Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff2445a086e2bceda43
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 524 475 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N°21/16504 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN35 [P] [V] C/ [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01096. APPELANT Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur [S] [R] Exploitant à l'enseigne AUTO ECOLE REFLEX, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [V] a été engagé par M. [S] [R], en qualité de moniteur d'auto-école au sein de l'auto-école Reflex, à compter du 7 février 2017 par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [R] employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Par courrier du 21 février 2019, M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en raison des manquements allégués de l'employeur. Le 9 décembre 2019, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que la prise d'acte s'analyse en une démission de M. [V], - condamné M. [R] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Auto école Reflex [Localité 1] à payer à M. [V] : 2 000,42 euros au titre du solde de tout compte, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge de M. [V]. M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'appelant demande à la cour de : * réformer le jugement du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [V] s'analyse en une démission, à l'exception de la condamnation de M. [R] au titre du solde de tout compte, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, * statuant à nouveau, - condamner M. [R] à verser à M. [V] : . 3 008,46 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 23 février 2019, . 300,84 euros au titre des congés payés y afférent, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des bulletins de salaire, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en méconnaissance des dispositions légales relatives à la visite d'information et de prévention non réalisée, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi par M. [V], . 683,20 euros au titre des congés payés, Au titre de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur : . 749,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 74,92 euros au titre des congés payés y afférent, . 2 997 euros au titre du préavis de deux mois, . 5 244,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, - condamner M. [R] à remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - confirmer le jugement sur le surplus, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [R] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'appelant fait essentiellement valoir que les manquements de l'employeur sont établis, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, pour lequel il estime présenter des éléments précis et étayés, le retard de règlement des salaires, un décompte erroné de ses congés payés, l'absence de toute visite médicale ou encore un harcèlement subi, avec des reproches incessants et injustifiés devant ses élèves. Il affirme que ces manquements justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimé réplique que le décompte fourni par M. [V] sur les heures supplémentaires n'est pas honnête, qu'aucune preuve d'un règlement tardif des salaires n'est apportée, qu'aucune pièce ne démontre que le salarié n'a pas été convoqué par la médecine du travail, que la démonstration d'un harcèlement moral est laconique et que le salarié ne démontre pas que congés lui ont été décomptés par erreur. Il soutient au contraire, que M. [V] était un très mauvais moniteur. Il sollicite par conséquent que le jugement qui a analysé la prise d'acte en démission soit confirmé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la condamnation de M. [R] au versement à M. [V] de la somme de 2 000,42 euros au titre du solde de tout compte, correspondant au salaire du mois de février 2019, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. La cour n'en est donc pas saisie. 1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. Au cas d'espèce, il ressort de l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2017 que M. [V] a été engagé pour un temps plein, soit une durée hebdomadaire de 35 heures. Il ressort des dernières conclusions de M. [V] qu'il allègue avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires entre le 5 novembre 2018 et le 23 février 2019, et qu'il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 3008,46 euros au titre du rappel de salaires et 300,84 euros au titre des congés payés afférents. Il verse au soutien de ses prétentions un tableau mentionnant quotidiennement, pour la période concernée, les heures effectuées, avec les noms de chaque élève pour chaque créneau horaire. Ce faisant, le salarié apporte des éléments suffisamment précis et détaillés pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. M. [R] conteste la réalisation d'heures supplémentaires par M. [V], faisant valoir que les heures supplémentaires n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire et que le salarié n'en a nullement réclamé