Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffa445a086e2bcedaab
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR DEFERE DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOWN [J] [P] C/ Société SER HOTEL Copie exécutoire délivrée le : 10/10/24 à : - Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE - Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/08897. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE AU DEFERE Société SER HOTEL N° de Siret : 437 661 200 00042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 21 juin 2022, la société SER Hôtel a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse dans le litige qui l'oppose à Madame [J] [P]. Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société SER Hôtel a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure, tendant au prononcé de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de l'intimé. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande et a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023 par Mme [P]. Cette décision rappelle que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [P] aux dépens de la procédure d'incident. Mme [P] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 22 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2024, Mme [P] se prévaut, de l'empêchement légitime de son avocat pour raison de santé durant la période du 4 août 2022 au 4 novembre 2022, constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, et l'exonérant de toute sanction de l'article 909 du code de procédure civile. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et sollicite que les conclusions qu'elle a notifiées le 11 juillet 2023 soient déclarées recevables, que la société SER Hôtel soit déboutée de toutes ses conclusions, fins et prétentions, que lui soit allouée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que la société SER Hôtel soit condamnée aux dépens dont distraction au profit dela Scp Besombre, avocats. Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société SER Hôtel sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, à ce que l'appel dincident de Mme [P] soit jugé hors délai, et à ce que Mme [P] soit condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'aux dépens. Il est soutenu qu'aucun cas de force majeure n'est susceptible d'être caractérisé au cas présent en ce que, d'une part, dès le 2 juin 2022, le conseil de Mme [P] avait connaissance de son empêchement futur pour avoir programmé son intervention chirugicale du genou prévue en octobre 2022 et d'autre part en ce que que celui-ci était parfaitement valide tant physiquement qu'intellectuellemnt durant la période litigieuse pour avoir accompli diverses diligences dans d'autres dossiers. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 909 du code de procédure civile : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Le conseil de l'appelant, la société SER Hôtel, qui disposait d'un délai jusqu'au 21 juin 2022, a conclu le 4 août 2022 ( et non le 21 juin 2022). Le conseil de l'intimée, Mme [P], disposait donc d'un délai jusqu'au 4 novembre 2022, pour conclure. Il a conclu le 11 juillet 2023, soit hors délai. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Le conseil de Mme [P] a subi une intervention chirurgicale du genou avec hospitalisation du 18 octobre 2022 au 24 octobre 2022 et arrêt de travail du 18 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Le 2 juin 2022, il avait consulté un chirurgien du genou qui lui avait prescrit des radiographies. Il est soutenu que l'intervention chirurgicale de Maître [S] était planifiée et qu'en tout état de cause une opération puis une rééducation du genou sur la période en cause lui permettait de conclure de former appel incident et en tout état de cause de se rapprocher d'un confrère postulant, ce qui a été fait par la suite. Il est versé au dossier de la cour diverses pièces médicales et notamment un avis d'arrêt de travail du 18 octobre 2022 au 17 janvier 2023, une attestation de suivi de séances de rééducation entre le 31 août 2022 et le 7 juillet 2023 ainsi qu'une ordonnance médicale prescrivant la prise de médicaments notamment du Nefopam, antalgique puissant à la sortie d'hospitalisation. Ces éléments sont de nature à justifier de l'indisponibilité tant physique qu'intellectuelle de Maître [S] durant toute la période utile pour conclure, c'est à dire celle du 4 août 2022 au 4 novembre 2022, à l'expiration de laquelle aucune conclusion ne pouvait plus être admise. Il importe peu de savoir si Maître [S] était en capacité de conclure en 2023 soit après l'expiration de ce délai. Les diligences accomplies notamment le 8 septembre 2022, dans d'autres dossiers par le conseil de Mme [P], qui ne le conteste pas mais les décrit comme sommaires, n'apportent pas de contradiction opérante aux éléments médicaux produits. La prescription en juin 2022 de divers examens pour une douleur au genou, effectués en août ne permet pas de conclure avec la certitude nécessaire à la prévisibilté de l'intervention chirurgicale pratiquée en octobre 2022. Il en découle que l'hospitalisation et l'arrêt de travail qui s'en est suivi ont placé Maître [S] dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle les conclusions devaient être notifiées de sorte que le conseil de l'intimé s'est trouvé légitimement empêché de conclure dans les délais. L'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 janvier 2024 doit donc être infirmée. Statuant à nouveau, la cour reconnaît l'existence d'un cas de force majeure et écarte les sanctions prévues par l'article 909 du code de procédure civile . Sur les dépens et les frais irrépétibles La société SER Hôtel qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024, Statuant à nouveau, déclare recevables les conclusions de Mme [J] [P] en date du 11 juillet 2023, Rejette toute autre demande, Condamne la société SER Hôtel aux dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bffa445a086e2bcedaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel