Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffb445a086e2bcedabd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/02884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZ7 Ordonnance n° 2024/M259 S.A.S.U. PARK DE L'ETOILE représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE Appelante S.C.I. CHRISMARY représentée par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 16 mai 2023 ; ordonné à la SASU Park de l'Etoile de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de la décision ; ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société Park de l'Etoile et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; dit que, s'agissant des meubles, il serait procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary, à titre provisionnel, la somme de 15 420 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour les sommes visées dans le commandement de payer signifié le 14 avril 2023 et, pour le surplus, à compter de l'assignation, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; condamné la société Park de l'Etoile à payer à la société Chrismary une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 5 000 euros par mois à compter du 16 mai 2023 et une provision mensuelle sur charges de 140 euros, taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ; dit que, si l'occupation se prolongerait au-delà d'une année après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évoluait à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; dit que le montant du dépôt de garantie de 10 000 euros remis par la société Park de l'Etoile resterait acquis à la société Chrismary ; rejeté la demande en paiement d'une somme de 1 520 euros en application de la clause pénale ; rejeté la demande en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Park de l'Etoile aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et de l'état des privilèges et nantissements ; Vu la déclaration d'appel transmise le 5 mars 2024 au greffe par la société Park de l'Etoile ; Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 13 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024 et une clôture au 5 novembre précédant ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu la constitution, le 25 mars 2024, de Me Aurélien Taffin en défense des intérêts de la société Chrismary ; Vu la transmission, le 4 avril 2024, des conclusions de l'appelante ; Vu la transmission, le 2 mai 2024, des conclusions de l'intimée ; Vu les conclusions d'incident transmises le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société Chrismary demande à la cour de : prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Park de l'Etoile du 5 mars 2024 ; prononcer la caducité de l'appel interjeté contre l'ordonnance entreprise ; condamner la société Park de l'Etoile à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens ; Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par la société Park de l'Etoile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Il résulte de l'ancien article 905 du code de procédure civile applicable en l'espèce que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'article 905-1 du même code applicable en la cause énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe à l'appelante le mercredi 13 mars 2024, cette dernière disposait d'un délai expirant le 25 mars 2024 à minuit pour signifier la déclaration d'appel, le délai de 10 jours commençant à courir le 14 mars et devant être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le délai expirant le samedi 23 mars. Il reste que, dès lors que l'intimée a constitué avocat le 25 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de 10 jours, l'appelante n'était pas tenue de signifier la déclaration d'appel mais uniquement de procéder par voie de notification à l'avocat de l'intimée. Or, il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile susvisé, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer l'appel formé par la société Park de l'Etoile caduc à l'encontre de l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la procédure d'appel va se poursuivre, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Chrismary, à ce stade de la procédure, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Rejetons la demande formée par la SCI Chrismary tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la SASU Park de l'Etoile à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le 4 mars 2024 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Chrismary pour les frais exposés dans le cadre du présent incident non compris dans les dépens ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024 La greffière Le magistrat statuant sur délégation Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 905-1 du code de procédure civile susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708bffb445a086e2bcedabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel