Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff2445a086e2bceda49
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/347 Rôle N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVCO ORGANISME URSSAF PACA C/ S.A.S. [6] [U] [V] [K] [M] [P] [I] [C] Copie exécutoire délivrée le :10/10/2024 à : - URSSAF PACA - Me Tristane BIUNNO - Me Nathalie LANDON - Monsieur [M] [P] - Monsieur [I] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 15/2466 APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 11] représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIES INTERVENANTES Monsieur [U] [V] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 29 octobre 2012, comportant 11 chefs de redressement pour un montant global de 150.661 euros. Par courrier daté du 14 novembre 2012, la société a formé des observations auxquelles, l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 23 novembre 2012. Par lettre du 27 décembre 2012, l'URSSAF PACA l'a mise en demeure de lui payer la somme de 171.134 euros compte tenu d'une créance de 187.970 euros de cotisations et 20.473 euros de majorations et d'un versement à déduire de 37.309 euros. Par courrier du 24 janvier 2013, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 novembre 2014, l'a rejeté. Entre-temps, la SAS [5] est venue aux droits de la SAS [6] suite à un apport partiel d'actifs réalisé le 15 novembre 2013 et celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable par courrier du 18 février 2015. Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné à la société [6] une contrainte émise le 26 mai 2015, signifiée le 4 juin suivant, pour un montant de 158.649 euros dont 150.661 euros de cotisations, 20.473 de majorations et compte tenu d'un versement de 12.485 euros. La société a, de nouveau, saisi le tribunal d'une opposition à contrainte le 5 juin 2015. Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - ordonné la jonction des instances, - constaté que la SAS [5] a accepté en cours d'instance le nouveau calcul des réductions Fillon par l'organisme du recouvrement ainsi que le redressement opéré sur l'avantage en nature véhicule figurant au point 7 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, - débouté la SAS [5] s'agissant du chef de redressement portant sur les frais professionnels d'une part de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et d'autre part de son opposition à la contrainte décernée le 26 mai 2015 pour un montant de 158.649 euros dont 138.176 euros de cotisations et 20.473 euros de majorations, - accueilli favorablement la SAS [5] en sa contesation portant sur le chef de redressement concernant les formateurs occasionnels, d'une part de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et d'autre part de son opposition à contrainte décernée le 26 mai 2015, - renvoyé les parties à rapprocher leurs services comptables aux fins de calcul du montant précis des sommes à recouvrer auprès de la SAS [5] après nouveau calcul des réductions Fillon et acceptation par la personne morale requérante du redressement opéré sur l'avantage en nature véhicule figurant au point 7 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de chaque partie les ayant générés. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement. A l'audience du 1er février 2024, l'URSSAF PACA a déposé des conclusions datées du 9 octobre 2023 et la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrespect du principe du contradictoire par l'appelante et renvoyé l'affaire pour citation par celle-ci des personnes concernées par la requalification de leur relation de travail dans le cadre du redressement. A l'audience du 12 septembre 2024, l'URSSAF PACA reprend les conclusions n°3 datées du 9 août 2024. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement portant l'assujettissement des formateurs occasionnels en point 8 de la lettre d'observations, - confirmer le jugement en ses autres dispositions relatives aux frais professionnels (point 5 de la lettre d'observations), à l'avantage en nature véhicule (point 7 de la lettre d'observations) et à la constatation que la société a accepté le recalcul de la réduction générale des cotisations sociales (point 6 de la lettre d'observations), - valider la lettre d'observations du 29 octobre 2012 portant sur le point 5 pour un montant de 31.670 euros, le point 6 pour le montant de 12.492 euros, le point 7 pour un montant de 42.010 euros et le point 8 pour un montant de 45.634 euros, - valider la contrainte du 26 mai 2015 pour son montant de 134.071 euros de cotisations et 20.473 euros de majorations, - dire qu'elle dispose d'une créance de 158.649 euros à l'égard de la SAS [5] venue aux droits de la SAS [6] conformément à la mise en demeure du 27 décembre 2012, et tel que réclamé par contrainte du 26 mai 2015, déduction faite des 37.309 euros en cotisations versées par la société et des 12.415 euros faisant suite à des régularisations créditrices, - condamner la SAS [5], venue aux droits de la SAS [6], à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 158.649 euros, - débouter la SAS [5] venue aux droits de la SAS [6] de toute autre demande, - condamner la SAS [5], venue aux droits de la SAS [6], à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la SAS [5], venue aux droits de la SAS [6], aux dépens. La SAS [5] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - constater la mise hors de cause de M. [K], - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux chirurgiens dentistes formateurs occasionnels, opéré suite à la lettre d'observations du 29 octobre 2012 et la mise en demeure du 27 décembre 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien-fondé les autres chefs de redressement contestés, - annuler le redressement opéré suite à la lettre d'observations du 29 octobre 2012 et la mise en demeure du 27 décembre 2012, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable, - fixer la régularisation au titre de la réduction Fillon à la somme de 1.357 euros, - fixer le montant du redressement opéré au titre des frais professionnels à la somme de 9.771 euros bruts correspondant aux frais non justifiés du collaborateur M. [H], - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, - débouter le docteur [K] de sa demande en frais irrépétibles. M. [U] [V] [K], assigné en qualité d'intervenant forcé par l'URSSAF PACA selon acte du 13 mars 2024, reprend ses conclusions notifiées par mail du 10 juin 2024. Il demande à la cour de: - le mettre hors de cause faute de justifier d'un intérêt à agir à son encontre, - lui déclarer l'arrêt à intervenir inopposable, - débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes le concernant, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - subsidiairement, condamner la SAS [5] venue aux droits de la SAS [6] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner l'URSSAF PACA aux dépens. M. [P], assigné en qualité d'intervenant forcé par l'URSSAF PACA selon acte remis à personne le 21 mars 2024, n'a pas comparu. M. [C], assigné en qualité d'intervenant forcé par l'URSSAF PACA selon acte remis à domicile le 18 mars 2024, n'a pas comparu. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal de l'URSSAF concernant le chef de redressement relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire (point 8 dans l'ordre de la lettre d'observations) Exposé des moyens des parties L'URSSAF rappelle que lors du contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté que les sommes versées par la société à ses formateurs devaient être soumises à l'assiette forfaitaire applicable "aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissement d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement", dès lors que les formations sur les produits de la société sont dispensées dans les conditions prévues par arrêté du 28 décembre 1987. L'URSSAF réfute l'existence d'un accord tacite de sa part lors d'un précédent contrôle en 2009 aux motifs d'une part que l'apport partiel d'actifs intervenu entre les deux contrôles empêche de considérer qu'il existe une identité de situation juridique, d'autre part, que la preuve d'une décision prise par l'organisme en toute connaissance de cause et créatrice de droits ne saurait se déduire de la seule liste des documents consultés. Sur le bien-fondé du redressement du chef de l'assujettissement des formateurs occasionnels et de l'assiette forfaitaire, l'URSSAF rappelle les termes de la lettre d'observations selon laquelle la société contrôlée n'a pas reçu d'agrément pour effectuer la formation professionnelle des personnels médicaux, de sorte qu'elle n'a pas le statut d'organisme de formation comme semble l'avoir retenu les premiers juges. Elle explique que la société [4], dont l'objet social est la fabrication et la distribution de tous produits et matériels se rapportant à la chirurgie orthopédique, forme à l'utilisation des produits qu'elle développe et distribue, de sorte que son statut de société commerciale, et non de société de formation, justifie l'application de l'assiette forfaitaire. L'URSSAF fait valoir que les conditions de l'assujettissement des chirurgiens dentistes formateurs au régime général de la sécurité sociale sont réunies compte tenu de l'existence d'un contrat de travail écrit, prévoyant le versement d'une rémunération et fixant les jours de formation dispensés. Elle retient également l'existence d'un pouvoir de sanction et de contrôle de la société, matérialisé par la remise, par les prestataires, d'un rapport d'activité à l'issue des formations permettant de vérifier la qualité des prestations et assurer la rémunération prévue au contrat ainsi que par la faculté qu'elle a de résilier le contrat en cas de non respect de la clause de confidentialité. Elle retient encore que le lieu et les conditions de la prestation sont fixées par la société [4] en ce que les intervenants ne choisissent pas les personnes à qui sont dispensées les formations : il s'agit de praticiens ou commerciaux de la société. Elle reproche, en outre, aux premiers juges de considérer que la rémunération versée aux formateurs est une indemnité destinée à "compenser la perte de revenu lié à l'éloignement temporaire de leur activité principale" alors qu'il n'est nullement établi qu'elle corresponde à un pourcentage des revenus du chirurgien dentiste. Elle ajoute que l'activité de formateur ne s'inscrit aucunement dans le cadre de celle du chirurgien dentiste, dès lors qu'elle a pour objet de former les praticiens ou des commerciaux de la société, aux produits commercialisés par la société, et servant ainsi l'activité économique de celle-ci. Elle argue encore de l'absence de risque économique pour le formateur. Elle précise qu'il importe peu que les formateurs disposent d'une certaine indépendance technique puisqu'ils sont choisis pour leur qualité d'hommes de l'art pour former sur les produits innovants de la société et non pour participer à la formation professionnelle obligatoire des praticiens. Elle considère que les attestations des docteurs [P] et [C] sont insuffisantes à démontrer l'absence de lien de subordination en ce que les médecins ont intérêt à ce que la situation perdure et que leurs liens avec la société ne leur permettent pas d'attester en toute indépendance. Elle répond à la société, qui invoque des contrôles postérieurs sans redressement de ce chef, qu'il n'existe pas d'accord tacite rétroactif et que l'absence de redressement lors de contrôles postérieurs ne permet pas de valider une pratique antérieure. Enfin, elle fait valoir que l'avis donné par les instances ordinales sur les conventions concernées ne vise pas les règles d'assujettissement du droit de la sécurité sociale mais les dispositions déontologiques. La société [5] réplique à titre principal, que lors d'un précédent contrôle en 2009, l'URSSAF n'a procédé à aucun redressement particulier s'agissant des formateurs occasionnels alors qu'elle avait accès aux mêmes documents,notamment le Grand livre portant trâce de la rétribution des formateurs, et que ces derniers intervenaient dans les mêmes conditions.Elle précise que la société subsiste à l'issue de l'apport partiel d'actifs et que celui-ci, intervenu le 1er octobre 2013, n'a pas modifié la situation de la société contrôlée en 2009 et 2012. Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de lien de salariat. Elle argue d'abord de la présomption de non salariat qui doit être renversée par l'URSSAF en rapportant la preuve d'un contrat de travail et fait valoir que l'URSSAF échoue à démontrer que les consultants qui interviennent reçoivent une quelconque directive de sa part, aucun contrôle dans l'exécution de la formation ni aucune sanction. Elle explique que la rémunération des intervenants n'est pas déterminée unilatéralement mais convenue avec les intéressés et les sommes perçues sont des indemnités compensant la perte de revenu liée à la non exécution de leur activité principale pendant leur intervention. Elle indique que le rapport d'activité rendu par les intervenants est destiné à assurer le suivi comptable de la rétribution à verser et permet un suivi de la qualité de la prestation sans pour autant contrôler les intervenants. Elle se fonde sur les attestations des docteurs [P] et [C] pour démontrer qu'ils n'interviennent que de manière ponctuelle pour assurer des formations auprès de leurs confrères, dans leur cabinet ou dans une salle de conférence ou de congrès mais pas dans les locaux de la société et qu'ils transmettent librement leur art, la société ne fixant aucun contenu, ni déroulé de la formation, et en fonction de leur propre agenda. Sur la mise en cause des formateurs occasionnels, elle s'associe à la demande de mise hors de cause de M. [U] [V] [K] au motif qu'elle ne dispose d'aucune conventionde formation avec lui. M. [U] [V] [K] indique qu'il n'a jamais été attrait à la cause en première instance et qu'il n'est pas justifié d'un intérêt à agir à son encontre, précisant qu'il n'a jamais signé de convention avec la société [6]. Il fait valoir qu'habitant en Dordogne, il a fait le choix de se faire représenter par un avocat qui a dû prendre des écritures et faire signifier des pièces engageant ainsi des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Position de la cour Sur la mise hors de cause de M. [K] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." En l'espèce, l'URSSAF PACA a mis en cause M. [U] [V] [K], demeurant [Adresse 1] à [Localité 10], aux fins qu'il puisse être entendu, pour solutionner le litige, dans le cadre de la procédure concernant la requalification de sa relation de travail avec la société [6], sur la période contrôlée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Or, alors que M. [U] [V] [K] conteste avoir signé une quelconque convention avec la société [6], et que la société [5], venue aux droits de la société [6], confirme qu'il n'a jamais réalisé de formation pour elle, l'URSSAF, qui ne le discute pas, échoue à démontrer un quelconque intérêt à agir contre l'intervenant forcé. Il s'en suit que l'URSSAF doit être déclaré irrecevable à agir contre M. [U] [V] [K] et celui-ci sera mis hors de cause. Sur le respect du principe du contradictoire soulevé d'office à l'audience du 1er février 2024 Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile : "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée." En outre, l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat." Il est constant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour d'appel, saisie d'un litige portant sur la requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de s'assurer que les "travailleurs" intéressés ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre.( Civ 2ème 9 mars 2017 n° 16-11.535 et n°16-11.536; Civ 2ème 29 novembre 2018 n°17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 n° 18-17.877 ; Civ 2ème 18 février 2021 n°20-12.013; Civ 2ème 23 septembre 2021 n°20-16.338; Civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-14.759). En l'espèce, la cour est saisie du bien-fondé du redressement opéré en point 8 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et à l'assiette forfaitaire, l'URSSAF ayant requalifié la relation de travail des médecins et chirurgiens dentistes formateurs suivants, avec la société [6], en salariat : M. ou Mme [J], [N], [P], [K], [C] et [X]. La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrespect du principe du contradictoire par l'appelante et invité celle-ci à faire citer les personnes concernées par la requalification de leur relation de travail dans le cadre du redressement, lors de l'audience du 1er février 2024. Or, l'URSSAF PACA justifie avoir fait citer à l'audience suivante, M. [P], par acte en date du 21 mars 2024, et M. [C], par acte en date du 18 mars 2024. Mais elle ne justifie pas avoir appelé en la cause les autres personnes concernées par la requalification de leur relation de travail, ni ne justifie d'un motif légitime pour ne pas les appeler en la cause. La cour n'est ainsi pas mise en mesure de statuer sur le bien-fondé du chef de redressement de l'assujettissement des formateurs occasionnels opéré en point 8 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, dans le respect du principe du contradictoire. L'appel du jugement, en ce qu'il a accueilli favorablement la contestation par la société [5] du chef de redressement concernant les formateurs occasionnels opéré en point 8 de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, et partant, accueilli favorablement la contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2014 l'ayant confirmé, ainsi que l'opposition à la contrainte décernée le 26 mai 2015 pour le montant concernant ce chef de redressement, sera rejeté. En conséquence, cette mention du jugement critiqué sera confirmée. Sur l'appel incident de la société [5] concernant le montant du chef de redressement relatif à la réduction Fillon (point n°6 dans l'ordre de la lettres d'observations) Exposé des moyens des parties La société [5] rappelle que selon lettre d'observations du 29 octobre 2012, l'URSSAF a souhaité procéder à la régularisation de la réduction générale des cotisations pour un montant de 5.462 euros, mais que lors d'une entrevue en date du 13 octobre 2020, l'inspectrice du recouvrement a reconnu une erreur de calcul permettant de ramener le montant du redressement opéré de ce chef à 1.357 euros, de sorte que la cour doit constater que le nouveau montant dû par elle s'élève à 1.357 euros. L'URSSAF PACA réplique que le tribunal a pris acte de l'accord des parties sur la rectification du montant de la régularisation de la réduction Fillon pour l'année 2011 ramenant le montant de celle-ci de 5.462 euros à 1.357 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Elle précise que le redressement de ce chef sur l'ensemble des trois années contrôlées s'élève à la somme de 12.492 euros ventilée comme suit : 2009 : 6.142 euros, 2010 : 4.993 euros, 2011 : 1.357 euros (5.462 - 4.105). Position de la cour Il résulte de la lettre d'observations du 29 octobre 2012 que l'inspectrice du recouvrement a procédé à une régularisation de la réduction Fillon pour le montant global de 16.597 euros ventilé comme suit : - 6.142 euros pour l'année 2009, - 4.993 euros pour l'année 2010, - 5.462 euros pour l'année 2011. Il n'est pas discuté par les parties que le montant de la régularisation de la réduction Fillon à hauteur de 5.462 euros s'est vu réduit à 1.357 euros après annulation d'un montant de 4.105 euros par l'inspectrice du recouvrement. Il s'en suit que le nouveau montant de la réduction Fillon accepté par la société [5] tel que les premiers juges l'ont constaté, est fixé à 1.357 euros ( au lieu de 5.462 euros)pour 2011 et, par conséquent, à 12.492 euros (au lieu de 16.597 euros) sur l'ensemble des années contrôlées 2009, 2010 et 2011. Le jugement qui a constaté l'accord des parties sur la rectification du montant de la régularisation de ce chef de redressement doit donc être confirmé, et il y sera ajouté, pour lever toute ambiguïté, que le montant de la régularisation est fixé à 1.357 euros pour 2011 et à 12.492 euros pour l'ensemble des années contrôlées 2009, 2010 et 2011. Sur l'appel incident de la société [5] relatif aux frais professionnels non justifiés (point n°5 dans l'ordre de la lettre d'observations) Exposé des moyens des parties La société [5] fait valoir que M. [A] dont les frais professionnels ont été considérés comme étant injustifiés par l'URSSAF sur les années contrôlées, assumait, en sa qualité de mandataire social, un rôle de représentation important, supposant qu'il intervienne auprès des autres dirigeants du groupe pour partager son expérience. Elle verse un tableau récapitulatif de ses déplacements deux fois par semaine à [Localité 8] et deux attestations de collaborateurs pour justifier de la réalité des déplacements. Elle ne conteste pas le redressement concernant les frais professionnels non justifiés de M. [H] pour un montant de 9.771 euros. L'URSSAF réplique en rappelant qu'il a été constaté lors du contrôle que M. [A] avait perçu une indemnité mensuelle forfaitaire de 1.800 euros au titre du remboursement de frais de déplacements pour utilisation de son véhicule personnel et que M. [H] avait perçu un indemnité mensuelle forfaitaire de 650 euros en 2009, sans qu'aucune pièce justificative, ni carte grise du véhicule utilisé n'ait pu être présentée à l'inspectrice du recouvrement. Elle rappelle que la société a présenté à la commission de recours amiable, pour justifier des déplacements de M. [A]: un certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la société [9] et mis à la disposition du mandataire social avant qu'il en devienne propriétaire en mai 2012, des états de déplacements et des relevés mensuels de la société [7] et [12] qui ont été considérés par la commission comme étant insuffisants. Elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet que si lors des opérations de contrôle la société n'a pas produit les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de sécurité sociale, sa demande en nullité du redressement est mal-fondée (Civ 2ème 24 novembre 2016 n°15-20493; Civ 2ème 19 décembre 2019 n°18-22.912), pour faire valoir que les pièces produites par la société pour justifier les frais professionnels doivent être écartées. Position de la cour L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, applicable à la lettre d'observations du 29 octobre 2012 dispose notamment, en son alinéa 3, que : "Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle." Il dispose en ses alinéas 5 à 7 que : " A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. (...)Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. (...) Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant." Il résulte de ces dispositions que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé ( Civ 2ème 27 novembre 2014 n°13-23.320; Civ 2ème 24 novembre 2016 n°15-20.493; Civ 2ème 19 décembre 2019 n°18-22.912) En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 29 octobre 2012, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que l'examen des grands livres montre que M. [A], mandataire social, a bénéficié d'indemnités forfaitaires de déplacement en 2009, 2010 et 2011 et que M. [H] a bénéficié d'une indemnité de frais professionnels d'un montant mensuel de 650 euros en 2009. Elle constate également qu'aucun justificatif n'a été produit lors du contrôle. Il n'est pas discuté par les parties que la société [5] n'a pas produit de justificatifs des déplacements professionnels de M. [A] et de M. [H] avant sa contestation de la mise en recrouvrement du redressement par mise en demeure du 27 décembre 2012 devant la commission de recours amiable par courrier du 24 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration de la phase contradictoire du contrôle. Il s'en suit que les pièces produites, certaines devant le commission de recours amiable et d'autres à hauteur d'appel, alors que le contrôle est clos après la période contradictoire définie à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, n'ont pas permis la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels par l'agent chargé du contrôle et empêche la cotisante de demander la nullité de ce chef de redressement. Le jugement qui a débouté la société de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et de son opposition à la contrainte décernée le 26 mai 2015, s'agissant du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, sera confirmé. Sur les frais et dépens La société [5], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef. Si l'URSSAF PACA a mis en cause M. [U] [V] [K] à tort, il n'en demeure pas moins, qu'il n'est pas discuté que les coordonnées de celui-ci ont été transmises à l'URSSAF par le secrétariat de la société [5], succombant à l'instance. Il s'en suit que la société sera également condamnée à payer à M. [K], mis hors de cause, la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare l'URSSAF PACA irrecevable à agir à l'encontre de M. [U] [V] [K] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, Met hors de cause M. [U] [V] [K], Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Fixe la régularisation de la réduction Fillon à 1.357 euros pour 2011 et, en conséquence, à 12.492 euros pour l'ensemble des années contrôlées 2009, 2010 et 2011, Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.000 euros et à M. [U] [V] [K] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la société [5] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle L.311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff2445a086e2bceda49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel