Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff5445a086e2bceda65
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/350 Rôle N° RG 23/03680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK556 Société [4] C/ CPAM DE L'ALLIER Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON -CPAM DE L'ALLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/909 APPELANTE Société [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DE L'ALLIER, demeurant [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 31 juillet 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, en émettant des réserves, que M. [D], employé en qualité de responsable '[5]', a été victime d'un accident sur son lieu de travail, précisant les circonstances de celui-ci en ces termes : 'travail administratif, déplacement de son bureau au photocopieur dans le couloir. Malaise, sensation de compression au niveau de la tête, pâleur et perte de parole.' Par courrier du 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de le consulter avant prise de décision sur sa prise en charge. Par courrier du 24 octobre 2017, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a formé un recours le 22 décembre 2017 devant la commission de recours amiable. Sans réponse de la commission, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête en date du 6 mars 2018. Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: - débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [D] le 31 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, - débouté la société [3] de sa demande d'expertise, - déclaré opposable à la société [3], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier notifiée le 24 octobre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [D] le 31 juillet 2017, - laissé les dépens à la charge de la société [3]. Les premiers juges ont considéré d'une part, que la caisse n'a commis aucun manquement dans le cadre du respect du principe du contradictoire et d'autre part, que des présomptions suffisamment graves et précises permettent de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue au temps et au lieu du travail, permettant ainsi de se prévaloir de la présomption du caractère professionnel de l'accident et que la société employeuse ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure totalement étrangère au travail ou l'existence d'un état pathologique indépendant. Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 12 septembre 2024, la société appelante reprend les conclusions n°2 datées du10 septembre 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [D] le 31 juillet 2017, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés par la caisse, aux fins de déterminer les causes médicales à l'origine de l'AVC de M. [D] et dire s'il résultait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail, - débouter la caisse de sa demande en frais irrépétibles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir les circonstances nondiscutées de l'accident pour démontrer que la victime, réalisant des tâches adminsitratives après trois semaines de congés, n'a subi aucun stress, ni effectué d'effort particulier préalablement à son malaise, de sorte qu'il n'existe aucun fait accidentel soudain et précis à l'origine de celui-ci. Elle en conclut que le malaise ne peut être imputé au travail, d'autant que M. [D] indique lui-même dans son questionnaire, que son AVC est dû à une phlébite du mollet gauche, en reconnaissant ainsi présenter un état antérieur totalement étranger à son travail à l'origine de la lésion. En outre, elle se fonde sur la charte des accident du travail et des maladies professionnelles pour faire valoir qu'en présence d'un cas complexe comme celui de M. [D], celui-ci ayant été hospitalisé jursqu'au 22 septembre 2017 pour accident vasculaire cérébral et elle-même ayant émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse était tenue d'effectuer une instruction et de demander l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité de l'accident au travail. Elle considère, à l'appui d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2018 (n°17/1836) que dès lors qu'il apparait que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue d'un malaise, même si la cause de celui-ci n'est pas clairement définie, alors la présomption d'imputabilité au travail peut être écartée. Elle en tire la conclusion qu'en l'absence de fait accidentel identifié et en l'absence d'avis du médecin conseil quant à l'imputabilité de l'AVC au travail, la preuve du caractère professionnel de l'accident n'est pas rapporté par la caisse. Subsidiairement, la société appelante fait valoir qu'en contestant l'imputation de la lésion au travail, sa contestation est d'ordre médical et la réponse qui y sera donnée détermine la solution du litige soumis à la cour, de sorte qu'une expertise médicale peut être ordonnée. Elle considère que l'absence de fait accidentel identifié, l'existence d'une phlébite préexistante susceptible d'être à l'origine de l'AVC et l'absence de conditions délétères au travail constituent un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur à l'origine de l'AVC, permettant d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier si la lésion n'a pas une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir qu'elle a respecté les obligations qui pesaient sur elle lors de l'instruction du dossier. Elle précise que compte tenu des réserves émises par l'employeur, elle a procédé à des investigations en procédant par l'envoi de questionnaires et que les réponses du salarié et de l'employeur étaient concordantes. Elle ajoute qu'elle a notifié à la société employeuse un délai complémentaire d'instruction le 29 septembre 2017, et la fin de l'instruction avec possibilité de venir consulter le dossier le 4 octobre 2017. Elle indique que la société a consulté le dossier le 17 octobre suivant, a eu accès à toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et n'a présenté aucune demande de document se trouvant en possession du service médical soumis au secret médical et qui n'ont pas à figurer dans le dossier consultable. Elle considère, en outre, que la charte des accidents du travail invoquée par l'appelante n'est pas contraignante et qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale qui s'imposent à elle. La caisse fait ensuite valoir que les éléments du dossier constituent des présomptions graves, précise et concordantes permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui en résulte, en rapportant la preuve que la lésion ou les séquelles ont une cause totalement étrangère au travail. Elle se fonde sur les réponses de l'employeur au questionnaire pour démontrer qu'il évoque lui-même la soudaineté du malaise et le fait qu'il soit survenu sur le lieu du travail, sans pour autant détruire la présomption d'imputabilité. La caisse considère que la société affirme, sans le justifier, que l'accident n'a pas une origine professionnelle, de sorte que l'expertise n'est sollicitée que pour palier sa carence à détruire la présomption d'imputabilité du malaise au travail. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect de ses obligations par la caisse au cours de l'instruction du dossier La société employeuse reproche à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du malaise de son salarié au travail conformément aux dispositions de la charte accident du travail et maladie professionnelle. Cependant, la charte invoquée par l'appelante n'a pas de valeur juridique et les obligations de la caisse en matière d'instruction des demandes en reconnaissance d'accident du travail, dont l'irrespect est susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité des décisions de la caisse à l'employeur, résultent uniquement des dispositions du code de la sécurité sociale. L'article R.441-11 de ce code, dans sa version modifiée par décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose en son point III, que : 'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' L'article R.441-13, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable à la déclaration d'accident du 31 juillet 2017, dispose que : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Enfin, aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article R.441-14 suivant : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' En l'espèce, il n'est pas discuté que la caisse a adressé tant à la société [3] qu'à son salarié, M. [D], un questionnaire sur les circonstances de l'accident, compte tenu des réserves émises par la société dans son courrier du 2 août 2017, conformément aux dispositiosn de l'article R.441-11 précitées. Il n'est pas discuté que, par courrier adressé le 29 septembre 2017 par la caisse à la société [3], que celle-ci a été informée, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical intial, de la nécessité d'un délai complémentaire, conformément à l'alinéa 1er de l'article R.441-14 précité. De même, il ressort du courrier adressé le 4 octobre 2017 par la caisse à la société [3], que celle-ci a été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de sa décision le 24 octobre 2017, conformément à l'alinéa 3 de l'article R.441-14 précité. Enfin, il ressort du bordereau de consultation des pièces du 17 octobre 2017, que le dossier consulté par la société contenait la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les questionnaires remplis par le salarié et l'employeur et il n'est pas justifié, ni même invoqué par la société qu'elle n'a pas pu consulter toutes les pièces sur le fondement desquelles la caisse a pris sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse avait respecté les obligations qui lui incombent en matière d'instruction d'une demande en reconnaissance d'accident du travail et qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne pouvait être retenue de ce chef. Sur le caractère professionnel de l'accident du 31 juillet 2017 Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail par la société [3] le 31 juillet 2017, que le jour même, à 15h30, ses préposés ont constaté que M. [D], son salarié, a fait un malaise alors qu'il effectuait un 'travail administratif, un déplacement de son bureau au photocopieur dans le couloir'. Il est indiqué que ses horaires de travail ce jour-là étaient fixés de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, Le certificat médical initial établi le jour-même par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté, le jour même du fait accidentel invoqué, que M. [D] a subi un 'accident vasculaire cérébral'. Les questionnaires respectivement remplis par M. [D] et l'adjointe au service des ressources humaines de la société [3] sont concordants pour confirmer que l'assuré a été victime d'un malaise sur le lieu et dans le temps de son travail. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'AVC dont a été victime M. [D] le 31 juillet 2017 est présumé imputable au travail. La charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail incombe donc à la société [3]. Or, il résulte des réponses données aux questionnaires de l'assuré et de la société, qu'elles convergent pour dire que le malaise subi par le salarié qui a ressenti une compression à la tête, s'est rassi, est devenu pâle et n'a plus parlé, est survenu soudainement alors qu'il n'avait fait aucun autre effort physique que se lever pour récupérer un document imprimé, que l'accident est survenu alors que les conditons de travail étaient habituelles et que le salarié rentrait de trois semaines de congés et qu'il n'avait jamais subi de tels malaises auparavant. La seule déclaration par le salarié, dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que son AVC est dû à une phlébite du mollet gauche, pour répondre à la question de savoir si le travail a joué un rôle dans la survenue du malaise, ne permet pas de retenir un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur, dès lors que la société ne justifie par aucun élément d'information objectif ni son antériorité à l'accident d'une part, ni son lien de causalité avec l'AVC d'autre part. Le salarié indique dans son questionnaire, sans être contredit, qu'en commençant sa journée de travail et lors des journées précédentes, il se sentait bien, il était reposé et n'avait jamais ressenti ce type de malaise. Il s'en suit que la société [3] échoue à rapporter le moindre commencement de preuve de l'origine totalement étrangère au travail de l'accident. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le jugement qui a débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff5445a086e2bceda65
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