Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff1445a086e2bceda41
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 211 313 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N°21/16461 N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXI [Y] [F] C/ Société LEADER [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE - Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°RG F18/00082. APPELANTE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/013004 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société LEADER [Localité 2], sise [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, et par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [F] a été engagée par la société Leader [Localité 2] (ci-après la société Leader Price) en qualité de caissière gondolière, à compter du 23 mai 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 43,33 heures mensuelles. Par avenant du 1er juillet 2011, le volume horaire était fixé à 130 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier 2015 au 25 mai 2015. Une visite de reprise était organisée le 3 août 2015, à l'issue de laquelle un avis d'aptitude 'sous surveillance médicale' était émis. A l'occasion de la visite médicale du 6 octobre 2015, le médecin du travail rendait l'avis suivant : 'Inapte à son poste de travail en l'état (hôtesse gondolière). Serait apte à un poste sans port de charges, ni accroupissement, par exemple un poste de type administratif. 1ère visite R 4624-31'. Mme [F] était à nouveau placée en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2015. A l'issue de la seconde visite médicale, par avis du 21 octobre 2015, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inaptitude définitive à la reprise de son poste en l'état. Serait apte à un emploi, sans port de charge, sans position accroupie ni debout prolongée, de préférence assis de type administratif ou en caisse exclusivement'. Après autorisation donnée le 14 octobre 2016 par l'inspection du travail, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2016. Le 16 mars 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - débouté Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier pour non versement de ses salaires et des indemnités journalières, - condamné la société Leader Price au versement d'une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral en raison du retard de paiement de salaire, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [F] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et financier concernant le non-versement de salaire pour la période du 25 mai au 7 octobre 2015, - débouté Mme [F] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et financier concernant le non-versement des indemnités journalières pour la période du 7 octobre 2015 jusqu'à la date de licenciement, - débouté Mme [F] de sa demande relative à la condamnation de la société Leader Price à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Leader Price à verser la somme de 1 200 euros à Mme [F] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour versement de salaires tardif, * Dès lors, - juger recevables toutes les demandes présentées par Mme [F], - débouter la société Leader Price de toutes ses demandes, fins et conclusions, 1) - constater que Mme [F] est restée à la disposition de son employeur suite à son arrêt maladie prenant fin le 25 mai 2015, - constater que la société la Société Leader Price avait connaissance de la fin de l'arrêt maladie de Mme [F], - constater que la société Leader Price a tenté d'organiser très malhonnêtement un licenciement pour faute lourde à l'encontre de Mme [F], - constater que Mme [F] a passé sa visite médicale de reprise le 3 août 2015 suite à son arrêt maladie prenant fin le 25 mai 2015, - constater l'absence de versement de salaire par la société Leader Price à Mme [F] du 25 mai au 7 octobre 2015, En conséquence, - condamner la société Leader Price à verser à Mme [F] la somme de 9 776,92 euros en réparation de son préjudice (5 776,92 euros préjudice financier et 3 000 euros préjudice moral), 2) - constater que la société Leader Price n'a jamais transmis l'attestation de salaire rectifiée de Mme [F] à l'assurance maladie malgré les rappels de Mme [F] ainsi que de l'assurance maladie, - constater que la situation subie par Mme [F] ne résulte que des faits de l'employeur, - constater que Mme [F] n'a touché aucune indemnité journalière durant son arrêt maladie du 7 octobre 2015 jusqu'à son licenciement le 16 octobre 2016 (ni versement de salaire malgré avis d'inaptitude pendant de nombreux mois), En conséquence, - condamner la société Leader Price à verser à Mme [F] la somme de 12 113,13 euros en réparation de son préjudice (8 113,13 