le paiement. Il ne produit aucune pièce en l'espèce pour contredire les plannings produits par le salarié. La cour rappelle que l'absence de revendication par la salariée pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l'action en paiement d'heures supplémentaires. Par ailleurs, l'absence de mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire est inopérant, puisque c'est justement le non-paiement de ces heures qui est reproché par le salarié. Il s'ensuit que l'employeur n'apporte aucun élément justificatif sur le contrôle des heures effectivement travaillées par M. [V], en réponse au décompte précis produit par l'appelant. Après examen global de ces pièces, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires, à hauteur de 221 heures, soit 120 heures majorées à 25% et 101 heures majorées à 50%. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents et M. [R] condamné à verser à l'appelant les sommes de 2 978,82 euros au titre du paiement des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées et 297,89 euros au titre des congés payés afférents. 2- Sur la demande d'indemnisation pour absence de visite médicale d'information et de prévention L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, M. [R] fournit un courrier de convocation de l'AMETRA 06 du 15 mai 2018 pour des visites prévues les 29 mai et 31 mai 2018, concernant deux personnes, et un deuxième courrier du même jour pour un rendez-vous fixé le 1er juin 2018, portant la mention manuscrite 'Mme [A]'. Or, les courriers produits par l'employeur, insuffisamment précis, ne permettent pas de démontrer que M. [V] a effectivement bénéficié d'une visite médicale d'information et prévention. En cas d'absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice. M. [V] explique avoir subi un préjudice, en n'ayant pas été informé des risques auxquels son poste de travail l'exposait et sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre et expose avoir par la suite rencontré des problèmes de santé, ayant entraîné des opérations dès le mois de juillet 2017. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros et verse un certificat médical du professeur [B] [E] du 29 novembre 2019 : 'Je, soussigné Professeur [B] [E], urologue au CHU de [Localité 3], suivre M. [V] [P], né le 23/10/1959 et ce depuis le 29 mai 2019. Il présente une pathologie de cystite inflammatoire ulcérative pour laquelle l'implication d'un stress chronique est largement suspecté. La situation est actuellement stabilisée mais peur être susceptible de récidive'. Ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Ce préjudice sera réparé, par infirmation du jugement entrepris, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. 3- Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié invoque un certains nombre d'agissements de son employeur. Il fait état de reproches incessants et injustifiés, de critiques devant ses élèves, ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail qui est à l'origine de l'altération de son état de santé. Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, il produit : - une liste des 'brimades et reproches en présence de tiers', - une attestation de Mme [N] [T], élève, du 12 avril 2019 : 'Atteste, en tant que témoin, l'exactitude des faits ci-dessous exposés : Je fus l'élève de M. [V] [P], moniteur auto-école Reflex [Localité 1], durant ma période de formation au permis de conduire de octobre 2016 à août 2018 et fus entièrement satisfaite de la formation dispensée par ce dernier, aboutissant à terme à ma réussite avec succès à l'examen du permis en question, et ce dans de bonnes conditions. Je fus également témoin à plusieurs reprises de critiques et brimades de la part de la direction de l'auto-école sur la qualité et la fiabilité de la formation dispensée par mon moniteur', - une attestation de Mme [U] [L], élève, du 12 avril 2019 : 'Atteste, en tant que témoin, l'exactitude des faits ci-dessous exposés : Je fus l'élève de M. [V] [P], moniteur auto-école Reflex [Localité 1], durant ma période de formation au permis de conduire du 25 mai 2018 au 14 février 2019 et fus entièrement satisfaite de la formation dispensée par ce dernier, aboutissant à terme à ma réussite avec succès à l'examen du permis en question, et ce dans de bonnes conditions. Je fus également témoin à plusieurs reprises de critiques et brimades de la part de la direction de l'auto-école sur la qualité et la fiabilité de la formation dispensée par mon moniteur', - une attestation de Mme [X] [J], élève, du 4 avril : 'Atteste, en tant que témoin, l'exactitude des faits ci-dessous exposés : Je fus l'élève de M. [V] [P], moniteur auto-école Reflex [Localité 1], durant ma période de formation au permis de conduire de octobre 2018 au 14 janvier 2019 et fus entièrement satisfaite de la formation dispensée par ce dernier, aboutissant à terme à ma réussite avec succès à l'examen du permis en question, et ce dans de bonnes conditions. Je fus également témoin à plusieurs reprises de critiques et brimades de la part de la direction de l'auto-école sur la qualité et la fiabilité de la formation dispensée par mon moniteur', - une attestation de Mme [W] [V], mère du salarié, du 10 janvier 2019 : 'atteste qu'au cours de différents entretiens téléphoniques, j'ai constaté que l'état de santé de [V] [P] se dégradait. Suite à une embauche effective en février 2017, il s'est avéré qu'une mauvaise ambiance, pression, stress, régnait sur son lieu de travail. Tous ces problèmes l'ont amené à consulter un médecin à différentes reprises et des soucis de santé sont apparus. Il serait de tenir compte de cet état de fait', - une attestation de Mme [M] [Y], compagne du salarié, du 8 avril 2019 : 'atteste que l'état de santé de mon compagnon s'est dégradé depuis son embauche à l'auto-école Reflex à [Localité 1]. En effet, il m'a fait part de la pression importante qu'il subissait de la part de on employeur, ce qui lui provoquait un état de nervosité et de stress fort désagréable à partager. Cinq à six mois après son embauche, il a dû consulter plusieurs médecins dont des spécialistes en urologie et ce à partir de début juillet 2017. Ces spécialistes ont décelé des problèmes dus à la situation de stress vécue durant cette période. Plusieurs visites ont été nécessaires et ont justifié trois interventions chirurgicales de décembre 2017 à octobre 2018', - une deuxième attestation de Mme [M] [Y] du 30 septembre 2019 : 'dégradation de son état depuis février 2017 dû principalement au stress vécu sur son lieu de travail', - une deuxième attestation de Mme [W] [V] du 3 novembre 2019 : 'Comme cité précédemment, dans un premier courrier, les entretiens téléphoniques échangés avec M. [V] [P], je ne pouvais que constater qu'il vivait très mal le moment présent, beaucoup de stress sur son lieu de travail et un mal-être permanent. N'étant pas sur place, il m'est difficile de juger, seulement de constater cet état de fait', - le certificat médical du professeur [B] [E] du 29 novembre 2019 : 'Je, soussigné Professeur [B] [E], urologue au CHU de [Localité 3], suivre M. [V] [P], né le 23/10/1959 et ce depuis le 29 mai 2019. Il présente une pathologie de cystite inflammatoire ulcérative pour laquelle l'implication d'un stress chronique est largement suspecté. La situation est actuellement stabilisée mais peur être susceptible de récidive'. Il ressort de l'analyse des pièces versées que les attestations établies par les anciens élèves de M. [V] sont parfaitement identiques dans les termes utilisés, en ce qu'ils se sont bornés à remplir un texte à trou qu'ils n'ont pas rédigé par eux-mêmes. Au surplus, ces attestations ne sont nullement circonstanciées sur les critiques et brimades dont ils auraient été témoins. S'agissant des attestations émanant de la mère et de la compagne du salarié, ces deux personnes ont pu ressentir l'état de stress de leur proche mais n'ont pas été témoin direct de ce que M. [V] dénonce au titre du harcèlement moral. Enfin, si l'altération de l'état de santé de M. [V] n'est pas contestée, le lien avec une dégradation de ses conditions de travail n'est pas caractérisé. Il s'ensuit que la matérialité des éléments de faits présentés par le salarié n'est pas établie, de telle sorte qu'ils ne peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. 4- Sur la délivrance tardive des bulletins de salaire Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [V] reproche à M. [R] un retard dans la délivrance des bulletins de salaire des mois de juin 2017, juillet 2018, décembre 2018, janvier 2019 et février 2019, finalement remis dans une correspondance du 26 juin 2019. Il fournit le courrier de mise en demeure qu'il a adressé à l'employeur le 13 juin 2019, ainsi que le courrier de réponse du 26 juin 2019, qui fait état de l'envoi de ces quatre bulletins de paie. Il n'est donc pas contesté que ces bulletins de salaire ont été délivrés tardivement par M. [R]. Toutefois, M. [V] se contente d'indiquer qu'il a subi un préjudice, en n'ayant pu vérifier ses éléments de paie et effectuer des réclamations précises auprès de son employeur. Or, à compter du 26 juin 2019, il se trouvait en mesure d'y procéder, ce qu'il a fait en saisissant le conseil des prud'hommes le 9 décembre 2019. Le jugement entrepris, qui a débouté M. [V] de cette demande, sera confirmé, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice découlant du manquement constaté. 5- Sur le décompte des congés payés M. [V] soutient que M. [R] lui a décompté à tort les jours de congés suivants : - la semaine du 11 au 18 juin 2018, alors qu'il n'était pas absent, - les jours fériés suivants : le 15 août 2017, le lundi de Pâques 17 avril 2017, le 25 décembre 2017, et le 25 décembre 2018. Pour prouver sa présence la semaine du 11 juin 2018, il verse les dossiers individuels de plusieurs élèves, sur lesquels sont notées des leçons prises les 12, 13 et 14 juin 2018. Il produit par ailleurs les bulletins de salaire des mois de juin 2017, juillet 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019. En l'espèce, le bulletin de salaire délivré en février 2019, au moment de la sortie des effectifs de M. [V], mentionne notamment les jours de congés suivants, qui ont été retirés pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée lors du solde de tout compte : - 1 jour le 17 avril 2017, - 5 jours entre le 14 août et le 19 août 2017, - 1 jour entre le 23 décembre 2017 et le 25 décembre 2017, - 6 jours entre le 11 juin 2018 et le 18 juin 2018, - 6 jours entre le 24 décembre 2018 et le 31 décembre 2018. Or, le lundi 17 avril 2017 correspondait effectivement au lundi de Pâques et était donc férié. En outre, les décomptes effectués par l'employeur englobent en effet à tort plusieurs jours fériés, à savoir les 15 août 2017, 25 décembre 2017, 25 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par le salarié qu'il démontre avoir travaillé la semaine du 11 juin 2018. Il s'ensuit que ces dix jours de congés ont été décomptés à tort par l'employeur, qui sera donc, par infirmation du jugement querellé, condamné à verser à M. [V] la somme de 683,20 euros. Sur la prise d'acte 1- Sur les effets de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une telle gravité qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis. M. [V] invoque les manquements suivants et sollicite que la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - le non-paiement des heures supplémentaires, - le règlement tardif des salaires, - la délivrance tardive des bulletins de paie et documents de fin de contrat, - l'absence de visite médicale d'embauche, - le harcèlement moral subi, - le décompte erroné des congés payés. S'agissant du décompte erroné des congés payés, celui-ci n'apparaît qu'à l'occasion de l'élaboration du solde de tout compte et du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, une fois le contrat rompu, et ne pouvait donc justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail. S'agissant par ailleurs du règlement tardif des salaires, sur lequel M. [V] ne fonde pas de prétention chiffrée, il soutient que les chèques lui étaient systématiquement remis en retard et produit ses relevés bancaires, qui mentionnent la date de dépôt des chèques sur son compte bancaire. Il affirme qu'eu égard à ses difficultés bancaires, les chèques étaient déposés dans les plus brefs délais. L'intimé conteste tout retard, soutenant que la date de dépôt des chèques ne permet pas d'établir la date d'émission et de remise au salarié dudit chèque. La cour estime que les seuls relevés de compte, en l'absence de tout autre élément, sont insuffisants à prouver la matérialité du retard de paiement par l'employeur. Ce manquement n'est donc pas caractérisé. En conclusion, les manquements liés au non-paiement des heures supplémentaires, à la délivrance tardive de plusieurs bulletins de salaire et à l'absence de visite médicale d'embauche sont caractérisés, contrairement à l'existence d'un harcèlement moral que la cour n'a pas retenue. Ces manquements, et notamment le non-paiement des heures supplémentaires sur une période de quatre mois, pour un montant supérieur à son salaire, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que la prise d'acte de M. [V] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement querellé. 2- Sur les conséquences indemnitaires * Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] d'une indemnité de licenciement d'un montant de 749,25 euros. Cette indemnité n'ouvre en revanche pas droit à des congés payés, de telle sorte que la demande de M. [V] d'un montant de 74,92 euros sera rejetée. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Eu égard à son ancienneté de 2 ans, M. [V] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [V] une somme de 2 997 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte. M. [V] justifie de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire. M. [V], âgé de 59 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 1,5 mois de salaires, soit la somme de 2 247,75 euros. Sur les autres demandes Sur la remise de documents La cour ordonne à M. [R] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à [W] Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la délivrance tardive des bulletins de salaire, - débouté M. [V] de sa demande au titre du harcèlement moral, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [R] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 2978,82 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 297,89 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, - 683,20 euros au titre des congés payés restant dus, Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [R] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 749,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 247,75 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Ordonne à M. [R] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [W] Travail rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [R] à payer à M. [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L1234-9 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 4 du contrat de travail à durée indéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff2445a086e2bceda43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel