Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff7445a086e2bceda81
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 691 348 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024 MAB/KV Rôle N°23/12193 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6TA [J] [S] C/ S.A.S. LM LE PRESSING Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE - Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE APPELANTE Madame [J] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. LM LE PRESSING, sise [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, assistée de Karen VANNUCCI, greffier, lors du prononcé du délibéré, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [S] a été engagée par la société Pressing de Cimiez en qualité de repasseuse, par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016, puis par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2016. Ce contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 1er janvier 2021. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 2 janvier 2021 entre Mme [S] et la société LM Le pressing, pour un volume horaire mensuel de 132,86 heures. Par avenant du 1er février 2022, Mme [S] était embauchée à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 avril 2022, Mme [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2022,a été licenciée pour faute grave. Le 17 juin 2022, Mme [S], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a : - déclaré le licenciement bien fondé pour faute grave, - débouté Mme [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LM Le pressing à verser à Mme [S] 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - condamné la société LM Le pressing à verser à Mme [S] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit que chaque partie conserve les dépens. Mme [S] a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - déclarer fondé l'appel de Mme [S], et d'ores et déjà prendre acte des demandes de Mme [S], Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Statuer à nouveau, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 2 412,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 6 913,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 3 456,74 euros au titre du préavis outre 345,67 euros de congés payés sur préavis, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 398,85 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LM Le pressing aux entiers dépens. Sur la procédure, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter la société LM Le pressing de son incident et de ses demandes et de la condamner à la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique à l'incident, elle fait essentiellement valoir qu'elle a sollicité la réformation du jugement dans le corps de ses conclusions et que la formule 'statuer à nouveau' permet de déduire sa volonté de voir infirmer le jugement déféré. Elle soutient par conséquent que ses prétentions sont claires. Sur le fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [S], - débouté Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en conséquence, débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * à titre incident et sous réserves de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société LM Le pressing au paiement de la somme de 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * et statuant à nouveau, - débouter Mme [S] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * en tout état de cause, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedl, avocat postulant au barreau d'Aix en Provence sous sa due affirmation de droit. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soulève la caducité de la déclaration d'appel, en ce que l'appelante ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, notifiées le 5 octobre 2023, l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Selon l'article 908 du même code : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article 910-1 dispose : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » Aux termes de l'article 910-4 : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. » Aux termes de l'article 914 : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été'. Enfin, aux termes de l'article 954 du même code, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)' Il est constant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l'appelant n'a pas déposé, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d'appel est encourue (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, pourvoi nº20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle les appelants ont interjeté appel. Ensuite, il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Ce n'est alors pas le défaut de conformité des conclusions que sanctionne la caducité, mais le défaut de remise, dans le délai requis, de conclusions qui doivent, comme toutes les conclusions au fond, déterminer l'objet du litige, ce à quoi ne saurait pallier la seule déclaration d'appel. En l'espèce, Mme [S] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions d'appelante notifiées le 5 octobre 2023, de : - déclarer fondé l'appel de Mme [S], et d'ores et déjà prendre acte des demandes de Mme [S], Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Statuer à nouveau, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 2 412,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 6 913,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 3 456,74 euros au titre du préavis outre 345,67 euros de congés payés sur préavis, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 398,85 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - condamner la société LM Le pressing à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LM Le pressing aux entiers dépens. Quand bien même au regard des moyens formulés dans le corps des conclusions, l'objet du litige est déterminé précisément, l'absence dans le dispositif des conclusions de demande d'infirmation ou de réformation du jugement querellé entraîne la caducité de la déclaration d'appel. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 septembre 2023 par Mme [S] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 septembre 2023, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, Rejette toute autre demande. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff7445a086e2bceda81
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