Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff8445a086e2bceda8d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 265 134 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 498 Rôle N° RG 23/13249 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7V S.A.S. ALPHABET STAND SERVICES C/ [O] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume TATOUEIX Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02698. APPELANTE S.A.S. ALPHABET STAND SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée et assisté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PRÉTENTIONS, PROCÉDURE Un jugement du 15 novembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Toulon, signifié le 22 mars 2022, condamnait la société Alphabet Stand Services ( ci-après dénommée ASS ), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer à madame [F] les sommes de : - 3 493,58 € à titre de salaire sur mise à pied et 349,86 € au titre des congés payés afférents, - 10 164 € à titre d'indemnité de préavis et 1 016,40 € au titre des congés payés y afférents, - 25 128 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens. Le 1er avril 2022, madame [F] faisait délivrer à la CRCAM une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société ASS aux fins de paiement de la somme de 25 787,87 €. Le 6 avril suivant, elle était dénoncée à la société ASS. Le 6 mai 2022, la société ASS faisait assigner madame [F] devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022 et subsidiairement, de cantonnement au montant des sommes dues après précompte des cotisations et contributions sociales. Un jugement du 3 octobre 2023 du juge de l'exécution précité : - déboutait la société ASS de toutes ses demandes, - déboutait madame [F] de sa demande indemnitaire, - condamnait la société ASS au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié à la société ASS par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé mais ne portait pas mention de sa date. Par déclaration du 25 octobre 2023 au greffe de la cour, la société ASS formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ASS demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022, - à titre subsidiaire, cantonner le montant de la saisie à la somme de 19 755,16 € et ordonner mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus, - en tout état de cause, condamner madame [F] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner madame [F] à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Tatoueix, avocat. Elle fonde sa demande principale de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution sur l'existence d'un accord de volonté, constitutif d'un fait juridique de l'article 1100-2 du code civil, établi par l'acceptation sans réserve par madame [F] de la réception de quatre chèques de règlement et par l'encaissement des deux premiers chèques avant de faire signifier le jugement, le 22 mars 2022, pour procéder à son exécution forcée par esprit de vengeance en l'état du rejet par le juge du fond de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire. Elle rappelle que l'article 1343-5 du code civil n'est pas d'ordre public et que madame [F] y a renoncé en acceptant un paiement échelonné de ses créances. Dans ce contexte, elle considère que la saisie contestée est abusive et ceci d'autant plus qu'une autre saisie-attribution était délivrée le même jour sur son compte CIC et qu'elle conditionnait sa mainlevée à la signature d'un certificat de non-contestation de la saisie, objet du litige. Elle fonde sa demande subsidiaire de cantonnement sur l'absence de précision par le jugement du 15 novembre 2021 du caractère brut ou net des condamnations prononcées. A défaut d'une telle précision, elle soutient que le droit positif considère que l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues. Madame [F] ne pouvait poursuivre que le seul recouvrement des sommes correspondant au salaire net de cotisations, lesquelles ne constituent pas une créance du salarié sur l'employeur. La demande de cantonnement n'a pas pour effet de modifier le titre exécutoire dès lors que la condamnation n'est pas prononcée en net. Elle soutient qu'elle était donc débitrice d'une somme de 37 230,32 € selon bulletin de salaire de décembre 2021 et non de 42 651,34 €. Enfin, elle affirme que les frais de mainlevée de quittance et de certificat de non-contestation ne sont pas dus. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter la société ASS de toutes ses demandes, - condamner la société ASS à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Quirouard-Frileuse, avocat. Elle conteste la nullité de la saisie aux motifs que l'article 1100-2 du code civil ne peut être utilement invoqué en l'état du courrier officiel de son avocat du 6 janvier 2022 portant refus de tout échelonnement pour exécuter le jugement du 15 novembre 2021. Elle considère que l'absence de signification du jugement ne vaut pas accord sur les délais de paiement compte tenu de son refus explicite antérieur. Elle conteste l'allégation d'une mainlevée de la saisie entre les mains de la Lyonnaise de Banque contre mainlevée de la saisie contestée. Elle précise que les chèques lui étaient transmis au fur et à mesure et qu'elle ne disposait pas des deux chèques soldant la créance au jour de la saisie contestée. Elle conteste la demande subsidiaire de cantonnement au motif qu'il appartient à l'employeur de procéder au précompte des sommes dues à un salarié. Le bulletin de salaire transmis et le décompte établi par l'huissier de son ex-employeur font apparaître un solde de 1 521,53 € après encaissement d'un chèque de 18 615,16 € reçu le 26 avril 2022 mais son décompte est resté sans réponse. De plus, il correspond aux condamnations prononcées dont le juge de l'exécution ne peut modifier le montant. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 6 août 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2022, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article 1100-1 du code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent en tant que de raison, pour leur validité ou leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. L'article 1100-2 du code civil dispose que les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extra-contractuelle et le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. En application de cette disposition, un événement est un fait indépendant du comportement humain ( ex : grève, tempête ). Un agissement ( ex: accident de la circulation , coups portés à autrui ) peut être volontaire ou involontaire, licite ou illicite. Si ce fait peut, en lui-même être volontaire, son auteur n'a pas l'intention de produire l'effet de droit issu de ce fait. Si l'article 1100-2 précité ne le précise pas, le critère de la volonté est nécessairement sous-entendu puisqu'il détermine la distinction entre acte et fait juridiques. L'article 1342-4 du code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. En l'espèce, si l'article 1343-5 du code civil ne permet pas au juge d'octroyer des délais de paiement au titre d'une créance alimentaire, les parties peuvent convenir d'un paiement échelonné. Il appartient à la société ASS d'établir l'existence de l'accord allégué susceptible de remettre en cause l'exigibilité de la créance recouvrée au moyen de la saisie contestée. A ce titre, elle invoque l'application de l'article 1100-2 du code civil et l'existence d'un fait juridique ayant pour effet l'existence d'un lien de droit à un paiement échelonné des sommes restant dues au titre de l'exécution du jugement du 15 novembre 2021 signifié le 22 mars 2022. Il résulte du courriel officiel du 6 janvier 2022 du conseil de madame [F] que cette dernière s'opposait à tout paiement échelonné des sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 15 novembre 2021 et qu'elle avait reçu instruction de procéder à son exécution forcée à réception du certificat de non-appel sollicité ce jour. Le refus de madame [F] d'accorder des délais de paiement à son ancien employeur est donc exprimé en termes explicites. Il était réitéré dans un courrier officiel de son conseil du 15 février 2022 à réception du premier paiement. Ainsi, la société ASS ne peut se prévaloir d'un accord de madame [F] pour un paiement échelonné des sommes dues au titre de l'exécution précitée et au montant non déterminé. Si madame [F] a procédé à l'encaissement de deux chèques d'un montant de 9 307,58 €, chacun, adressés par courriers des 9 février et 8 mars 2022, la société ASS ne justifie pas d'un accord de cette dernière pour un paiement échelonné du solde des sommes restant dues après encaissement des deux chèques précités. De même, le défaut de signification du jugement avant le 22 mars 2022 ne suffit pas à établir le consentement de madame [F] sur un paiement échelonné des sommes restant dues, en l'état de son refus explicite exprimé par courriers des 6 janvier et 15 février 2022, de sorte qu'elle avait la faculté de procéder à tout moment au recouvrement forcé du solde restant du. Par ailleurs, un fait juridique au sens de l'article 1100-2 du code civil exclut par nature la volonté de son auteur de lui faire produire un effet de droit. Ainsi, l'encaissement des deux chèques de 9 307,58 € par madame [F] ne peut être constitutif d'un agissement au sens de l'article 1100-2 précité portant création d'un lien de droit à un paiement échelonné du solde de la créance. En outre, l'article 1100-2 précité soumet le fait juridique au régime de la responsabilité extra-contractuelle ou des autres sources d'obligations ( quasi-contrats ). Or, celui invoqué par la société ASS, constitué par un encaissement de deux paiements partiels prétendument constitutif d'un droit à paiement échelonné des sommes restant dues, est incompatible avec les régimes précités. Ainsi, les encaissements précités de deux chèques de 9 309,58 € ne constituent pas le fait juridique allégué par l'appelante. Par conséquent, madame [F] justifie qu'elle bénéficiait, au jour de la saisie contestée du 1er avril 2022, d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie précitée. En l'état du rejet des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie du 1er avril 2024, l'abus de saisie n'est pas établi. Si une autre saisie a été délivrée le 1er avril 2022 entre les mains de la Lyonnaise de Banque, la société ASS ne justifie pas que la mainlevée, opérée le 13 avril suivant par madame [F], aurait été soumise à la signature d'un certificat de non-contestation de la saisie, objet du présent litige. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution, En application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Au visa du texte précité, le droit positif considère que lorsque la décision, fondement des poursuites, ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées ( Cass Soc 3 juillet 2019 n°18-12149 ). En l'espèce, le jugement du 15 novembre 2021 condamne la société ASS à payer à madame [F] les sommes suivantes : - 3493,58 € au titre de salaire sur mise à pied, plus 349,36 € au titre des congés payés y afférents, - 10'164 € au titre d'indemnité de préavis, plus 1016,40 € au titre des congés payés y afférents, - 25'128 € d'indemnité légale de licenciement, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ne contestent pas que les indemnités précitées sont assujetties dans une certaine limite aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS mais s'opposent sur le caractère net ou brut des condamnations précitées et sur l'obligation de l'employeur de les assumer ou de les précompter sur le montant des sommes dues. Le dispositif du jugement du 15 novembre 2021 ne précise pas si les sommes allouées à madame [F] le sont en net ou en brut. De même, les motifs de la décision ne permettent pas de déterminer le caractère net ou brut des condamnations et aucune requête en interprétation n'a saisi le juge du fond de cette difficulté. Dès lors que le titre exécutoire ne précise pas le caractère net ou brut des condamnations prononcées, il appartient au juge de l'exécution de déterminer les droits des parties. Dans le silence de la décision du juge du fond sur le caractère net ou brut des indemnités allouées, le juge de l'exécution doit statuer sur cette difficulté d'exécution. Dès lors que le jugement du 15 novembre 2021, qui sert de fondement à la saisie contestée du 1er avril 2022, ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales, la société ASS doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les sommes allouées par le jugement précité. Les condamnations prononcées doivent donc être considérées comme ayant été prononcées en brut. Dès lors que le jugement du 15 novembre 2021 ne prononce pas une condamnation en net au profit de madame [F], l'interprétation précitée n'a pas pour effet une modification de son dispositif prohibée par l'article R 121-1 alinéa 2 précité. Enfin, seuls les organismes de recouvrement des cotisations sociales sont créanciers du montant de ces dernières. Madame [F] n'en était pas créancière et ne pouvait donc procéder à leur recouvrement forcé au moyen de la saisie-attribution contestée. Par conséquent, le solde de la créance conférée à madame [F] par le jugement du 15 novembre 2021 doit être liquidée à la somme de 37 230,32 € selon bulletin de paye de décembre 2021 (cf pièce n°3) et non à 42 651,34 €, montant mentionné sur le procès-verbal de la saisie contestée. Les frais de certificat de non-contestation et de sa signification et de quittance aux fins de mainlevée ne sont pas dus ( 185,69 € ) outre les intérêts à venir ( 426 € ) non détaillés et explicités, de sorte que la saisie contestée doit être cantonnée à la somme totale de 19 755,16€. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires, La société ASS dont la demande principale a été rejetée supportera les dépens d'appel. Chacune des parties succombe partiellement de sorte que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME les dispositions du jugement déféré relatives au cantonnement de la saisie et à l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles, STATUANT à nouveau des chefs infirmés, CANTONNE le montant de la saisie-attribution du 1er avril 2024 à la somme totale de 19755,16€ et ORDONNE sa mainlevée pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société Alphabet Stand Services aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de Maître Sophie Quirouard-Frileuse, avocat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1100-1 du code civil dispose que les actes jarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1100-2 du code civilarticle 1100-2 du code civil ne peut être utilementarticle 1100-2 du code civil et larticle 1100-2 du code civil dispose que les faits jarticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
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6708bff8445a086e2bceda8d
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