euros préjudice financier et 3 000 euros préjudice moral), 3) - condamner la société Leader Price à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance engagée par devant le conseil des prud'hommes de Cannes y ajoutant la somme de 3 000 euros s'agissant de la procédure en cause d'appel. L'appelante fait valoir que ses demandes, certes nouvelles, sont en lien avec ses prétentions originales et donc recevables. Elle soutient que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise, à la fin de son arrêt maladie, de telle sorte qu'il doit être condamné à lui verser un rappel de salaires ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral. Elle affirme également avoir subi un préjudice en raison de l'inaction fautive de l'employeur qui n'a pas transmis l'attestation de salaire à l'assurance maladie, pour lui permettre de toucher des indemnités journalières. Elle sollicite enfin confirmation du jugement querellé sur le préjudice lié au retard de versement de ses salaires postérieurement au 7 octobre 2015. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, l'intimée demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] des demandes suivantes : - la somme de 9 776,92 euros en réparation de son préjudice financier (5 776,92 euros) et de son préjudice moral (3 000 euros) au titre de son préjudice moral et financier concernant le non-versement de salaire pour la période du 25 mai au 07 octobre 2015, - 12 113,13 euros en réparation de son préjudice financier (8 113,13 euros) et de son préjudice moral (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral et financier concernant le non-versement des indemnités journalières pour la période du 07 octobre 2015 jusqu'à la date de son licenciement (26 octobre 2016), * infirmer le jugement en ce qu'il : - a condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice subi du fait du paiement tardif du salaire, - ne s'est pas prononcé sur l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cours d'instance par la salariée, * En conséquence : - juger que Mme [F] ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur et ne l'a pas informé de son intention de reprendre son travail avant un courrier du 30 septembre 2015 de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû sur cette période, - juger que la société a payé intégralement les salaires de Mme [F] sur la période du 19 décembre 2015 au 26 octobre 2016, - juger que Mme [F] ne saurait solliciter de la société qu'elle répare un éventuel préjudice lié au non-versement des IJSS par la CPAM, la société prouvant qu'elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives à l'égard de la CPAM, - juger que l'éventuel retard pris dans le paiement du salaire de Mme [F] s'explique par le changement de franchisé, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [F] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement au titre du versement tardif du salaire : - réduire à de plus justes proportions la condamnation de la société au titre du versement tardif du salaire. L'intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes nouvelles, à savoir celles au titre du préjudice moral et celle liée au retard de paiement des salaires postérieurement au 7 octobre 2015. A titre subsidiaire sur le retard de versement de salaire, elle conteste toute mauvaise foi. Elle affirme également que le non-versement des indemnités journalières ne lui est pas imputable. Enfin, concernant la demande de rappel de salaires, elle soutient que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition à la fin de son arrêt maladie (du 15 mai au 3 août), puis qu'elle n'a pas repris son poste de travail suite à l'avis d'aptitude du 3 août 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des nouvelles demandes La société Leader Price fait en premier lieu valoir que les prétentions liées au préjudice moral ainsi que celle liée au retard de paiement des salaires sont irrecevables, comme étant nouvelles, ajoutées en cours de procédure de première instance mais non mentionnées dans la requête initiale. L'article 70 du code de procédure civile prévoit que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête initiale ne portait nullement sur les demandes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice moral lié au non-versement des salaires entre le 25 mai 2015 et le 7 octobre 2015, - 3 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'absence de transmission de l'attestation de salaire à l'assurance maladie, - 1 200 euros au titre du préjudice résultant du retard de paiement des salaires postérieurs au 7 octobre 2015. En effet, la requête initiale visait d'une part à contester le licenciement pour inaptitude, prétention abandonnée depuis, et d'autre part à obtenir l'indemnisation de ses préjudices financiers. Toutefois, les demandes relatives au préjudice moral sont directement liées aux demandes visant à la réparation de préjudices financiers, en ce qu'elles s'appuient sur le même fondement et le même fait générateur. Elles seront donc déclarées recevables. S'agissant en revanche de la demande d'indemnisation du préjudice causé par le retard de paiement des salaires postérieurs au 7 octobre 2015, qui ont été réglés à compter de juin 2016, elle repose sur un fondement juridique distinct et une période différente de la demande de rappel de salaire pour la période précédant l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, cette demande se fonde sur un fait générateur différent de la demande d'indemnisation liée à l'absence de transmission par l'employeur à l'assurance maladie des documents nécessaires à l'octroi des indemnités journalières. En conséquence, par infirmation du jugement querellé, cette demande additionnelle ne peut être rattachée par un lien suffisant aux demandes initiales, de telle sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Leader Price à verser à Mme [F] la somme de 1 200 euros à ce titre. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur les demandes relatives au non-versement des salaires entre le 25 mai 2015 et le 7 octobre 2015 Mme [F] fait valoir qu'aucune visite de reprise n'a été organisée par l'employeur, à l'issue de son arrêt maladie, dont le terme était fixé au 25 mai 2015. Elle soutient s'être tenue à la disposition de son employeur et l'avoir relancé à plusieurs reprises, tandis que ce dernier lui assurait mettre en place une rupture conventionnelle. Elle affirme avoir été étonnée de recevoir des lettres de mise en demeure de son employeur, qui par ailleurs lui demandait de ne pas reprendre son travail le temps de la procédure. Elle produit les pièces suivantes : - une facture détaillée de sa ligne téléphonique sur laquelle apparaissent des échanges téléphoniques avec un numéro 0493396515 le 26 mai 2015 à 14h04 durant 26 secondes, le même jour à 18h59 durant 4 minutes et 20 secondes, le 4 juillet 2015 à 17h46 durant 1 minute et 36 secondes, le 25 juillet 2015 à 10h06 durant 3 minutes et 13 secondes, le 26 août 2015 à 13h25 durant 33 secondes, le 27 août 2015 à 10h36 durant 45 secondes, le 17 septembre 2015 à 14h35 durant 2 minutes et 49 secondes, le 30 septembre 2015 à 14h56 durant 47 secondes, le 3 octobre 2015 à 10h19 durant 25 minutes, - une attestation de Mme [P] [L] du 5 septembre 2016 : 'Je travaillais au Leader Price du 2/9/2012 au 25/2/2016. Mlle [F] [Y] a eu des problèmes de santé, a été souvent en arrêt maladie sur plusieurs mois. M. [U] le directeur du magasin lui a proposé de faire une rupture conventionnelle qu'elle a acceptée le 26 mai 2015. Elle a téléphoné et passé à plusieurs reprises au magasin pour savoir où en était la procédure de sa rupture à l'amiable mais M. [U] (le directeur) a été muté. Le nouveau directeur, M. [W] [I] a repris la procédure de la rupture conventionnelle de Mlle [F] [Y], suite à ça, elle a demandé un rdv à la médecine de travail, elle a attendu deux mois. M. [W] [I] m'a demandé de m'occuper de la procédure de la rupture conventionnelle de Mlle [F] [Y], je la tenais informée des progressions concernant sa rupture à l'amiable mais rien avançait. M. [W] [I] ne voulait plus que je m'en occupe', - la fiche d'aptitude médicale du 3 août 2015 : 'apte sous surveillance médicale - à revoir dans un mois', - ses bulletins de paie des mois de mai à septembre 2015 d'un montant de 0 euro, - les lettres adressées par la société Leader Price les 5 août 2015 et 13 août 2015, la mettant en demeure de reprendre son poste de travail ou d'adresser des justificatifs à ses absences irrégulières, - le courrier adressé par la société Leader Price le 28 août 2015, la convoquant à une entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, en raison de ses absences injustifiées, - le courrier de l'inspection du travail du 28 septembre 2015, l'informant avoir été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement et organiser une enquête contradictoire, - son courrier adressé à la société Leader Price le 30 septembre 2015 : 'Je vous informe reprendre mon poste le 5/10/2015. Je vous demande de prévoir et de fixer avec la médecine du travail ma visite de reprise pour la journée du 5/10/2015', - le courrier électronique adressé au médecin du travail le 1er octobre 2015 : 'Veuillez trouver ci-joint le courrier que j'ai dû faire à la DIRECCTE 06 car comme vous le soupçonniez, mon employeur m'a manipulée et abusé de ma faiblesse (méconnaissance du droit) en me faisant croire que nous romprions le contrat à l'amiable pour échapper à une procédure de licenciement pour inaptitude. Je reviens vers vous car je n'ai jamais été reconvoquée sous 1 mois comme vous l'aviez prescrit, 2nde visite où mon inaptitude aurait été établie en cas de non procédure amiable. Je n'ai perçu ni salaire ni indemnité de maladie depuis notre rencontre. J'ai informé mon employeur de ma reprise au 5/10/2015 et attends avec impatience de vous revoir', - le courrier adressé à la DIRECCTE 06 le 2 octobre 2015, dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur, qui lui aurait dit qu'il était inutile qu'elle se présence à son poste durant la procédure de rupture du contrat à l'amiable, avant d'envisager un licenciement pour faute en raison de ses absences injustifiées, - l'avis d'inaptitude du 6 octobre 2015, - l'avis d'arrêt de travail du 7 octobre 2015, - l'avis d'inaptitude définitive du 21 octobre 2015. En réplique, la société Leader Price fait une distinction entre : - la période du 25 mai 2015 au 2 août 2015, durant laquelle la salariée n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité et ne s'est pas tenue à sa disposition, de telle sorte que le contrat de travail demeurait suspendu et qu'elle ne peut prétendre à versement de salaires, - la période du 3 août 2015 au 6 octobre 2015, durant laquelle la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail, malgré un avis d'aptitude, et n'a transmis aucun justificatif d'absence ou arrêt de travail. * Sur la période du 25 mai 2015 au 3 août 2015 Il ressort de l'article R 4624-31 du code du travail que 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité, 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' En cas de carence de l'employeur, le salarié peut lui-même solliciter la visite de reprise, à condition d'en aviser au préalable l'employeur. Toutefois, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. En cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice. Enfin, dans l'intervalle, le contrat de travail demeure suspendu, en raison de l'absence de visite de reprise. En l'espèce, Mme [F] a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 25 mai 2015, période durant laquelle son contrat de travail a été suspendu. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Dès lors que la visite de reprise n'est intervenue que le 3 août 2015, le contrat de travail est demeuré suspendu du 25 mai 2015 au 3 août 2015, l'employeur n'était donc tenu à aucune obligation de reprendre le versement du salaire durant cette période. Par ailleurs, Mme [F] ne justifie pas de ce qu'elle a informé la société Leader Price de la fin de son arrêt de travail et de son intention de reprendre son poste, le listing des communications téléphoniques ne permettant pas de connaître la teneur de leurs échanges. La société Leader Price n'était donc pas tenue d'organiser dès le 25 mai 2015 une visite de reprise. Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé, avant la visite de reprise organisée le 3 août 2015. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes à ce titre. * Sur la période postérieure au 3 août 2015 La visite médicale ayant mis fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur fait valoir que Mme [F] se trouvait en absence injustifiée, engendrant des retenues sur salaire. L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire. Il est de principe qu'il incombe à l'employeur de justifier les retenues sur salaire auxquelles il a procédé. En outre, il est constant que, si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il lui appartient, s'il entend se dispenser de son obligation de paiement, de démontrer le contraire. Il n'est pas contesté par la salariée qu'elle n'a pas repris le travail suite à la visite médicale du 3 août 2015, qui la déclarait 'apte sous surveillance médicale'. Les deux courriers de l'employeur des 5 août 2015 et 13 août 2015, la mettant en demeure de justifier ses absences, ainsi son propre courrier du 30 septembre 2015, par lequel elle l'informe de son souhait de reprendre son activité, démontrent qu'elle n'avait pas encore repris le travail. Si elle rétorque que l'employeur l'a dispensée oralement de toute activité, en lui faisant miroiter une rupture conventionnelle, cela ressort de ses seules affirmations, l'attestation de Mme [P] [L] ne les confirmant que sur l'intention des deux parties de conclure une convention de rupture. A défaut d'autre élément apporté par la salariée pour remettre en cause la matérialité de ses absences ou pour les justifier par des motifs légitimes, il s'ensuit que l'employeur établit qu'elle n'a pas fourni la prestation de travail convenue et ne s'est pas tenue à sa disposition. Par conséquent, le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de cette demande. 2- Sur les demandes relatives à l'absence de versement des indemnités journalières entre le 7 octobre 2015 et le 26 octobre 2016 Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme [F] soutient ne pas avoir touché les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, en raison des manquements de l'employeur dans la transmission à l'assurance maladie d'une attestation de salaire régulière. Elle produit : - un mail reçu de l'assurance maladie le 9 décembre 2015 : 'Suite à votre message du 8.12.2015, je vous confirme la réponse qui vous a déjà été apportée le 8.12.2015 par retour de mail. Je vous confirme la réception de l'attestation de salaire envoyée par votre employeur en date du 04.12.2015. Cependant, je vous informe qu'un courriel a été adressé à votre employeur car celui-ci a déclaré que votre dernier jour de travail était le 20.01.2015. A ce jour, nous sommes dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire rectifiée par votre employeur, indispensable au versement de vos indemnités journalières. Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur afin qu'il nous adresse dans les meilleurs délais cette attestation. (...)', - le courrier qu'elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Leader Price le 15 décembre 2015 : '(...) A ce jour, je vous fais la demande de : - (...), - corriger le document 'attestation de salaire' que la cpam m'a retourné car vous avez inscrit des salaires en 'néant', or il s'agir de votre propre choix de ne pas me faire travailler, mes salaires sont du'. En réplique, la société Leader Price soutient avoir satisfait à ses obligations déclaratives auprès de la CPAM et verse un accusé de dépôt électronique d'une attestation de salaire. Force est de constater que cet accusé de dépôt n'est pas daté. Or, il résulte du mail de la CPAM du 8 décembre 2015, qu'une attestation de salaire avait effectivement été transmise par la société Leader Price. Toutefois, cette attestation comportant des erreurs, la CPAM, ainsi que la salariée, s'étaient rapprochés de l'employeur en vue de la transmission d'une attestation rectifiée. La pièce produite par la société Leader Price en procédure ne permet pas de vérifier si une attestation corrigée a été retransmise par la société Leader Price à la CPAM, afin de débloquer le versement des indemnités journalières. Le manquement de l'employeur est donc caractérisé. La société Leader Price fait ensuite valoir que Mme [F] ayant perçu intégralement son salaire sur la période du 19 décembre 2015 au 26 octobre 2016, elle n'a subi aucun préjudice et ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières en supplément. Or, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié. En conséquence, le salaire et les indemnités journalières de sécurité sociale se cumulent au bénéfice du salarié inapte qui n'a été ni reclassé ni licencié au terme du délai d'un mois. Le calcul présenté par Mme [F] au titre de son préjudice financier n'est pas sérieusement contesté par la société Leader Price. Toutefois, le délai d'un mois après l'inaptitude devant être en pris en considération, la cour alloue à la salariée la somme de 7 471,13 euros en réparation de son préjudice financier, par infirmation du jugement entrepris. En l'absence d'éléments justificatifs de son préjudice moral, le jugement querellé sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de cette demande. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Leader Price sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, la société Leader Price sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Leader [Localité 2] à verser à Mme [F] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnisation du préjudice de la salariée, en raison du retard de paiement des salaires du 7 octobre 2015 au 26 octobre 2016, - débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, en raison du non-versement des indemnités journalières après le 7 octobre 2015, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice de la salariée, en raison du retard de paiement des salaires du 7 octobre 2015 au 26 octobre 2016, Condamne la société Leader [Localité 2] à verser à Mme [F] la somme de 7 471,13 euros en réparation de son préjudice financier en raison du non-versement des indemnités journalières après le 7 octobre 2015, Y ajoutant, Condamne la société Leader [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Leader [Localité 2] à payer à Mme [F] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Leader [Localité 2] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff1445a086e2bceda41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel