Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff9445a086e2bceda9b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 359 077 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 502 Rôle N° RG 23/14753 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHEZ S.A.S. PB CONCEPT ART C/ LA TRESORERIE VAR AMENDES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02180. APPELANTE S.A.S. PB CONCEPT ART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE LA TRÉSORERIE VAR AMENDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Centre des Finances Publiques - [Adresse 2] - [Localité 3] assignée le 15 janvier 2024 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Indiquant avoir été destinataire d'un avis à tiers détenteur à la requête de la Trésorerie Var Amendes pour le recouvrement de la somme de 59 716,83 euros correspondant à des amendes et forfaits post-stationnement, la SAS PB Concept Art a par assignation du 8 avril 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir un report du paiement et à titre subsidiaire, son échelonnement sur deux ans ainsi que la réduction du taux des intérêts au taux légal. Par un jugement avant dire droit le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'exception de compétence soulevée d'office en raison de la nature fiscale de la créance, puis par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 après avoir retenu le caractère non fiscal de la dette, il a débouté la société PB Concept Art de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. La lettre recommandée de notification de cette décision à cette société a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il n'est pas justifié de sa signification et la société PB Concept Art en a interjeté appel par déclaration du 1er décembre 2023. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 8 janvier 2024, et elle a transmis ses conclusions au greffe le 11 janvier suivant et les a signifiées à l'intimée non constituée, avec la déclaration d'appel par acte du 15 janvier 2024 délivré à personne se déclarant habilitée. Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de reporter le paiement de la dette pendant une période de deux ans à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire - d'en étaler le paiement sur une période de deux ans à compter de la décision à intervenir ; - de réduire le montant des intérêts au taux de l'intérêt légal pendant une période de deux ans à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - de condamner le Trésor Public à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes l'appelante fait valoir à titre liminaire qu'elle n'a jamais reçu les avis de contraventions ni de majoration en raison de son changement de siège social et ajoute que l'étude de ces contraventions qu'elle va contester, démontre qu'elles ne sont pas le fait de son représentant légal mais de salariés qui depuis ont été licenciés . Elle expose qu'indépendamment des recours au fond entamés auprès des administrations compétentes, elle a fait l'objet de saisies qui mettent en péril son activité alors qu'elle emploie trois salariés. Elle invoque ses difficultés financières liée à cette baisse temporaire d'activité dans un contexte post-Covid, d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat des ménages. Elle critique le premier juge qui a ajouté à la loi en conditionnant l'octroi de délai à un retour à meilleure fortune, qu'elle ne peut d'ailleurs garantir. Elle qualifie de profondément absurde le refus de ces délais puisqu'il va la conduire à la liquidation judiciaire de sorte que la créance en cause, qui constitue son seul passif, ne pourra être réglée. La Trésorerie Var Amendes citée par acte délivré à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat. En conséquence et en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.» Par ailleurs selon les dispositions des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 1 et code des procédures civiles d'exécution après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce ; Enfin la Cour de cassation retient avec constance que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser au débiteur des délais de paiement, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; En l'espèce l'appelante ne précise pas la date à laquelle elle s'est vu notifier l'avis à tiers détenteur justifiant la saisine du juge de l'exécution pour l'octroi des délais de grâce. A la lecture des pièces qu'elle communique une première saisie administrative lui a été notifiée le 15 octobre 2019 pour un montant de 63 590,77 euros ( sa pièce n°4), puis une seconde , non produite, en date du 9 décembre 2021 à laquelle elle fait référence dans un courrier qu'elle a adressé le 1er février 2022 à la trésorerie Var Amendes pour demander une annulation des majorations de retard et la mise en place d'un échéancier de paiements. Par lettre en réponse du 9 février 2022 le comptable public l'a informée que toute réclamation concernant le bien fondé et/ou la bonne réception des avis initiaux devait être adressée à l'officier du ministère public territorialement compétent, et s'agissant de la demande de délais, il lui a été transmis un document à compléter et à retourner au service accompagné d'un premier règlement d'un montant de 10 000 euros et d'une proposition d'échéance mensuelle qui ne pourra être inférieure à 5000 euros/mois ; L'appelante est taisante sur les suites qu'elle a données à cette proposition et elle ne justifie d'aucun versement depuis cette date ; Son conseil signalait à un confrère par lettre du 30 septembre 2022 que sur les 32 contestations soulevées devant l'officier du ministère public, une seule des infractions avait été classée et que la remise au montant initial pour les 31 autres avait été refusée ; Il n'est pas justifié d'autre contestation engagée depuis lors devant la juridiction compétente ; Contrairement à ce que prétend l'appelante le premier juge n'a pas ajouté aux dispositions de l'article 1343-5 précité en retenant que la débitrice ne démontrait pas un retour à meilleure fortune dans le délai de deux ans ; En effet en vertu de ce texte il appartient à celui qui prétend au report du paiement de fournir tout élément permettant de justifier d'un paiement libératoire dans le délai de grâce sollicité ou à tout le moins d'une amélioration de la situation financière dans ce même délai ; Cette démonstration n'est pas faite par la production de document comptable ou fiscal ; Les relevés du compte bancaire professionnel de l'appelante ouvert auprès de Crédit Mutuel faisant ressortir un faible solde créditeur, n'ont pas été actualisés depuis le mois d'octobre 2022; Aucun renseignement n'est fourni sur l'issue du plan de redressement dont elle a bénéficié par jugement du 21 janvier 2016, pour une période de cinq ans ; Par ailleurs la société PB Concept Art a, de fait, bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette depuis la première saisie administrative à tiers détenteur mise en oeuvre au mois de février 2019, qui n'a pas été suivie de règlement significatif permettant de démontrer sa bonne foi ; Le rejet de la demande de délais de grâce sera en conséquence confirmé. Succombant dans son recours l'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS PB Concept Art aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présenarticle 1343-5 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bff9445a086e2bceda9b
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