Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffb445a086e2bcedab9
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSTY Ordonnance n° 2024/M258 Monsieur [P] [Z] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Madame [T] [Z] épouse [H] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Madame [S] [F] épouse [Z] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Appelants Monsieur [L] [X] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Madame [O] [Y] défaillante Monsieur [B] [E] défaillant Monsieur [I] [E] défaillant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'arrêt en date du 17 février 2022 par laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt rendu par le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de M. [X], Mme [Y], M. [B] [E] et M. [I] [E] ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; - condamné M. [X], Mme [Y], M. [B] [E] et M. [I] [E] aux dépens ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration reçue au greffe le 15 février 2024 par laquelle M. [P] [Z], Mme [T] [Z] épouse [H] et Mme [S] [F] épouse [Z] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en sa qualité de cour de renvoi ; Vu l'avis en date du 28 février 2024 fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2023 et la clôture au 15 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de fixation rendue le même jour ; Vu la constitution, le 29 février 2024, de Me Voisin-Moncho en défense des intérêts de M. [L] [X] ; Vu l'absence de constitution en défense des intérêts de Mme [Y], M. [B] [E] et M. [I] [E] ; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 avril 2024 par M. [X] ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [X] demande de : déclarer la saisine de la cour de céans tardive et, en conséquence, irrecevable ; en tirer toutes conséquences de droit ; condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les débouter de leur demande formée sur le même fondement ; les condamner in solidum aux dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles les appelants demandent de : dire et juger que la signification par commissaire de justice de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022 diligentée le 10 juin 2022 à leur égard est irrégulière et nulle ; dire et juger qu'ils ont, par suite, valablement saisi la cour d'appel de céans le 15 février 2024 ; dire et juger qu'ils sont recevables en leur appel ; débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine L'ancien article 905-1 du code de procédure civile applicable en l'espèce énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'ancien article 905-2 du même code applicable en la cause, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'ancien article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur : la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ; l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ; l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure. En l'espèce, la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de céans, en tant que juridiction de renvoi, formée par M. [X] est fondée, non pas sur le non-respect des appelants des dispositions de l'ancien article 905-2 du code de procédure civile, mais sur celui de l'article 1034 du même code qui énonce que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Or, l'appréciation d'une telle violation n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine sollicitée par M [X] pour cause de tardiveté. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Etant donné que la question de la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de céans, en tant que juridiction de renvoi après cassation partielle d'un arrêt, ne peut être tranchée par une ordonnance sur incident, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée dans le cadre de la présente procédure sur incident. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision et de la poursuite de l'affaire devant la cour, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Il n'apparaît donc pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de céans transmise le 15 février 2024 pour cause de tardiveté ; Rejetons la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine soulevée par M. [L] [X] ; Déboutons M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile quearticle 905-1 du code de procédure civile applicablarticle 905-2 du code de procédure civile
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6708bffb445a086e2bcedab9
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