Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff1445a086e2bceda37
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/10996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH27Z [L] [F] C/ Société SELARLU SPAGNOLO STEPHAN Copie exécutoire délivrée le : 10/10/24 à : - Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE - Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00787. APPELANTE Madame [L] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009232 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE INTIMEES SELARLU SPAGNOLO STEPHAN agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLK2-COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [F] a été engagée par la SAS TLK2 Côte d'Azur (ci-après la société TLK2), au sein de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5], en qualité d'employée de magasin libre service à compter du 22 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée. Il était prévu au contrat de travail une période d'essai de deux mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par sms du 16 octobre 2020, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même 20 octobre 2020, Mme [F] a fait connaître à son employeur qu'elle n'était plus en mesure de continuer de travailler dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai de Mme [F]. Le 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte soit reconnue aux torts de son employeur en raison de ses manquements répétés à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses réclamations, fins et conclusions, - dit que le contrat de travail a été rompu en période d'essai à la date du 20 octobre 2020, - débouté la société TLK2 de ses demandes plus amples ou complémentaires, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] aux entiers dépens. Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal de commerce a placé la société TLK2 en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2021, Mme [F], appelante, demande à la cour de, - prendre acte de la rupture du contrat de travail à la date du 16 octobre 2020 et dire que la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur, - condamner la société TLK2 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - condamner la société TLK2 à lui payer la somme de 9 364, 08 euros pour travail dissimulé, - condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société TLK2 au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'appelante fait valoir que : - elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par sms du 16 octobre 2020, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2020, - la responsabilité de la rupture de son contrat de travail doit être imputée à son employeur dans la mesure où il ne lui a pas délivré de bulletin de salaire pour le mois de septembre 2020 et a cherché à dissimulé son emploi en omettant sciemment d'effectuer sa déclaration préalable à l'embauche (DPAE) durant la relation contractuelle, - l'intention est caractérisée en ce que la société TLK2 a faussement mentionné dans son contrat de travail que la DPAE avait été réalisée, lui a remis un bulletin de paie qui mentionne une société avec un numéro de SIREN inexistant, alors que les autres salariés de l'établissement ont été régulièrement déclarés sous le SIREN de l'établissement principal de la société, - l'employeur n'a jamais répondu à ses demandes de communication de son bulletin de paie du mois de septembre 2020, ainsi que de remise des justificatifs prouvant l'établissement de la DPAE, - il appert des pièces du dossier que la DPAE n'a été établie que le 30 novembre 2020, après le passage de l'inspection du travail et après la rupture du contrat de travail, - l'employeur ne peut valablement invoquer la faute du groupe Casino France dans les formalités liées à l'immatriculation de l'établissement secondaire dans lequel elle a été engagée, alors qu'il avait la possibilité de procéder aux démarches nécessaires et qu'en tout état de cause l'obligation d'établir la DPAE relevait de sa seule responsabilité, - l'employeur est l'auteur de l'infraction de travail dissimulé et devra être condamné à des dommages et intérêts à ce titre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 ,la SELARL Spagnolo Stephan és qualités de liquidateur judiciaire de la société TLK2, intimée , demande à la cour de, - Dire que le liquidateur judiciaire de la SAS TLK2 Côte d'Azur est recevable et fondé en son intervention volontaire, - recevoir la SELARL Spagnolo Stephan, és qualités de liquidateur judiciaire de la société TLK2 Côte d'Azur, en son intervention volontaire, - dire que l'instance est valablement reprise, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * déclaré que la DPAE de la salariée a été réalisée le plus rapidement possible par la société TLK2, * rejeté la reconnaissance de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [F], * écarté l'existence d'un harcèlement moral sur la personne de Mme [F], * débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, * rejeté l'existence d'un travail dissimulé en l'espèce