Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff5445a086e2bceda61
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/344 Rôle N° RG 23/02603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AQ [W] [V] [R] [B] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10 octobre 2024 à : - Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/102. APPELANTE Madame [W] [V] [R] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 29 novembre 2021, Mme [V] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui, dans sa séance du 15 février 2022, a rejeté la demande au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%. Mme [V] a formé un recours devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 5 juillet 2022, l'a rejeté pour le même motif. Par courrier enregistré au greffe le 1er août 2022, Mme [V] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 1er février 2023, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [J] à l'audience du 14 décembre 2022 : - dit que Mme [V] qui présente à la date impartie pour statuer, le 29 novembre 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - déboute Mme [V] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - condamne Mme [V] aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction. Par courrier recommandé expédié le 14 février 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 5 septembre 2024, Mme [V] reprend ses conclusions notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 26 février 2024. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire qu'elle présente un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 29 novembre 2021 et qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente et dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens de l'appel comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle souffre d'une anxio-dépression sévère avec une angoisse permanente et intense, des périodes de confusion, d'agitation, des douleurs dorso-lombaires, des céphalées et des vertiges selon le tableau clinique dépeint par certificat médical le 27 juillet 2022. Elle s'appuie sur un compte-rendu de consultation du 9 novembre 2020, pour démontrer qu'elle souffre de ces mêmes symptômes depuis l'âge de 45 ans. Elle fait part de son traitement médicamenteux pour les douleurs lombaires basses et articulaires bilatérales. Elle ajoute qu'elle souffre d'asthme sévère et prend un traitement de fond depuis de nombreuses années. Elle indique encore qu'elle a fait des chocs anaphylactiques qui l'ont conduite à des hospitalisations, qu'elle a des antécédents d'oedème de Quincke. Elle explique que la douleur est telle qu'aucun travail n'est possible, et que la douleur ne disparait qu'après la prise de Lamaline et de somnifères. La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement retournés signés les 27 et 29 février 2024, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes : - une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale, - et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap. Le taux d'incapacité conditionnant l'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit trois classes de taux : - un taux inférieur à 50 % en cas d'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - un taux égal ou supérieur à 80% en cas d'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.' Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, il ressort du rapport établi le 14 décembre 2022 par la doctoresse [J], consultée en première instance, qu'elle conclut que l'intéressée présente un taux d'incapacité inférieur à 50% en prenant en compte : - l'âge de la patiente (50 ans), sa situation familiale (divorcée, 3 enfants dont deux à domicile de 18 et 11 ans) et sa situation professionnelle (a trés peu travaillé : femme de ménage pendant deux ans, RSA) - un syndrome dépressif ancien avec suivi psychiatrique (1 fois/ mois) sans hospitalisation récente, avec un traitement anti-dépresseur et hypnotique, - syndrome douloureux diffus, hypothèse de fibromyalgie avec un traitement antalgique palier II, sans kinésithérapie, - asthme allergique, - tension artérielle (12/8), taille (1m57), poids (77gs) - net syndrome dépressif : discours clair, triste, cohérent, adapté, nombreuses doléances, - examen locomoteur normal, pas de déficit neurologique, - et concluant à un syndrome dépressif chronique + fibromyalgie probable avec totale autonomie personnelle actuelle. A aucun moment, l'analyse de la médecin consultée en première instance n'est critiquée par Mme [V]. En outre, les documents médicaux produits ne font pas état de troubles qui n'auraient pas déjà été pris en compte par la médecin consultée. En effet, le syndrome dépressif sévére constaté par le docteur [T], médecin généraliste, le 27 juillet 2022, les douleurs mixtes dans un contexte de prise de poids résultant du compte-rendu de consultation du 12 novembre 2020, et l'asthme sévère nécessitant un traitement à la ventoline, solupred et Xolair, selon courrier du docteur [Y], du service de pneumologie de l'hopital [4] le 17 octobre 2007, ont déjà été pris en compte par la médecin consultée en première instance. En outre, les bulletins de situation et certificat de passage à l'hopital européen datant d'octobre 2014, janvier 2017, avril 2017, mai 2019 ne sont pas contemporains de la demande et ne font pas états des motifs de l'hospitalisation de sorte qu'ils sont inopérants. Le compte rendu d'hospitalisation à la Timone du 3 au 4 avril 2017 pour un choc anaphylactique n'est pas non plus contemporain de la demande. Les prescriptions de médicaments (Fluoxétine, noctamide, théralène le 25 novembre 2021, Betaserc le 27 décembre 2021, et tanganil le 23 août 2021) bien que contemporaines de la demande déposée le 29 novembre 2021, ne permettent pas à la cour, sans explication médicale, de vérifier ni leur éventuelle incidence sur l'état d'incapacité de la patiente, ni qu'elle n'a pas déjà été prise en compte par la médecin consultée en première instance. En conséquence, l'avis de la doctoresse [J], consultée en première instance, étant clair, dépourvu d'ambiguïté et n'étant pas sérieusement contesté, doit être entériné. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [V], présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% au 29 novembre 2021, ne peut prétendre au bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés et l'ont déboutée de sa demande. Il s'en suit que sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel comme en matière de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette la demande de nouvelle mesure d'instruction, Condamne Mme [V] au paiement des dépens de l'appel comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff5445a086e2bceda61
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