Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff9445a086e2bceda95
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 589 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/346 Rôle N° RG 23/14300 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSR URSSAF [Localité 5] C/ SARL [2] Copie exécutoire délivrée le : 10 octobre 2024 à : - URSSAF [Localité 5] - Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de Marseille Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00952. APPELANT URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SARL [2], demeurant [Adresse 1] ayant Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de Marseille, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, faisant référence au 'procès-verbal n°62/2014 en date du 29/08/2014 adressé au procureur de la République' et au contrôle effectué en partenariat des services de police le 12 août 2014 à 16h34 dans l'établissement boulangerie pâtisserie sis [Adresse 1], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales [Localité 5] (URSSAF [Localité 5]) a notifié à la société [2] deux chefs de redressement pour: - travail dissimulé avec verbalisation: minoration des heures de travail - temps de travail non décompté par l'employeur - taxation forfaitaire, portant sur les années 2009 à 2014, d'un montant total de 103.916 euros, - annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé portant sur les années 2009 à 2014, d'un montant total de 55 891 euros, soit un rappel total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 159.807 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 25.979 euros. Le 16 décembre 2014, L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 214.972 euros dont 159.805 euros de cotisations, 25.787 euros de majorations de redressement et 29.380 euros de majorations de retard. Le 12 février 2015, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte décernée le 2 février 2015, et signifiée à la requête de l'URSSAF [Localité 3] le 4 février 2015, et portant sur un montant de 214.972 euros dont 185.592 euros de cotisations et 29.380 euros de majorations de retard. Par jugement rendu le 12 novembre 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'URSSAF pour défaut de qualité à agir au stade de l'opposition par le gérant en exercice à la contrainte décernée le 2 février 2015 et signifiée le 4 février 2015, - et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le tribunal a : - dit que le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 15 octobre 2014 apparaissant insuffisamment fondé, prive de tout effet juridique la contrainte décernée le 2 février 2015, - laissé les dépens éventuels à la charge de l'URSSAF [Localité 3]. Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel du jugement. Sur l'audience du 14 juin 2023, les parties ont par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l'affaire, qui a été prononcé par arrêt du 8 septembre 2023. Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, l'URSSAF [Localité 3] a sollicité la remise au rôle de l'affaire, qui est intervenue le 21 novembre suivant. A l'audience du 5 septembre 2024, l'URSSAF [Localité 3] reprend les conclusions déposées le 25 octobre 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer nulle l'opposition à la contrainte pour défaut de capacité à ester en justice de son signataire, - subsidiairement, valider la contrainte, - condamner la société [2] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 214.972 euros dont 185.592 euros de cotisations et 29.380 euros de majorations de retard restant dues sur la contrainte du 2 février 2015, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF soulève une exception de nullité de l'opposition à la contrainte au motif qu'il est impossible d'en identifier le signataire, de sorte qu'il est impossible de vérifier que celui-ci a qualité pour agir en justice. Elle considère que l'opposition est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être régularisable. Subsidiairement, elle explique que lors d'une visite inopinée de la boulangerie patisserie sise [Adresse 1], avec les services de police, il a été constaté que six personnes étaient en situation de travail, sans que le registre du personnel puisse être présenté à l'inspecteur, ni qu'aucun relevé d'heures de travail ne soit tenu par l'établissement. Elle ajoute qu'il est ressorti des auditions des personnes concernées que les déclarations de salaires étaient minorées, de sorte que l'infraction de travail dissimulé était constituée. Elle justifie la taxation forfaitaire appliquée par le fait que la comptabilité de la société n'est pas probante. Sur ce point, elle fait valoir que l'amplitude d'ouverture de la boulangerie n'est pas couverte par l'entraide familiale dont la société se prévaut, qu'une salariée n'a été déclarée que pour un seul jour le 13 août 2014 soit le lendemain du contrôle, que les contrats de travail à temps partiels, ne précisant pas la répartition des horaires de travail, sont irréguliers et les autres membres de la famille que M. [U], gérant, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à l'embauche malgré leur activité régulière. Enfin, elle indique que compte tenu du procès-verbal de travail dissimulé dressé, il a été procédé à l'annulation des réductions Fillon au titre de la période contrôlée et que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le redressement. La SARL [2], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l'opposition porte la mention de la qualité de gérant de celui qui la forme, de sorte qu'à défaut pour l'URSSAF de démontrer que la signature apposée, n'est pas celle de M. [U], seul gérant de la société concernée, le recours est recevable. Sur le fond, elle considère que les calculs effectués par l'URSSAF sont erronés dans la mesure où les heures d'ouverture prises en compte (4.278 heures pour deux vendeuses, soit 8556 heures) ne correspondent pas aux constatations de l'inspecteur selon lesquelles l'activité de l'établissement couvre 14 heures par jour, six jours par semaine, 39 semaines par an pour deux vendeurs (soit 8.232 heures). Elle ajoute que les calculs de l'URSSAF ne tiennent compte ni de la polyvalence des salariés, les boulangers pouvant être amenés à réaliser des ventes, ni de l'entraide familiale, les quatre frères du gérant, associés et bénéficiaires de dividendes sans qu'il existe un lien de subordination entre eux, permettant, par leur travail, d'assurer le fonctionnement quotidien de l'entreprise sans faire appel à plus de salariés. Elle produit des témoignages de clients habituels pour démontrer le travail des cinq frères. Elle ajoute que la constatation selon laquelle [X] [U] occuperait la fonction de vendeur en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis 5 ans est en contradiction avec les éléments de paye, ses bulletins ne mentionnant aucune heure de travail en 2014. Elle ajoute que compte tenu du travail de [Y] [U], travaillant autant que son frère gérant, à raison de 60 heures/semaine pour chacun, ils cumulent à deux 5880 heures par an sur 49 semaines d'ouverture par an, de sorte qu'il n'existe aucune distorsion entre le nombre de salariés embauchés et l'activité de l'établissement. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que dès lors que le débat porte sur une infraction de travail dissimulé pour minoration d'heures déclarées et non pas sur l'existence d'un lien de subordination, la cour a considéré n'avoir pas à soulever d'office le moyen tiré de l'irrespect du principe du contradictoire et à inviter l'URSSAF à faire citer les travailleurs concernés. Sur l'exception de nullité de l'opposition à la contrainte litigieuse soulevée par l'URSSAF L'article 117 du code de procédure civile dispose que : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' En outre, il est constant que l'acte délivré par une personne dépourvue du pouvoir pour représenter une personne morale est entaché d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. En l'espèce, l'URSSAF reproche à la société [2] d'avoir formé opposition à la contrainte litigieuse selon acte ne permettant pas d'identifier son signataire et, par conséquent, ne permettant pas de vérifier que celui-ci a bien pouvoir pour la représenter. Cependant, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, l'opposition signée, et portant la mention suivante 'en ma qualité de gérant de la SARL [2], je fais opposition à la contrainte qui m'a été signifiée le 4 février 2015...', permet d'identifier l'auteur de l'acte comme étant le gérant de la SARL [2]. Le gérant d'une SARL tirant de la loi le pouvoir de représenter la société dont il a la gérance, aucune incapacité d'agir en justice ne saurait être retenue. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée par l'URSSAF. Le jugement sera confirmé. Sur le bien-fondé du redressement pour dissimulation d'emploi salarié Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En outre, l'article 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 15 octobre 2014, dispose en son alinéa 1er que : 'Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.' En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations établie le 15 octobre 2014, que l'inspecteur a constaté que, lors d'une visite inopinée de la boulangerie sise [Adresse 1] le 12 août 2014, six personnes se trouvaient en situation de travail sans que le registre du personnel ne puisse être présenté, ni qu'aucun relevé d'heures ne soit tenu. Il y est également indiqué que l'interrogation du fichier des déclarations unique d'embauche a permis de vérifier que Mme [O] [F], vue en situation de travail le 12 août 2014, n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le lendemain de la vérification, le 13 août 2014. En outre, il est indiqué que les investigations menées ont fait apparaître que les déclarations de salaires effectuées par la société étaient largement minorées : - le jour du contrôle, le 12 août 2014, Mme [O] [F] était en situation de travail sans avoir été déclarée préalablement, - le 1er septembre 2014 à 12 heures, les services de police ont constaté la présence de trois personnes affairées à la vente des produits de la boulangerie et trois personnes occupées à la confection des produits, et le 2 septembre 2014 entre 17h15 et 17h45, les services de police ont constaté la présence de quatre personnes affairées à la vente des produits et une personne occupée à la confection des produits, alors même que l'analyse des déclarations de salaires pour les vendeuses a permis de vérifier qu'elles équivalaient à 1,5 salarié sur les années 2009, 2010 et 2012 et à 0,5 salarié sur l'année 2011, de sorte que les salaires déclarés ne correspondent pas à l'emploi nécessaire pour assurer l'ouverture du commerce 14,5 heures par jour de 6 heures à 20h30 du lundi au samedi, conformément aux déclarations de M. [X] [U], vendeur en situation de travail le jour du contrôle et frère du gérant de la société, - les ratio masse salariale/chiffre d'affaires de l'entreprise (de 11,20% en 2009, 12,51% en 2010, 9,93% en 2011, 9,47% en 2012 et 11% en 2013) sur les cinq dernières années sont nettement inférieurs à ceux enregistrés dans les trois autres boulangeries du [Localité 4] qui oscillent entre 20% et 30%, - les bulletins de salaires des associés de la SARL [2] à savoir M. [Y] [U], M. [X] [U], M. [W] [U], M. [R] [U] et M. [H] [U] ne mentionnent aucune rémunération, alors qu'il résulte de l'audition de M. [Y] [U], associé de la SARL et frère du gérant, qu'il s'occupe des taches administratives de la société et du recrutement du personnel, qu'il travaille en tant qu'employé polyvalent sans compter ses heures de travail et que ses quatre autres frères travaillent dans la société sans être déclarés depuis quatre ou cinq ans, précisant qu'ils perçoivent leur rémunération lors de la clôture du bilan en se partageant le bénéfice. Ces constatations suffisent à vérifier l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 1° et 2° du code du travail. En outre, ni la polyvalence des salariés, ni l'entraide familiale dont se prévaut la société pour contester le redressement, ne permettent de justifier la différence entre les salaires déclarés et ceux qui devraient avoir été déclarés. En effet, alors qu'il résulte de l'analyse des bulletins de salaires des vendeurs sur les années 2009 à 2014 par l'inspecteur du recouvrement que la société ne déclare que l'équivalent d'1,5 salarié occupé à la vente des produits en 2009, 2010 et 2012 et de 0,5 salarié occupé à la vente des produits en 2011, et qu'il a été constaté sur plusieurs jours à différents horaires, que l'emploi d'au moins trois vendeurs en permanence est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise, la société ne justifie par aucun document que les personnes employées en qualité de boulanger-patissier occupés à la confection des produits sont également employés, et déclarés en tant que tel, pour la vente des produits. Plus encore, il résulte des termes de l'audition de M. [Y] [U], ainsi que des témoignages de clients produits par la société elle-même, que [Y] et [H] [U], associés et frères du gérant, travaillent chaque jour et depuis plusieurs années pour vendre le pain de la boulangerie, aucun salaire n'étant déclaré mais leur rémunération leur étant versée au moment du bilan de la société en partageant les bénéfices de la société entre les associés. Il s'en suit que leur travail ne correspond en rien à l'entraide familiale excluant la qualification de travail dissimulé, celle-ci étant définie de manière constante comme consistant dans l'assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l'entreprise, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré le redressement infondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte émise consécutivement au redressement. La SARL [2] sera condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 214.972 euros dont 185.592 euros de cotisations et 29.380 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise le 2 février 2015 suite au redressement notifié par lettre d'observations du 15 octobre 2014. Sur les frais et dépens La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera également condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'URSSAF [Localité 3] à l'encontre de l'opposition à la contrainte émise le 2 février 2015, pour défaut de capacité à ester en justice, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit que le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 15 octobre 2014 apparaissant insuffisamment fondé, prive de tout effet juridique la contrainte décernée le 2 février 2015, - laissé les dépens éventuels à la charge de l'URSSAF [Localité 3], Statuant à nouveau, Condamne la SARL [2] à payer la somme de 214.972 euros dont 185.592 euros de cotisations et 29.380 euros de majorations de retard au titre de la contrainte émise le 2 février 2015 suite au redressement notifié par lettre d'observations du 15 octobre 2014, Condamne la SARL [2] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SARL [2] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SARL [2] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 242-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle L.8221-5 du code du travailarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff9445a086e2bceda95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel