Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff3445a086e2bceda51
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE CADUCITÉ DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/341 Rôle N° RG 22/08803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6H [J] [B] C/ [9] [4] Copie exécutoire délivrée le : 10 octobre 2024 à : - [J] [B] - [9] - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1321. APPELANT Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEES [9], demeurant [Adresse 3] non comparant [4], demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 5 janvier 2021, M. [B] a présenté à la [Adresse 8] une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée le 11 février 2021. M. [B] a formé un recours et dans sa séance du 15 juin 2021, la [6] a rejeté la contestation en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier du 5 juillet 2021. Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [T] le 7 mars 2022 : - débouté M. [B] de son recours, - dit qu'il présentait à la date impartie pour statuer un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - condamne M. [B] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 2 novembre 2023, bien que M. [B] ait été régulièrement avisé de la date d'audience par courrier simple du greffe de la cour daté du 28 février 2023 et non retourné, il n'a pas comparu. La [Adresse 7] et la [5], convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 6 et 7 mars 2023, n'ont pas comparu. En cours de délibéré, M. [B] a fait parvenir un courrier reçu le 14 novembre 2023, pour demander la réouverture des débats. Par arrêt rendu le 5 décembre 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats aux fins que M. [B] présente ses demandes et ses pièces justificatives à la cour. A l'audience du 5 septembre 2024, bien que M. [B] ait été régulièrement avisé de la date d'audience par notification de l'arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 12 décembre 2023, il n'a pas comparu. La [Adresse 7] et la [5], convoquées par notification de l'arrêt par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 12 décembre 2023, n'ont pas non plus comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel. Les parties intimées, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas non plus comparu de sorte que la confirmation du jugement n'est pas demandée. Il convient donc de déclarer la déclaration d'appel caduque. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par réputé contradictoire, Déclare caduc l'appel formé par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 17 juin 2022. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff3445a086e2bceda51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel