Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffc445a086e2bcedac1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreDemande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/03954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZND Ordonnance n° 2024/M256 S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE REALISATION représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelante Madame [D] [W] épouse [F] représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 25 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Vu l'ordonnance en date du 23 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a principalement : - condamné la société à responsabilité limitée Société Immobilière de Réalisation (ci-après SARL SIR) à payer à madame [D] [F] née [W] la somme de : -97 307.02 euros au titre du rappel de loyers indexés depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 ; -1500 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté la demande visant à écarter l'exécution provisoire ; -condamné la SARL SIR aux dépens. Vu la déclaration d'appel, transmise au greffe le 27 mars 2024, par laquelle la SARL SIR a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 29 mars 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 29 octobre 2024 ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu la signification de la déclaration d'appel à madame [F] le 12 avril 2024 ; Vu les premières conclusions de l'appelante transmises le 25 avril 2024 ; Vu la constitution de maître Comte aux intérêts de l'intimée le 30 avril 2024 ; Vu les premières conclusions de l'appelante transmises le 9 février 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 1er juillet 2024, par lesquelles madame [F] demande au président de chambre : - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. - de condamner la SARL SIR à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident en réplique transmises le 24 septembre 2024, par lesquelles la SARL SIR sollicite du président de la chambre ou de la conseillère déléguée de : -débouter madame [F] de sa demande en caducité de la déclaration d'appel ; -la condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président. L'article 641 alinéa 1 du même code énonce que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 alinéa 2 du même code stipule que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 29 mars 2024, il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai expirant le 08 avril pour signifier la déclaration d'appel. Le 08 avril est un jour ouvrable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'augmenter ce délai. La possibilité de bénéficier d'un report ne concerne que le jour auquel le délai expire et non le jour où le délai commence à courir ce qui rend inopérant le moyen tiré du caractère non ouvré des trois jours suivants immédiatement la notification de l'avis de fixation. La caducité susvisée n'est pas imprévisible et constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai. Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai. Les dispositions du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile et portant de 10 à 20 jours le délai pour signifier la déclaration d'appel ne s'appliquent pas au cas d'espèce mais aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant une cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date. Il s'ensuit la caducité de la déclaration d'appel, laquelle rend sans objet l'examen des moyens tirés du défaut de signification des conclusions à l'intimée dans le mois suivant l'avis de fixation. Dans la mesure madame [F] a été contrainte de conclure sur l'incident, la SARL SIR sera condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la société à responsabilité limitée Société Immobilière de Réalisation ; CONDAMNONS la société à responsabilité limitée Société Immobilière de Réalisation à payer à madame [D] [F] née [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la société à responsabilité limitée Société Immobilière de Réalisation aux dépens ; Fait à [Localité 3] le 10 octobre 2024 La greffière La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bffc445a086e2bcedac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel