Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff6445a086e2bceda6d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 16 071 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/351 Rôle N° RG 23/06665 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJV [G] [F] C/ Organisme CARSAT DU SUD EST Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : -Madame [G] [F] -CARSAT DU SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00147 APPELANTE Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 31 mai 2019, Mme [F] a déposé une demande de pension de retraite pour inaptitude avec effet au 1er août 2020 auprès de la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail du Sud-Est (CARSAT). Le 9 avril 2020, la caisse a rejeté la demande au motif que Mme [F] n'avait pas fourni de certificat médical constatant son inaptitude. Par courrier du 14 mai 2021, Mme [F] a déposé un nouveau formulaire de demande de retraite. Par courrier du 8 juillet 2021, la caisse a notifié à Mme [F] sa décision de lui attribuer une pension de retraite pour inaptitude au travail, à taux plein de 50%, avec effet au 1er juin 2021 et pour un montant mensuel de 160,71 euros. Par lettre reçue le 7 octobre 2021, Mme [F] a formé un recours auprès de la caisse. Le 6 janvier 2022, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal a: - débouté Mme [F] de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [F]. Par courrier recommandé daté du 2 février 2023, ne portant pas de date d'expédition lisible, Mme [F] a interjeté appel du jugement. Par courrier reçu le 6 septembre 2024, Mme [F] a indiqué à la cour qu'elle n'a pas pu trouver un avocat compte tenu de ses problèmes de santé, sans solliciter pour autant une dispense de comparaître ou un renvoi de l'affaire. A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [F], pourtant régulièrement avisée de la date d'audience par courrier simple et non retourné du greffe en date du 22 février 2024, n'a pas comparu. La CARSAT demande à la cour la confirmation du jugement. Au soutien de sa prétention, elle produit les conclusions et pièces identiques à celles de la première instance. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante ne comparaissant pas malgré sa convocation par lettre simple du greffe de la cour en date du 22 février 2024, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff6445a086e2bceda6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel