Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffa445a086e2bcedab1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ47 Ordonnance n° 2024/M257 Monsieur [D] [I] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Monsieur [F] [A] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Alix-Anne BOVIS, avocat au barreau de NICE Madame [X] [U] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE Monsieur [C] [G] défaillant S.A.R.L. AREO représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06) défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : mis hors de cause la société MTAIC France ; rejeté la demande de sursis à statuer ; débouté M. [C] [G] de sa demande de mise hors de cause ; renvoyé, au principal, les parties à mieux se pourvoir ; déclaré M. [A] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ; ordonné une expertise médicale de M. [A] et Mme [U] en commettant pour y procéder le docteur [W] [V] ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard à verser à Mme [X] [U] une provision de 60 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard à verser à M. [F] [A] une provision de 400 000 euros à valoir sur ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard à verser à Mme [X] [U] une provision ad litem de 2 500 euros à valoir pour le compte de qui il appartiendra ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard à verser à M. [F] [A] une provision ad litem de 2 500 euros à valoir pour le compte de qui il appartiendra ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Areo ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée par M. [I] et la société MMA en désignation d'un expert pour notamment rechercher les causes de l'abordage litigieux ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard à verser à Mme [X] [U] et M. [F] [A], ensembles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [D] [I] et la société MMA Iard aux dépens de l'instance ; déclaré la décision opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ; rejeté toutes autres demandes ; Vu la déclaration d'appel transmise le 7 février 2024 au greffe par M. [I] et la SA MMA Iard ; Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 16 février 2024 fixant l'affaire à l'audience du 5 novembre 2024 et une clôture au 22 octobre précédant ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu la constitution, le 23 février 2024, de [P] [O] en défense des intérêts de M. [A], Mme [U] et la SARL Areo ; Vu la transmission, le 26 février 2024, des conclusions des appelants ; Vu la transmission, le 22 mars 2024, des conclusions des intimés ayant constitué avocat ; Vu les conclusions d'incident transmises le 11 mars 2024 par M. [A], Mme [U] et la SARL Areo ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [A], Mme [U] et la SARL Areo demandent : d'ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le numéro de RG 24/01481 en l'absence de paiement total des intérêts dus à hauteur de 20 000,70 euros ; de condamner M. [I] et la société MMA Iard à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile en raison de leur attitude manifestement dilatoire ; de les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [I] et la société MMA Iard demandent de : constater que les condamnations concernant M. [A] sont relatives à des besoins professionnels ; fixer le taux d'intérêt légal applicable au litige à la somme de 15 371,57 euros ; déclarer les conclusions aux fins de radiation irrecevables ; débouter Mme [U] et M. [A] de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'absence de constitution d'avocat pour la défense des intérêts de M. [C] [G] et de la CPAM des Alpes-Maritimes ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité. En l'occurrence, il est acquis que M. [I] et la société MMA Iard ont exécuté l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les sommes provisionnelles allouées en principal à Mme [U] et M. [A] en virant la somme de 468 000 euros sur le compte CARPA ouvert à leur nom le 11 juin 2024. La discussion ne porte que sur les intérêts de retard au taux légal dus par les appelants à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise. En effet, alors même que M. [I] et la société MMA Iard reconnaissent devoir 15 371,57 euros de ce chef, Mme [U], M. [A] et la société Areo évaluent ces intérêts à la somme de 20 007,70 euros. Si le calcul du montant des intérêts dus par M. [I] et la société MMA Iard, par suite du retard pris dans l'exécution de l'ordonnance entreprise, excède les pouvoirs de la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation, il n'en demeure pas moins que M. [I] et la société MMA Iard reconnaissent devoir la somme de 15 371,57 euros. Or, alors même que Mme [U], M. [A] et la société Areo contestent avoir été destinataires de la somme non contestée de 15 371,57 euros, M. [I] et la société MMA Iard se contentent de verser aux débats un relevé comptable en pièce 2 faisant état de la somme de 468 000 euros versée au bénéfice de « CARPA DE MAR », le 3 mai 2024, et celle de 15 371,57 euros versée au bénéfice de « CARPA BARREA », le 20 septembre 2024. Ces mentions n'établissent aucunement que la somme de 15 371,57 euros a été virée au bénéfice de « CARPA NICE ME [O] », comme cela résulte du relevé de situation produit en pièce 1 concernant le paiement de la somme de 468 000 euros portée au crédit du compte ouvert au nom de l'avocat plaidant de M. [I] et la société MMA Iard, la SELARL Moulet-Marty du barreau de Draguignan, puis au débit de ce compte par suite d'un virement opéré en faveur du compte CARPA ouvert au nom de l'avocat plaidant de Mme [U], M. [A] et la société Areo, Me [O] du barreau de Nice. Dans ces conditions, faute pour les appelants d'alléguer et de démontrer que le paiement de la somme non contestée de 15 371,57 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de régler ladite somme, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/01481 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire Dès lors que la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ne préjuge en rien du bien-fondé de l'appel interjeté par M. [I] et la société MMA, procédure au fond qui pourra reprendre son cours dès lors qu'ils auront justifié de la libération effective de la somme susvisée de 15 371,57 euros, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [U], M. [A] et la société Areo pour procédure manifestement dilatoire. Les intimés seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [I] et la société MMA supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. L'équité commande, en outre, de les condamner in solidum à verser à Mme [U], M. [A] et la société Areo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/01481 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec autorisation du président de la chambre 1-2 sous réserve de justification de l'exécution de la libération effective de la somme de 15 371,57 euros par M. [D] [I] et la SA MMA Iard en faveur de Mme [X] [U], M. [F] [A] et de la SARL Oreo ; Déboutons Mme [X] [U], M. [F] [A] et la SARL Oreo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire ; Condamnons in solidum M. [D] [I] et la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [U], M. [F] [A] et de la SARL Oreo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ; Condamnons in solidum M. [D] [I] et la SA MMA Iard aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024 La greffière La conseillère statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 524 du code de procédure civile précité.article 32-1 du code de procédure civile en raisonarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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6708bffa445a086e2bcedab1
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