Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff1445a086e2bceda35
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 84 078 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/07827 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUO [C] [D] C/ S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION SAS SPIE CITYNETWORKS Copie exécutoire délivrée le : 10/10/24 à : - Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE - Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN - Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00163. APPELANT Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A.S.U. SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION prise en son Etablissement secondaire sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN SAS SPIE CITYNETWORKS, prise en son établissement situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [D] a été engagé par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et mis à disposition de la société SPIE CITYNETWORKS par plusieurs contrats de mission du 23 mars 2019 au 30 septembre 2019 dans le cadre des dispositions de l'article L1251-7 du code du travail visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Le 25 septembre 2019, il a été victime d'une électrocution reconnue accident du travail. Le 3 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale lui demandant de : Constater l'absence de tout plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi conclu entre les sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, SPIE CITYNETWORKS et Monsieur [D]. Dire et juger qu'en raison de la méconnaissance du dispositif prévu par l'accord de branche du 7 septembre 2005, le motif du recours au travail temporaire pour Monsieur [D] ne correspond pas à la réalité de la mission confiée. Dire et juger que les contrats de mission de Monsieur [D] ne mentionnent ni les équipements de protection mis à sa disposition ni les modalités de paiement de sa rémunération. Constater l'aveu judiciaire émis par la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION sur la méconnaissance des règles applicables à la conclusion des contrats de travail temporaire de Monsieur [D]. En conséquence, Prononcer la requalification des contrats de mission de Monsieur [D] en Contrat à durée Indéterminée à effet au 23 mars 2019. A titre principal, Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. 1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés. Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Condamner la Société SPIE CITYNET WORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. 1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés. Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 4 mai 2021 le conseil de prud'hommes de NICE a débouté Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes le conseil de prud'hommes retient : -que le défaut de convention tripartite entre le collaborateur intérimaire, l'entreprise utilisatrice et l'entre prise de travail temporaire n'est pas un motif légitime suffisant de requalification des missions d'interim sauf si le salarié n'avait pas eu de suivi social, -qu'en l'espèce le demandeur a eu un suivi social ; il a suivi le 14 juin 2019 une formation à la section réseau et un test AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux), - que le risque électrique a été évalué ainsi que le risque de travail en hauteur: le salarié qui disposait sur ces deux points des habilitations et formations nécessaires, a émargé le 18 mars 2019 le document indiquant clairement la liste des équipements de protection individuelle joints à son contrat de mise à disposition , -chaque contrat de mission mentionne les composantes de sa rémunération, - s'agissant de la condamnation solidaire des entreprises que la solidarité ne se présume pas. Monsieur [C] [D] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, le 26 mai 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [C] [D] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de : Prononcer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2019. A titre principal, Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. 1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés. Condamner solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.840,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. 1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 644,27 € au titre de l'indemnité de congés payés. Condamner la Société SPIE CITYNETWORKS, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé expose qu'il a reçu un agrément du Pôle Emploi afin de bénéficier du dispositif légal et conventionnel permettant aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de trouver un emploi, prévu par l'article 5 de l'accord de branche du 7 septembre 2005, lequel n'a pas été respecté ce qui rend irrégulier le motif de recours au travail temporaire en application des dispositions des articles L1251-6, L1251-7 et L1251-40 du du code du travail . Il prétend que la requalification s'impose en raison de l'absence de convention tripartite entre le collaborateur intérimaire en insertion, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire d'insertion, l'absence de définition des modalités de paiement de sa rémunération, l'absence de toute mention relative aux équipements de protection utilisés lors des missions exercées, le motif erroné du recours à l'interim pour certains contrats visant 'un salarié absent'. Il expose que le 25 septembre 2019, alors qu'il se trouvait sur l'un des chantiers de la société SPIE CITYNETWORKS il a été victime d'une électrocution qui est due au fait qu'il ne portait pas de gants lui permettant de se protéger de toute décharge électrique et qu'aucun tapis l'isolant du sol n'avait été mis à sa disposition alors que cette mention devait être reproduite sur le contrat de mission en application de l'article L1251-16 du code du travail. Il soutient que l'employeur ne peut pas se contenter de préciser que la mention des équipements figurait dans le premier contrat de disposition pour tenter d'échapper à une requalification du contrat de travail du demandeur ; que, s'il a effectivement signé le document relatif à la remise d'équipements qu'il n'a d'ailleurs pas rempli, cependant, sur la liste des 8 équipements annoncés, seuls 3 lui ont effectivement été remis, savoir les chaussures, le casque et une paire de gants de chantier et non des gants d'électricien. Il prétend qu'en l'absence de l'ensemble des équipements remis au salarié, notamment le VAT et le tapis isolant, la Société SPIE CITYNETWORKS a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle a tenté de l'intimider et s'en défend en produisant des attestations rédigées pour les seuls besoins de la cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION demande à la cour : A titre principal : Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formés à l'endroit de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION. En conséquence : Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice, section Activité Diverses, en date du 4 mai 2021, en toutes ses dispositions. Condamner Monsieur [D] à lui régler la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le même en tous les dépens. A titre subsidiaire, en cas de requalification : Fixer le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.840,78 euros. Fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1.840,78 euros. Fixer le quantum de l'indemnité de requalification à la somme de 1.468,56 euros. Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes. La société intimée répond que les risques liés aux missions confiées à Monsieur [D] ont tous été évalués et celui-ci formé, créant l'amalgame entre le défaut de mention des équipements mis à sa disposition dans tous ses contrats de mission et l'accident du travail de ce dernier. Elle observe que la mention des équipements de protection individuelle a bien été portée sur le premier contrat de mise à disposition. Elle ajoute que le défaut de remise des équipements de protection individuelle n'est pas un motif de requalification à l'endroit de la société utilisatrice. Elle conclut en soulignant l'aveu judiciaire de Monsieur [C] [D] de l'absence de toute responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Elle soutient qu'aucune disposition légale n'ouvre la possibilité pour un collaborateur intérimaire (d'insertion ou non) d'introduire une action en requalification sur ce fondement à l'endroit de la société de travail temporaire. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la Société SPIE CITYNETWORKS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes formulées à son encontre et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société intimée répond que Monsieur [D], le 18 mars 2019, a indiqué que les équipements de protection individuelle lui avaient été fournis par la société SUEZ RV REBOND et ce notamment concernant les vêtements de protection, le casque, les lunettes, les gants. Elle fait observer que le salarié ne justifie par aucun moyen de preuve ne pas avoir reçu les équipements, dont les gants qu'il a reconnu avoir eus en signant sans réserves le document de remise des EPI. Elle ajoute que le défaut de remise des équipements de protection individuelle n'est pas un motif de requalification tels que strictement énumérés par l'article L1251-40 du code du travail . Elle affirme enfin que contrairement à ce qu'il soutient c'est le salarié qui a fixé le lieu du rendez-vous litigieux lequel s'est tenu avec la société et des élus du personnel hors de tout climat d'intimidation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée : Selon l'article L1251-7 du code du travail en sa version applicable: Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. Aux termes de l'article L 1251-40 du code du travail : Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (...). En l'espèce, le 25 septembre 2019, Monsieur [C] [D], mis à disposition le 18 mars 2019 par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION auprès de la société SPIE CITYNETWORKS a été victime d'une électrocution reconnue accident du travail, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Depuis le 6 octobre 2017, Monsieur [C] [D] disposait de l'agrément de Pôle emploi en qualité d'électricien de chantier dans le cadre d'un contrat de travail temporaire insertion. Le contrat de mise à disposition en date du 18 mars 2019, mentionne les risques spécifiques du chantier: risque électrique - travail en hauteur, il stipule qu'il s'agit d'un poste ' à risques'. Il mentionne qu'ont été remis les E.P.I: casque jugulaire, chaussures, bleu de travail. A l'occasion de l'accueil et formation H.S.E du nouvel arrivant il lui a été remis, notamment, des gants fournis par l'entreprise de travail temporaire (outre des chaussures bottes, vêtements, lunettes, protections auditives). Le 14 mars 2019, il a subi un test QCM d'habilitation électrique en interim dispensé par la société SPIE CITYNETWORKS et il a reçu son passeport sécurité valable jusqu'au 31 décembre 2019. Le contrat de mission temporaire conclu le 14 juin 2019 mentionne que l'ETT et l'EU s'engagent dans les conditions légales à assurer un complément de formation professionnelle au salarié et il mentionne les caractéristiques du poste: formation à la sécurité réseau et test AIPR ( Action d'Intervention à Proximité des Réseaux). Il est produit le compte rendu d'un suivi 'social' du salarié par l'Union Régionale de l'Insertion par l'Activité Economique. *** D'abord, l'appelant invoque, sans en tirer les conséquences juridiques, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont l'appréciation relève du seul pôle social du tribunal judiciaire de Nice et non de la juridiction prud'homale. Les développements et les pièces qu'il produit, relatives aux circonstances de son électrocution et à la gestion par les ressources humaines des suites de son accident du travail sont sans portée utile dans le cadre de son action en requalification du contrat de travail Il convient seulement de rechercher si, comme le soutient l'appelant, la requalification est possible et si elle s'impose en raison de l'absence de convention tripartite entre le collaborateur intérimaire en insertion, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire d'insertion, de l'absence de définition des modalités de paiement de la rémunération, de l'absence de toute mention relative aux équipements de protection utilisés lors des missions exercées ou de l'indication d'un motif erroné du recours au contrat à durée déterminée. sur l'absence de précision des modalités de paiement de la rémunération, Il est soutenu par l'appelant que les contrats ne comportent ni date, ni périodicité ni le montant des acomptes éventuels comme le prévoit la Circulaire DRT 14 du 29.08.1922 ; qu'en l'état et en l'absence de toute règle d'une force supérieure contredisant l'application de la circulaire, la mention relative aux modalités de rémunération des salariés intérimaires doit figurer dans leurs contrats de travail et que l'irrespect de cette règle doit être sanctionné. Les sociétés intimées font exactement valoir en réplique que ce motif n'est pas un motif de requalification ouvert par l'article L1251-40 du code du travail . Le moyen sera écarté. sur l'absence de toute mention relative aux équipements de protection utilisés par le salarié lors des missions exercées auprès de l'entreprise utilisatrice Il est soutenu par l'appelant que les contrats de mission ne comportent pas l'indication des équipements de protection. Alors qu'il a été reconnu par Monsieur [C] [D] la mention des équipements de protection individuelle avait bien été portée sur le premier contrat de mise à disposition, le 18 mars 2019, le salarié invoque un manquement qui n'est pas non plus sanctionné par la requalification strictement encadrée par les dispositions légales sus-visées. Le moyen sera rejeté. sur l'absence de signature d'un plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi Il n'est pas discuté qu'au moment de son embauche par l'entreprise de travail temporaire puis de sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice Monsieur [C] [D] avait la qualité de personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et qu'il bénéficiait du dispositif légal prévu par l'article L1251-7 du code du travail , afin de lui permettre d'accéder à un emploi ce qui a donné lieu à un agrément du Pôle emploi. Monsieur [C] [D] fait exactement valoir qu'aucune convention tripartite n'a été signée, préalablement à sa mise à disposition auprès de la société SPIE CITYNETWORKS, par la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, ce que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs relevé. En effet, il n'est pas justifié de ce que comme mentionné dans le contrat de mission temporaire conclu le 14 juin 2019 entre la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et Monsieur [C] [D] ( indiquant que l'ETT et l'EU s'engagent dans les conditions légales à sassurer un complément de formation professionnelle au salarié et mentionnant les caractéristiques du poste: formation à la sécurité réseau et test AIPR- Action d'Intervention à Proximité des Réseaux ) Monsieur [C] [D] a effectivement bénéficié d'une véritable formation et d'un accompagnement en vue de favoriser son insertion professionnelle. L'article L.1251-7 du code du travail énonce « 1º Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ». Dans la mesure où l'article L.1251-7, 1° du code du travail, outre les dispositions légales, vise également l'application d'un accord de branche étendu s'agissant de la mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour favoriser le recrutement des personnes sans emploi, et que l'accord de branche étendu du 7 septembre 2005 susmentionné fixe des conditions précises pour encadrer ce motif de recours, il s'ensuit que l'entreprise utilisatrice doit justifier du respect des dispositions conventionnelles pour démontrer que le motif de recours s'inscrit dans celui visé à l'article L.1251-7 du code du travail. En l'espèce, en l'absence de signature de la convention d'engagement tripartite prévue à l'article 5 de l'accord de branche l'entreprise utilisatrice ne justifie pas d'un engagement conjoint avec l'entreprise de travail temporaire et le salarié pour favoriser son recrutement dans les conditions fixées par cet accord. Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas que le contrat de mission conclu s'inscrivait dans le motif de recours visé à l'article L.1251-7, 1°, ce qui doit entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée en application de l'article l.1251-40 du code du travail, par infirmation du jugement déféré. sur la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice En application des dispositions de l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas. Néanmoins chacun des responsables d'un même dommage peut-être condamné in solidum dès lors que la requalification du contrat du travail tient à l'emploi du salarié par deux entreprises et qu'elles sont responsables de la situation de précarité instaurée à son égard. La société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION affirme sans offre de preuve que Monsieur [C] [D] a suivi le 14 juin 2019 une formation à la sécurité réseau et test AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) au motif porté sur le contrat de mission « l'ETT et l'EU s'engagent, pour une durée, dans les conditions légales à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ». Il découle de ces constatations une absence de mise en oeuvre effective de l'accompagnement voulu par la loi, détournant le contrat de son objet et caractérisant un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres. En conséquence, les sociétés intimées supporteront solidairement les conséquences de la requalification, à l'exception du versement de l'indemnité de requalification qui incombe à la seule entreprise utilisatrice. 2- Sur les conséquences de la requalification - Sur le montant de l'indemnité de requalification Selon l'article L 1251-41 du code du travail applicable à la requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. L'entreprise utilisatrice sera en conséquence condamnée à payer au salarié à titre d'indemnité de requalification une somme équivalente à un mois de salaire. - Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés Il est justement répliqué à la demande du salarié que la rémunération de Monsieur [C] [D] s'entend congés payés inclus . Il est justifié de ce que la rémunération mensuelle majorée de 10% au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, conformément à l'article L1251-19 du code du travail a été versée au salarié. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Par suite de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cessation de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur sans qu'ait été intitiée une procédure de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [D] ayant une ancienneté de 6 mois, il peut prétendre à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail. Monsieur [D] a aussi droit à une indemnité compensatrice de préavis du même montant. Ces montants seront alloués au salarié . L' indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut en revanche se cumuler avec l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci indemnisant déjà le non-respect de la procédure. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés intimées qui succombent principalement, seront condamnées aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à l'appelant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, Statuant à nouveau , Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, Condamne la société SPIE CITYNETWORKS à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.840,78 € au titre de l'indemnité de requalification, Condamne solidairement la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et la société SPIE CITYNETWORKS à payer à Monsieur [C] [D]: 1.840,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.840,78 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, Condamne solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS aux dépens de première instance et d'appel, Condamne solidairement les Sociétés SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION et SPIE CITYNETWORKS à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1251-7 du code du travail en sa version applarticle L1251-16 du code du travail.article L 1251-40 du code du travailarticle 1310 du code civilarticle 1310 du code civil la solidarité est légalarticle L1251-19 du code du travail a été versée au sa
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- Date
- 10 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6708bff1445a086e2bceda35
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