et, corrélativement, la demande d'indemnité forfaitaire formulée par Mme [F], * rejeté la demande de Mme [F] de remise des documents sociaux rectifiés, * rejeté la demande de Mme [F] d'octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, * débouté Mme [F] de sa demande tendant à dire que la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur, * débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la société TLK2 Côte d'Azur à la lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la société TLK2 Côte d'Azur à lui payer la somme de 9 364, 08 euros pour travail dissimulé, * débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, * débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de la société TLK2 Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens, - Si par extraordinaire des sommes devaient être mises à la charge de la société TLK2 Côte d'Azur, fixer ces sommes au passif de la liquidation, - condamner Mme [F] à payer à la société TLK2 et à la SELARL Spagnolo Stephan la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que : - le contrat de travail de Mme [F] a pris fin lors de la rupture de sa période d'essai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2020, - le courrier adressé par Mme [F] le 20 octobre 2020 est un courrier équivoque qui ne s'analyse pas comme une prise d'acte de son contrat de travail, elle n'a donc pas rompusa période d'essai par ce biais, - l'employeur n'a pas commis de manquement grave susceptible de justifier une prise d'acte du contrat de travail à ses torts, celle-ci devra donc être requalifiée en une démission, - les griefs allégués par la salariée ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, - le manquement relatif à l'absence de délivrance de son bulletin de paie pour le mois de septembre 2020 n'est pas établi, le bulletin litigieux lui ayant bien été remis dans les délais légaux, - les faits présentés au soutien du prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime ne sont pas suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement, - le retard dans l'établissement de la DPAE n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, - l'employeur n'est pas l'auteur d'une dissimulation d'emploi dans la mesure où la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel dans le retard de l'établissement de la DPAE. Celui-ci s'explique en raison de la difficulté à obtenir un n° de SIRET pour l'établissement sur lequel la salarié exerçait ses fonctions, - la DPAE a été régularisée dès que le n°SIRET de l'établissement a été attribué et les charges sociales ont été acquittées, de sorte qu'il n'existe aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'accomplissement de ces formalités, - la demande de la salariée au titre de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte est injustifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure 1-Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire En application de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal de commerce a placé la société TLK2 en liquidation judiciaire et à désigné la SELARL Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL Spagnolo Stephan en sa qualité de liquidateur judiciaire entend intervenir volontairement à l'instance et a déposé des conclusions le 15 mars 2024, tant sur la procédure que sur le fond. La cour observe que ces conclusions ne contiennent néanmoins aucun ajout sur le fond du litige. La mise en cause des organes de la procédure est une condition de régularité de la procédure. Afin de régulariser la procédure, il convient ainsi de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries et de recevoir en son intervention volontaire la SELARL Spagnolo Stephan en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TLK2. 2- Sur l'abandon de certaines demandes en cause d'appel La cour, saisie aux termes de la déclaration d'appel de demandes au titre du harcèlement moral, de la remise tardive des documents de fin de contrat et au titre de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, constate que ces demandes ont été abandonnées par l'appelante dès lors qu'elles ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions et qu'elles ne font en outre l'objet d'aucune discussion dans les motifs des écritures de cette dernière. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la qualification de la rupture de la relation de travail Mme [F] soutient que l'employeur a commis des manquements graves dans le cadre de l'exécution du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de ce dernier. Elle réclame à ce titre des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Le salarié ne peut prendre acte de la rupture mais il pourra être indemnisé du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur. Il convient ainsi d'analyser les réclamations de l'appelante comme une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de sa période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur. 2- Sur la rupture abusive de la période d'essai du fait des manquements de l'employeur En cas de rupture avant le terme de la période d'essai, les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables, les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre, ne sont tenues d'aucune obligation procédurale si ce n'est de respecter un délai de prévenance. Cependant, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l'employeur ou du salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts et il est jugé que l'interruption de la période d'essai par le salarié du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur s'analyse en une rupture abusive imputable à ce dernier. En l'espèce, Mme [F] a adressé à son employeur un sms le 16 octobre 2020, dans lequel elle indique 'n'ayant toujours pas reçu de fiche de paie pour le mois de septembre et n'ayant aucune preuve de mon inscription à l'URSSAF je ne peux plus continuer à travailler dans votre entreprise'. Ensuite, le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la salariée a envoyé un courrier à la société TLK2 dans lequel elle réitère ses griefs et précise 'je vous prie de me fournir les justificatifs demandés afin que je puisse reprendre mon activité dans des conditions règlementaires. A ce jour par votre responsabilité, je prends acte de l'impossibilité de travailler au sein de votre entreprise'. Le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société TLK2 a rompu la période d'essai de Mme [F]. Il résulte des éléments susmentionnés que Mme [F] reproche à son employeur le défaut d'établissement de sa déclaration préalable à l'embauche et l'absence de remise de son bulletin de paie pour le mois de septembre 2020. S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche, selon l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après sa déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée au plus tôt, 8 jours avant l'embauche. La salariée argue d'une déclaration le 30 novembre 2020, soit après la rupture de la relation de travail, alors que son contrat de travail avait pris effet dès le 22 septembre 2020. La copie de la DPAE versée aux débats, qui mentionne une déclaration de la salariée en date du 30 novembre 2020, confirme la tardiveté de la déclaration effectuée par l'employeur. L'employeur fait quant à lui valoir que l'établissement tardif de la DPAE a pour seul origine l'impossibilité d'immatriculer l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] avant le 25 novembre 2020 et en déduit donc l'absence de manquement de sa part. Il impute la responsabilité de cette déclaration tardive au groupe Casino France, qui a réalisé, seulement au mois de novembre 2020 les formalités nécessaires à l'immatriculation du dit établissement. Au soutien de ses allégations l'employeur produit : - un courriel du 20 septembre 2020, adressé par l'employeur à son cabinet d'expertise comptable, dans lequel il l'informe de l'embauche de Mme [F] à compter du 22 septembre 2020 et lui joint sa carte nationale d'identité en vue de l'établissement du contrat de travail, - le formulaire de déclaration préalable à l'embauche de Mme [F], daté du 16 octobre 2020, - un courriel de l'URSSAF du 20 octobre 2020 qui indique concernant la DPAE de Mme [F]: ' je ne suis pas en mesure, actuellement, d'enregistrer ces informations. En effet, l'établissement situé [Adresse 5] - [Localité 4] n'est pas identifié auprès de l'Insee (...) Aussi, je vous prie d'effectuer auprès de votre CFE compétent, la chambre des métiers, les formalités pour l'attribution de votre numéro Siret', - une attestation du la société Distribution de Casino France qui expose que le contrat de location-gérance et d'approvisionnement signé entre la société TLK2 et la société Distribution Casino France en vue de l'exploitation d'un point de vente à [Localité 4], sis [Adresse 5] a été régularisé le 22 septembre 2020 et que la publication de la mise en location-gérance dans un journal d'annonces légales interviendra le 27 novembre 2020, - l'extrait K-bis de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] qui mentionne une date d'immatriculation le 25 novembre 2020. Il ressort de ces pièces, que l'employeur a informé son cabinet comptable de l'embauche de Mme [F] le 20 septembre 2020, puis a tenté de procéder une première fois à l'établissement de sa DPAE le 16 octobre 2020. Ensuite, l'URSSAF lui a indiqué qu'elle n'avait pas pu enregistrer les données transmises, l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] n'étant pas identifié auprès de l'INSEE. Ce n'est qu'après l'achèvement des formalités légales pour la création de cet établissement au mois de novembre 2020 que la société TLK2 a effectivement réalisé les formalités nécessaires pour déclarer la salariée auprès de l'URSSAF. Il résulte de ces éléments que le retard dans le processus lié à l'immatriculation de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] est lié à des raisons administratives et ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée de l'employeur. Concernant l'absence de remise du bulletin de paie du mois de septembre 2020, il sera rappelé qu'en application de l'article L.3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au salarié, lors du paiement du salaire. Il est par ailleurs constant qu'il appartient à l'employeur de justifier de la délivrance du bulletin de paie au salarié. Tel que le souligne l'employeur, il résulte du bordereau de pièces communiqué en première instance par Mme [F] que celle-ci y mentionnait une réception de son bulletin de paie du mois de septembre 2020 à la date du 1er novembre 2020. Ainsi, le bulletin de paie litigieux apparaît avoir été délivré à la salariée au mois de novembre 2020, sans que Mme [F] ne démontre subir un préjudice résultant de ce retard. Par ailleurs, la cour relève que le sms du 16 octobre 2020 et le courrier du 20 octobre 2020 par lesquels la salariée reproche à l'employeur l'absence d'établissement de la DPAE et de remise de son bulletin de paie, sont postérieurs au sms du 12 octobre 2020, dans lequel l'employeur lui reprochait 'ses multiples erreurs de caisse'. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée échouant à démontrer que le retard dans l'exécution de ses obligations par l'employeur avait pour origine une mauvaise foi de sa part et celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice en découlant, il sera considéré que la démontration d'une rupture abusive de la période d'essai n'est pas faite. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. 3- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'existence de l'établissement tardif de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [F], ainsi que la remise tardive de son bulletin de paie du mois de septembre 2020. La salariée expose que l'intention de dissimuler son emploi est caractérisée par les éléments suivants : - l'employeur a faussement mentionné dans son contrat de travail que la DPAE avait été réalisée, - il lui a remis un bulletin de paie qui mentionne une société avec un numéro de SIREN inexistant, - Mme [F] considère que la société TLK2 aurait pu, comme elle l'a fait pour d'autres salariés, la déclarer temporairement sous le SIREN de l'établissement principal de la société, - l'employeur n'a jamais répondu à ses demandes de communication de son bulletin de paie du mois de septembre 2020, ainsi que de remise des justificatifs prouvant l'établissement de la DPAE, - il n'a établi la DPAE que le 30 novembre 2020, après le passage de l'inspection du travail. De son côté, l'employeur fait valoir qu'il n'a pu déclarer la salariée qu'à compter de l'immatriculation de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] le 25 novembre 2020 et en déduit l'absence de toute intention frauduleuse de sa part. Il ajoute qu'il ne pouvait pas déclarer temporairement la salariée sur un autre établissement de la société, dans la mesure où elle n'exerçait pas physiquement sa prestation sur celui-ci. Il résulte des pièces produites par l'employeur, déjà examinées au titre de la rupture abusive de la période d'essai, qu'il a réalisé des démarches auprès de son cabinet d'expertise comptable dès le 20 septembre 2020 en vue d'établir le contrat de travail de Mme [F], puis auprès de l'URSSAF le 16 octobre 2020 aux fins de procéder à sa déclaration. Cette dernière est toutefois demeurée infructueuse en raison de l'absence d'immatriculation de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5], ce dernier étant dépourvu de personnalité morale. Il est également démontré par le courriel adressé par l'employeur à l'inspection du travail le 30 novembre 2020 qu'il a régularisé la DPAE de Mme [F] rapidement après l'immatriculation de l'établissement Vival [Localité 4] [Adresse 5] en date du 25 novembre 2020. Par ailleurs, l'erreur sur le numéro de SIREN mentionné sur le bulletin de paie, où un seul chiffre est erroné, apparaît être une erreur de plume tel que le soutient l'employeur et s'avère insuffisant pour caractériser à elle seule sa volonté de dissimuler l'emploi de Mme [F]. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, s'il est établi un retard de l'employeur dans l'établissement de la DPAE et la remise du bulletin de paie du mois de septembre 2020, ces faits ne sauraient cependant caractériser que la société TLK2 avait l'intention de se soustraire aux obligations qui lui incombaient dès lors qu'elle démontre avoir réalisé des démarches, bien qu'infructueuses, en vue de la régularisation de la situation de Mme [F]. Par conséquent, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Sur les frais du procès En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023, Déclare l'instruction close au jour des plaidoiries, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL Spagnolo Stephan en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TLK2 Côte d'Azur , Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [F] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés, Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1221-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.3243-2 du code du travailarticle 803 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff1445a086e2bceda37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel