Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff4445a086e2bceda5b
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/342 Rôle N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVND L'INSTITUT [4] C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10 octobre 2024 à : - Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1353. APPELANTE L'INSTITUT [4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 mai 2019, Mme [I], employée en qualité d'infirmière de bloc opératoire par l'institut [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteinte d'une hernie discale L5S1. La caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 28 mai 2019. Par courrier du 29 octobre 2019, la caisse a notifié à l'institut [4] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à 17% dont 2% pour le coefficient socio-professionnel pour 'séquelles indemnisables d'une sciatique par hernie discale L5S1 traitée chirurgicalement à plusieurs reprises : gêne fonctionnelle importante du rachis dorso-lombaire sans déficit neurologique moteur périphérique'. Par courrier expédié le 8 novembre 2019, l'institut a contesté le taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable. Faute de réponse de la commission, l'institut a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 25 mars 2020. Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] suite à la maladie professionnelle du 28 mai 2019, à la date de sa consolidation. Le docteur [O] a rendu son rapport le 20 mai 2022 concluant à un taux d'incapacité permanente de 0%. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de l'institut [4], - dit que le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [I] indemnisant les séquelles de sa maladie professionnelle (HS L5S1) du 29 mai 2017 est maintenu à 17% dont 2% pour le coefficient socio-professionnel à la date du 29 mai 2019, - condamné l'institut [4] aux dépens. Les premiers juges ont motivé leur décision en écartant les conclusions de l'expert, celui-ci ayant conclu à un taux de 0% compte tenu de l'absence d'aggravation des séquelles de la maladie professionnelle du 31 juillet 2018 pour hernie discale L4L5, évaluées à 5%, alors même que Mme [I] est atteinte de deux maladies distinctes : celle prise en charge le 29 mai 2017 pour sciatique par hernie discale L5S1, objet du présent litige, et celle déclarée le 31 juillet 2018 pour hernie discale L4L5 traitée médicalement, et que l'expert ne pouvait fonder ses conclusions sur l'absence d'aggravation des séquelles d'une autre pathologie que celle pour laquelle il est saisi de la détermination du taux d'incapacité. Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2023, l'institut [4] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 septembre 2024, l'institut reprend oralement ses conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 31 juillet 2024. Il demande à la cour de : - réformer le jugement, - dire que le taux d'incapacité permanente qui lui est opposable est de 0%, - subsidiairement, ordonner une expertise à ses frais, aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente opposable, indépendamment de tout état antérieur. Au soutien de ses prétentions, l'institut se fonde sur les dispositions du rapport d'expertise selon lesquelles sa salariée présente un état antérieur rachidien trés important, il n'est pas fait état d'un véritable signe de lasègue, l'aréflexie achilléenne gauche est séquellaire des interventions chirurgicales pour hernie discale réalisées en 1999 et la patiente présente des séquelles d'une hernie discale L4L5 évaluées à 5% le 31 juillet 2018 qui n'ont pas été aggravées, pour justifier un taux d'incapacité de 0% et démontrer que les conclusions de l'expert, claires et non ambigües, doivent être entérinées. Il conteste l'analyse du praticien conseil de la caisse qui retient un taux d'incapacité médical de 15% en considérant qu'il n'existe pas d'état antérieur intercurrent alors que la salariée a subi deux herniectomie en L5S1 en 1999 et une arthrodèse sur ce même étage en 2003. Il ajoute qu'il ne peut être retenu un taux de 15% le 3 septembre 2019 pour une maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2019 sur un certificat médical initial du 29 mai 2017 alors qu'un taux de 5% a déjà été attribué le 31 mais 2018 pour les mêmes constatations. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 19 juillet 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter la société, - subsidiairement ordonnée une nouvelle expertise. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le barème d'invalidité visé à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 3.2, un taux de 15 à 25% pour persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante, qu'à la date de la consolidation de son état de santé, l'assurée présentait des séquelles d'une sciatique par hernie discale L5S1 traitée chirurgicalement à plusieurs reprises consistant en une gêne fonctionnelle importante du rachis dorsolombaire sans déficit neurologique moteur périphérique, de sorte que le taux retenu est conforme au barème. Elle reproche à la société employeur de contester l'imputabilité des séquelles à la maladie professionnelle au regard d'un état antérieur, alors que l'imputabilité de la maladie au travail n'a pas été remise en cause au moment de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que s'il existe un état antérieur celui-ci n'a pas empêché la salariée de continuer à exercer sa profession sans réserve du médecin du travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte et licenciée. Elle explique que le point de départ du délai d'instruction de la maladie étant le 29 mai 2019, la date de la maladie a été fixée au 29 mai 2017 conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, mais que le colloque médico-administratif a indiqué que la première constatation médicale date du 25 février 1999. Elle en conclut qu'il n'existe pas d'état antérieur. Elle ajoute que l'expert ne peut déterminer le taux d'incapacité en invoquant une autre maladie : la hernie discale en L4L5 du 31 juillet 2018 traitée médicalement pour laquelle les séquelles sont discrètes , étant distincte de la sciatique par hernie discale en L5S1 du 29 mai 2017 traitée chirurgicalement pour laquelle les séquelles sont importantes. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, en l'espèce, au 28 mai 2019. Il ressort de la notification à l'institut [4], de la décision relative au taux d'incapacité permanente de sa salariée, par courrier du 29 octobre 2019, que le service médical de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 29 mai 2019 pour 'séquelles indemnisables d'une sciatique par hernie discale L5S1 traitée chirurgicalement à plusieurs reprises : gêne fonctionnelle importante du rachis dorso-lombaire sans déficit neurologique moteur périphérique'. Il résulte du barème indicatif d'invalidité, en son point 3.2, relatif au rachis dorso-lombaire qu'il indique un taux d'incapacité permanente partielle entre 5 et 15% pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle lorsqu'elles sont discrètes, et entre 15 et 25% lorsqu'elles sont importantes. Les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse correspondent ainsi à un taux de 15% au regard du barème indicatif. En revanche, les conclusions du médecin expert dont le rapport a été rendu le 20 mai 2022, ne sont pas claires et dénuées d'ambiguïté, contrairement à ce que prétend l'appelant. En effet, l'expert retient un état antérieur important consistant dans les interventions chirurgicales subies par la patiente en 1999 et 2003 en considérant que la sciatique par hernie discale dont il doit déterminer le taux d'incapacité séquellaire est apparue le 29 mai 2017. Cependant, il résulte du commémoratif de son propre rapport que si l'assurée a déclaré la sciatique par hernie discale le 29 mai 2019, la première manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie date du 25 février 1999, date à laquelle elle a été opérée d'une 'volumineuse hernie discale L5S1 gauche, ablation du fragment exclus et curetage du disque L5S1', qu'elle a de nouveau été opérée le 12 mai 1999 pour 'résidu de hernie discale L5S1 gauche, ablation de gros fragment de disque et curetage, à nouveau, du disque L5S1" et qu'elle a présenté une récidive fin 2002 avec nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2003. Il resssort d'ailleurs du colloque médico-administratif tenu le 18 juillet 2019 , dont le rapport est produit par la caisse, que la première constatation médicale de la maladie a été expressément fixée au 25 février 1999, date du compte rendu d'opération du docteur [X] de l'Hopital [5]. Comme l'explique la caisse, l'expert fait une confusion entre la date de la maladie fixée deux ans avant la date de déclaration de la maladie conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et la date de première constatation médicale de la maladie d'autre part. Il s'en suit qu'il n'existe pas d'état antérieur à la maladie dont l'expert devait déterminer le taux d'incapacité séquellaire. En outre, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, l'expert fonde à tort son avis sur le taux d'incapacité permanent résultant de la hernie discale du 29 mai 2017, sur l'absence d'aggravation des séquelles d'une autre pathologie consistant en une hernie discale L4L5 du 31 juillet 2018. Enfin, l'expert retient une raideur trés modérée du rachis lombaire, une amyotrophie non significative et attribue l'aréflexie achilléenne aux interventions chirurgicales de 1999 qu'il ne prend pas en compte. Cependant, le taux de 15% est indiqué par le barème comme étant le plus haut en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes et le plus bas en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes. Il s'en suit qu'il importe peu que les douleurs et la gêne fonctionnelle soient qualifiées de discrètes ou d'importantes, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'elles sont médicalement constatées, le taux de 15% est justifié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les conclusions de l'expert et entériné le taux fixé par le service médical de la caisse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. L'appelant succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute l'institut [4] de ses prétentions, Condamne l'institut [4] au paiement des dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff4445a086e2bceda5b
Données disponibles
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- Résumé officiel