Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff8445a086e2bceda83
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/567 Rôle N° RG 23/12398 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7HZ le Docteur [P] [D] C/ [J] [S] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Association HOPITAL [6] DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03012. APPELANT Monsieur [P] [D] Médecin demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Nicolas RUA substitué par Me Laura FESNEAU, avocats au barreau de NICE INTIMES HOPITAL [6] Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [J] [S] née le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 4] défaillante CPAM des BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de complications dans les suites d'une mastectomie droite réalisée le 9 janvier 2014, faisant suite à une tumorectomie datée de 2005 et suivie d'une reprise cicatricielle en date du 6 février 2014, madame [J] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023 fait assigner le docteur [P] [D], l'Hôpital [6] de [Localité 5] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [G] [Y] pour y procéder, en précisant notamment que ce dernier devrait procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire, à l'examen clinique de Mme [J] [S], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime ; - laissé les dépens à la charge de Mme [J] [S]. Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. le docteur [P] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation des demandeurs ce qui, selon lui, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense. Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse et, statuant à nouveau, lui enjoigne de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical, et statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la fondation Hôpital [6] de [Localité 5] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance en ce qu'elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de Mme [S] à l'autorisation préalable de cette dernière comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes ; - dise et juge que l'expert aura pour mission de procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de madame [R] [S], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ; - laisse les dépens à chaque partie la charge de ses dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef critiqué de la demande d'expertise Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux par le docteur [D], la fondation Hôpital [6] et tout tiers détenteur, à l'accord préalable de Mme [J] [S], demanderesse à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est également allégué que Mme [S] doit être regardée comme ayant renoncé au secret médical, au motif qu'elle a joint à son assignation 14 pièces en relevant. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [D] et la fondation Hôpital [6], défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [D] et la fondation Hôpital [6], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [J] [S], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [D] et la fondation Hôpital [6] se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense. Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers détenteur', autres que les parties précitées. Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime. Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur de la patiente. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale. Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence. Il ne saurait à cet égard être considéré, comme soutenu par l'Hôpital [6], que Mme [S] doit être regardée comme ayant renoncé au secret médical, au motif qu'elle a joint à son assignation diverses pièces en relevant, puisque : - d'une part, dans son acte introductif d'instance et plus précisément dans le libellé de la mission proposée au premier juge, elle a expressément subordonné à son accord ou celui de ses ayant-droits, la remise à l'expert, par les parties et/ou par des 'tiers', de son dossier médical complet et de pièces médicales nécessaires à l'expertise ; - d'autre part, elle n'a pas constitué avocat en cause d'appel et n'a donc manifesté aucune évolution par rapport à sa position initiale sur le sujet. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [D] et la fondatin Hôpital [6] au docteur [G] [Y], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [J] [S]. Ces derniers seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de l'intimée. Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles, de sorte qu'il est maître du périmètre de la communication. En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu'il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et toutes pièces médicales nécessaires à l'expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants (principal et incident), à l'accord préalable de Mme [J] [S] ou de ses ayant-droits. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [J] [S]. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [P] [D] et la fondation Hôpital [6] de [Localité 5] au docteur [G] [Y], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [J] [S] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [P] [D] et la fondation Hôpital [6] de [Localité 5] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [G] [Y], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne peut êarticle L. 1110-4 du code de la santé publique disposearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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- 10 octobre 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708bff8445a086e2bceda83
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