Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff6445a086e2bceda71
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 308 616 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/07697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNTZ Ordonnance n° 2024/M210 S.A.S. SMS PROXIMA, prise en la personne de son représentant légal représentée et assisté de Me Jonathan POUGET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante et défenderesse à l'incident S.A.S. INFOMOTIV, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 octobre 2024 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ; Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nice, notamment en ce qu'il condamne la SAS SMS Proxima à payer à la SASU Infomotiv la somme de 33 086,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu l'appel interjeté le 9 juin 2023 par la SAS SMS Proxima, Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 septembre 2023 par la SASU Infomotiv aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la SAS SMS Proxima du 9 juin 2023, et de condamnation de la SAS SMS Proxima à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 5 avril 2024 par la SAS SMS Proxima aux fins de : - juger en droit et sur le fondement de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile, que le point de départ de la date de la déclaration d'appel correspond à la date du récapitulatif de déclaration d'appel émis par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - juger que le point de départ de la date de la déclaration d'appel correspond à celui de la date du récapitulatif de la déclaration, en l'espèce le 12 juin 2023, - déclarer recevables la déclaration d'appel de la SAS SMS Proxima et les conclusions n°1 de la SAS SMS Proxima, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, - débouter la SASU Infomotiv de sa demande de condamnation de la SAS SMS Proxima au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SASU Infomotiv de sa demande de condamnation aux entiers dépens, - condamner la SASU Infomotiv à payer à la SAS SMS Proxima la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU Infomotiv aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : La SAS SMS Proxima a interjeté appel le 9 juin 2023 mais n'a conclu que le 12 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. L'appelante soutient que le récapitulatif de déclaration d'appel, daté du 12 juin 2023, doit servir de point de départ au délai de trois mois dans la mesure où le greffe édite sur le même imprimé un encadré mentionnant la date de déclaration d'appel (9 juin 2023) et, ensuite seulement, le récapitulatif de déclaration d'appel (daté quant à lui du 12 juin 2023). La SAS SMS Proxima soutient, au visa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile, que ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel et que l'expédition de la déclaration d'appel par l'avocat au greffe n'est parfaite que par sa réception en bonne et due forme par le greffe. En l'occurrence, l'encadré ne mentionne pas seulement la date de la déclaration d'appel, mais aussi les coordonnées de la décision entreprise et de la juridiction du premier ressort ayant statué. Le récapitulatif ne mentionne pas explicitement la juridiction du premier ressort ayant statué, mais se réfère expressément aux mentions de l'encadré en précisant que l'avocat de l'appelant « déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus » ' ce qui démontre l'indissociabilité de l'encadré et du récapitulatif. Le 12 juin 2023 ne correspond qu'à la date d'édition de l'avis de réception et aucunement à la date de la déclaration d'appel. Par suite, la déclaration d'appel de la SAS SMS Proxima du 9 juin 2023 est caduque. Sur les demandes annexes : L'équité justifie la condamnation de la SAS SMS Proxima à payer la somme de 1 000 euros à la SASU Infomotiv au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696, la SAS SMS Proxima est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 9 juin 2023. Condamnons la SAS SMS Proxima à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SMS Proxima aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 10 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708bff6445a086e2bceda71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel