Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff8445a086e2bceda87
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/569 Rôle N° RG 23/12495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7QZ S.D.C. [Adresse 5] C/ S.A.S. LA FORÊT NOIRE EXERÇANT À L'ENSIGNE « LES DELICES D'ADONIS S.C.I. SABRINA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04300. APPELANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] dont le siège social est situé [Adresse 6] représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. LA FORÊT NOIRE exerçant sous l'enseigne 'LES DELICES D'ADONIS', représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante S.C.I. SABRINA représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) Sabrina a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) La Forêt Noire un bail commercial portant sur les lots n° 11, 14, 52 et 55 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] aux fins d'y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie. Se prévalant d'infiltrations affectant les parties communes, notamment d'écoulements continus sur le sol et la cour arrière de la copropriété ainsi que des dégradations sur ladite façade et la présence de traces de moisissures et de salpêtre, provenant de l'évacuation, à l'aide d'un tuyau de type PVC, placé sur la fenêtre du local en façade, des eaux usées des appareils de réfrigérations installés à l'intérieur de la boulangerie à l'arrière du local, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, a mis en demeure, par courriers en date des 25 novembre 2021, les sociétés Sabrina et La Forêt Noire de procéder à la dépose du tuyau présent sur la façade et à la remise en état de la façade, des extérieurs, du mur et de la cour. Se prévalant d'autres infiltrations affectant les caves situées en-dessous du local exploité, le syndicat des copropriétaire a mis de nouveau en demeure, par courriers en date du 11 mars 2022, les sociétés Sabrina et La Forêt Noire de procéder à la remise en état du réseau fuyard. Faisant état de la persistance de ce dernier désordre et de l'installation d'une pergola, de tables et chaises sur la terrasse, partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure, par courriers en date du 5 juillet 2022, de remettre en état le réseau fuyard, de retirer la pergola, les tables, chaises et tout objet installés sur les parties communes de l'immeuble et de procéder au retrait des scooters, carcasses de meubles, encombrants et détritus laissés à l'abandon dans les parties communes. Soutenant qu'aucune suite n'a été donnée à ces mises en demeure et se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaire a, par actes d'huissier en date des 7 et 16 septembre 2022, fait assigner les sociétés Sabrina et La Forêt Noire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la société La Forêt Noire, à titre principal, et de la société Sabrina, à titre subsidiaire, à procéder à la dépose des installations réalisées sur les parties communes, au débarrassage des éléments s'y trouvant et à la remise en état des lieux, ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui verser une provision en réparation du préjudice subi. Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2023, ce magistrat a : - rejeté toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance de référé à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]. S'agissant des mesures sollicitées, il a relevé l'absence : - d'urgence dès lors que les installations litigieuses existaient depuis plusieurs années ; - de dommage imminent en ce qu'aucun risque en termes de sécurité n'était allégué ; - de trouble manifestement illicite concernant la pergola dès lors, qu'alors même que le règlement intérieur de la copropriété n'interdisait aucune installation d'une pergola mais stipulait uniquement que les parties communes devaient rester libres afin de permettre le passage de personnes, il n'était pas démontré que cette dernière obstruait le passage ; concernant la dégradation du mur faute d'éléments démontrant une dégradation actuelle imputable aux parties défenderesses ; concernant les carcasses de meubles et scooter faute d'éléments démontrant qu'ils appartiennent aux parties défenderesses. S'agissant de la provision sollicitée, il a considéré que cette demande se heurtait à des contestations sérieuses en l'absence de preuve d'une faute, de préjudices et d'un lien de causalité entre les deux. Suivant deux déclarations transmises au greffe les 6 et 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté les intimées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 14 juin 2024. Aux termes de ses écritures transmises le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - condamner, à titre principal, la société La Forêt Noire et, à titre subsidiaire, la société Sabrina, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à : * déposer la pergola installée sur la terrasse sans autorisation ; * remettre en état le mur dégradé par les écoulements provenant du tuyau PVC qui sortait de la fenêtre ; * débarrasser les carcasses de meubles, type pésentoirs, entreposées à même le sol, à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble ; * débarrasser les deux scooters d'aspect vétuste ; - écarter la pièce 2 produite par la société La Forêt Noire en première instance et l'argumentation fondée sur cette dernière ; - débouter les intimées de leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés La Forêt Noire et Sabrina à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier établi par Me [B] le 23 août 2021 et par Me [Y] le 14 juin 2022. S'agissant des demandes de condamnation sous astreinte, il affirme que les violations et atteintes commises par la société Sabrina et sa locataire sont constitutives d'un trouble manifesment illicite en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, desquels il résulte qu'aucune appropriation des parties communes ne peut intervenir sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et le règlement de copropriété qui insiste particulièrement sur la tranquillité devant régner au sein de l'immeuble. Il souligne qu'il est admis en matière de copropriété que, face à des travaux non autorisés affectant les parties communes, le syndicat peut obtenir la démolition des ouvrages réalisés. Il considère que tel est le cas de la pergola installée sur la terrasse de l'immeuble et fixée au sol et sur la façade sans aucune autorisation, peu important qu'elle n'obstrue pas le passage. Il relève que la société Sabrina demeure, en tant que bailleresse, responsable de l'inobservation par son locataire des obligations prévues dans le règlement de copropriété et que son action peut être intentée contre le copropriétaire du lot même si le trouble provient de son locataire. Par ailleurs, il affirme que les carcasses de meubles et scooters vétustes ont été entreposés par la société La Forêt Noire sur les parties communes à proximité de l'entrée de l'immeunle. Enfin, il indique que, si la société La Forêt Noire a réalisé des travaux pour faire cesser les écoulements depuis le tuyau PVC, le mur a été très abimé, de sorte qu'il est fondé à en solliciter la remise en état. S'agissant de la demande de provision, il fait état de préjudices subis tenant à l'occupation illégale de parties communes empêchant la naturelle utilisation par les copropriétaires, à la pollution visuelle et sanitaire par la présence de détritus et encombrants et aux dégradations et mise en danger de l'immeuble résultant des fuites imputables à la société La Forêt Noire qui ont fait disjoncter les éclairages. S'agissant de la pièce n° 2 visée dans les écritures de première instance de la société La Forêt Noire, il affirme que cette pièce ne lui a jamais été communiquée, seul un extrait de l'acte en question ayant été produit. Bien que régulièrement intimées par la signification de la déclaration d'appel, par actes d'huissier en date des 19 octobre 2023, remis à personne morale pour la société Sabrina et à étude pour la société La Forêt Noire, et par la signification des conclusions et pièces, par actes d'huissier en date des 8 et 9 novembre 2023, remis à personne moral pour les deux sociétés, ces dernières n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet de la pièce n° 2 produite par la société La Forêt Noire en première instance Dès lors que les intimées n'ont pas constitué avocat en appel, elles n'ont transmis aucune conclusion, ni aucune pièce. Dans ces conditions, la cour ne peut s'appuyer sur les pièces qu'elles auraient produites en première instance. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce n° 2 produite par la société La Forêt Noire en première instance et l'argumentation fondée sur cette dernière. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Une violation de la loi du 10 juillet 1965 est notamment susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. Il en est de même de la violation du règlement de copropriété. En effet, les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui rappellent que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, sont complétées par celles de l'article 9 de la même loi, selon lesquelles chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot mais qu'il n'en use et jouit librement qu'à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, et par celles de l'article 8 de la même loi, selon lesquelles un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Il doit néanmoins, comme en l'espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d'irrecevabilité de sa demande. S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble. Enfin, le règlement de copropriété est opposable au locataire occupant les lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. Il est admis que le bailleur demeure responsable de l'inobservation, par son locataire, des obligations prévues dans le règlement de copropriété, de sorte que l'action aux fins de faire cesser les troubles causés à la copropriété peut être intentée contre le copropriétaire du lot, même si les troubles proviennent de son locataire. En l'espèce, il est reproché à la société La Forêt Noire de causer à la copropriété différents troubles qu'il convient d'analyser tour à tour. Tout d'abord, il résulte du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2022, qu'une pergola noire, abritant huit tables avec chaises, a été installée sur le trottoir devant la boulangerie pâtisserie en haut des trois marches permettant d'accéder au local commercial. Dès lors que le règlement de copropriété stipule (en page 73) que les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, ce qui comprend les entrées, passages, voies de desserte pour accéder aux différents bâtiments, la pergola, qui se trouve sur le trottoir, à l'entrée du local loué par la société La Forêt Noire, a été installée dans les parties communes générale de la copropriété. Or, nonobstant le fait que cette installation a été faite sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, alors qu'elle affecte les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, elle viole les dispositions du règlement de copropriété qui énonce (en page 78) que le sol de la route, des allées de desserte et des trottoirs, parties communes intéressant toutes les maisons, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une occupation privative au profit de qui que ce soit. Il en résulte que c'est par une violation évidente du règlement de copropriété que la société La Forêt Noire a procédé à l'installation de la pergola. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner au preneur de déposer la pergola installée sur la terrasse. Ensuite, le même procès-verbal révèle que des carcasses de meubles, type présentoirs, sont entreposés à même le sol, à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble, ainsi que deux scooters d'aspect vétustes et en très mauvais état. L'huissier de justice relève que ces dépôts sont effectués au pied d'un panneau indiquant 'dépôt d'ordures et d'encombrants interdits'. Si M. [R] [G], employé de l'immeuble, indique à l'officier ministériel que ces meubles appartiennent à la boulangerie pâtisserie qui s'en est débarrassée et qui les a abandonnés, aucun autre élément ne permet d'étayer cette affirmation. Dès lors que la preuve n'est pas suffisamment rapportée que les encombrants et scooters litigieux appartiennent à la société La Forêt Noire, aucun trouble manifestement illicite ne peut être relevé de ce chef à l'encontre de ce preneur. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner au preneur de débarrasser les carcasses de meubles, type pésentoirs, entreposées à même le sol, à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble, ainsi que les deux scooters d'aspect vétuste. Enfin, le syndicat des copropritaires verse aux débats un rapport d'intervention dressé, le 30 novembre 2021, par l'entreprise MC Taminiaux, qui a été mandatée par le syndic pour réaliser une recherche de fuite en raison d'infiltrations affectant le sous-sol des caves de la tour. Après avoir effectué des tests, elle constate que la fuite est sur la partie privative encastrée de la boulangerie et préconise de remplacer le réseau fuyard dans le sol. La société La Forêt Noire a été mise en demeure, par courrier en date du 11 mars 2022, de remettre en état le réseau fuyard. Or, il ressort du procès-verbal de constat, en date du 14 juin 2022, que le sous-sol du bâtiment 1, où se trouvent les caves, est inondé. Le commissaire de justice constate que la conduite d'évacuation des eaux usées, installée au fond du couloir, n'est pas raccordée, que de l'eau s'écoule au goutte-à-goutte avec un débit soutenu, qu'un mur est détrempé et un sol inondé. Il relève également que de l'eau s'écoule au goutte-à-goutte depuis le plafond avec un débit relativement soutenu. La société La Forêt Noire a été de nouveau mise en demeure, par courrier en date du 5 juillet 2022, de remettre en état le réseau fuyard. Or, si la société La Forêt Noire exploite son local dans le bâtiment 1, les constatations faites par l'huissier de justice, près de sept mois après l'intervention de l'entreprise MC Taminiaux, ne permettent aucunement d'imputer à cette dernière les infiltrations affectant le sous-sol, sachant que l'huissier de justice relève des écoulements d'eau au niveau de la conduite d'évacuation des eaux usées, qui n'est pas raccordée, et du plafond, sans préciser si le local commercial se situe à l'aplomb de ces zones. En tout état de cause, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne demande pas d'enjoindre à la société La Forêt Noire de remettre en état son réseau privatif fuyard mais uniquement de remettre en état le mur dégradé par les écoulements provenant du tuyau PVC qui sortait de la fenêtre. Afin d'établir ce dernier trouble, l'appelant se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé, le 23 août 2021, par Me [B], huissier de justice. Ce dernier relève, à l'arrière du local de la boulangerie, la présence d'un tuyau en PVC sortant de la fenêtre fermée. Il constate qu'un écoulement continu se produit depuis ce tuyau PVC, coulant sur la façade qui est complètement dégradée et présente des traces de moisissure et de salpêtre. Il note que les écoulements se prolongent sur la place située à l'arrière. Alors même que la société La Forêt Noire a été mise en demeure, par courrier en date du 25 novembre 2021, procéder à la dépose du tuyau présent sur la façade et la remise en état de la façade, des extérieurs, du mur et de la cour, les mises en demeure, en date des 11 mars et 5 juillet 2022, ne portent pas sur ces désordres. Il en est de même du dernier constat d'huissier qui a été dressé le 14 juin 2022. Dès lors, en l'absence de preuve de la persistance de désordres affectant la façade de l'immeuble située à l'arrière du local commercial litigieux, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu de ce chef à l'encontre du preneur. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait à la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner au preneur de remettre en état le mur dégradé par les écoulements provenant du tuyau PVC qui sortait de la fenêtre. En conséquence, la société La Forêt Noire sera condamnée à déposer la pergola installée sur le trottoir devant le local commercial qu'elle exploite, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de six mois. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société La Forêt Noire a manqué à ses obligations en installant une pergola sur une partie commune générale sans aucune autorisation, et ce, en violation du règlement de copropriété. Le fait pour la société La Forêt Noire d'occuper, pour un usage privatif, un passage commun extérieur permettant d'accèder aux bâtiments de la copropriété, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juillet 2022, cause à la copropriété, avec l'évidence requise en référé, un préjudice de jouissance qu'il est de juste appréciation d'évaluer à une somme non sérieusement contestable de 2 000 euros. Si le syndicat des copropriétaires n'a demandé, à titre principal, que la condamnation de la société La Forêt Noire à faire cesser le trouble causé à la copropriété, il convient de relever qu'il sollicite la condamnation de la société Sabrina, bailleresse, solidairement avec la locataire, à lui verser la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par suite d'une occupation illégale des parties communes. Alors même que la société Sabrina demeure, à l'évidence, responsable de l'inobservation, par son locataire, des obligations prévues dans le règlement de copropriété, elle ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche auprès de la société La Forêt Noire afin qu'elle cesse le trouble causé à la copropriété, et ce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juillet 2022 en même temps que celle envoyée à la locataire. Il y a donc lieu de condamner solidairement les intimées au paiement de la provision. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, et de condamner solidairement la société La Forêt Noire et la société Sabrina à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Etant donné que les intimées succombent en appel, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés La Forêt Noire et Sabrina seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. En revanche, dès lors que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de voir inclure dans les dépens les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier établi par Me [B] le 23 août 2021 et par Me [Y] le 14 juin 2022. En outre, l'équité commande de condamner in solidum les sociétés La Forêt Noire et Sabrina à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes formées par syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, au titre de la remise en état du mur dégradé et de l'enlèvement des meubles et scooters ; L'infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce n° 2 produite par la société par actions simplifiée La Forêt Noire en première instance et l'argumentation fondée sur cette dernière ; Condamne la société par actions simplifiée La Forêt Noire à déposer la pergola installée sur le trottoir devant le local commercial qu'elle exploite ; Assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise et pendant une durée de six mois ; Condamne solidairement la société par actions simplifiée La Forêt Noire et la société civile immobilière Sabrina à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la société par actions simplifiée La Forêt Noire et la société civile immobilière Sabrina à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum la société par actions simplifiée La Forêt Noire et la société civile immobilière Sabrina aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de voir inclure dans les dépens les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier établi par Me [B] le 23 août 2021 et par Me [Y] le 14 juin 2022. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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6708bff8445a086e2bceda87
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