du prénom, donnée au premier juge et est retrouvée dans les actes notariés figurant dans le dossier de plaidoirie de l'appelant. Cela explique la correction de l'orthographe opérée dans la présente décision. Sur la recevabilité des conclusions post clôture Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, M. [S] a fait déposer des conclusions de désistement d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture, sur lesquelles la partie adverse a été invitée expressément à se prononcer, ce qu'elle n'a pas fait, son conseil ayant confirmé qu'il n'intervenait plus, comme c'était déjà le cas au cours de l'incident de communication de pièces. M. [H] ayant été mis en mesure d'y répondre, il y a lieu de déclarer recevables ces conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 juin 2024, sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture. Sur le désistement de l'appel principal Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile. Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement n'a pas été expressément accepté. Cependant, M. [H] intimé, qui a formé un appel incident, informé que son conseil n'intervenait plus pour lui, n'a pas entrepris les diligences pour constituer un nouvel avocat, ce qui a pour effet l'absence de communication de son dossier de plaidoirie, indispensable au succès de ses prétentions. Il y a donc lieu d'en déduire que M. [H] accepte implicitement le désistement. Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de M. [S] de son appel. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, M. [S] appelant sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions de désistement déposées et notifiées sur le RPVA le 5 juin 2024 ; Déclare le désistement de l'appel de M. [I] [S] parfait ; Constate le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 802 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 385 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bfef445a086e2bceda1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel