Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffc445a086e2bcedac3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/574 Rôle N° RG 24/05082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5E5 S.A.R.L. ETS RAYMOND C/ Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES PALAIS PARMENTIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anaïs KORSIA Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02176. APPELANTE S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND exerçant sous l'enseigne EMR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Syndicat des copropriéttaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exerice la HSAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 7 juin 2003, à effet au 1er juillet suivant, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 1], a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissement Raymond, exerçant sous l'enseigne EMR Ascenseurs, la maintenance définie comme 'l'entretien complet' de deux ascenseurs, moyennant une redevance de 2 000 euros par an hors taxes. Le 24 novembre 2005, le Cabinet Taboni, nouveau syndic de la copropriété, a signé avec la SARL EMR une convention cadre dite 'avenant au terme du contrat d'entretien de l'ascenseur'. Les relations entre les parties se sont dégradées jusqu'à leur rupture en décembre 2019, à l'initiative du cabinet Taboni. Un audit technique de sortie, auquel la SARL EMR n'a pas participé, a été organisé le 23 janvier 2020 par la SARL Eltron. Les deux rapports établis par cette dernière ont mis en évidence des anomalies, qualifiées de réserves, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2020, demandé à la SARL EMR Ascenseurs de lever. Cette dernière est intervenue sur place les 9 et 10 et 26 août 2021 mais, dans son rapport de levée dedites réserves du 14 février 2022, la SARL Eltron a mentionné que le remplacement des câbles était à prévoir. Elle a également précisé qu'un point lumineux devait être mis en place, condition que la SARL EMR Ascenseurs considérait remplie par la boutonnière de la cabine. Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner la SARL EMR Ascenseurs devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, de l'entendre condamner à réaliser les travaux contractuellement dus afin de lever les réserves et mettre fin aux anomalies telles que visées aux deux rapports Eltron et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance contradictoire en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - condamné la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs à remédier aux désordres et anomalies tels que visés aux deux rapports Eltron du 14 février 2022, à savoir : ' concernant l'ascenseur gauche : ' 5.1- supprimer les micro-coupures sur les serrures des portes palières qui le nécessitent (4ème ) ; ' 7-1- remettre en fonction l'éclairage de secours situé sur la boutonnière de la cabine ; ' 8-4 - remettre en fonction l'alarme de secours de la cabine en mode hors tension ; ' concernant l'ascenseur droit : ' 5.1 - supprimer les micro-coupures sur les serrures des portes paliéres qui le nécessitent (4ème ) ; ' 6.2 - raccourcir les câbles de levage de la cabine ; ' 6.2 - prévoir le remplacement des câbles de levage de la cabine ; ' 7-11 - remettre en fonction l'éclairage de secours situé sur le téléphone de la cabine ; ' 7-12 - régler la tôle chasse pied rétractable à une hauteur conforme de 750 mm (actuellement 740 mm) ; ' l l-3- remettre en place le contact de la poulie tendeuse en cuvette ; ' 11-3 - raccourcir la câblette du limiteur de vitesse A ; ' 12-l - remettre en bonne place le balisage du cheminement d'accès au local des poulies ; - dit qu'à défaut par la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs d'y procéder dans le délai de 30 jours à compter de la signification qui lui serait faite de sa décision, elle serait tenue d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, limitée à 90 jours ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la SARL ETS Raymont-EMR Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Il a notamment considéré que les observations de la SARL Eltron, bureau de contrôle, n'étaient pas utilement critiquées. Selon déclarations reçues au greffe les 13 et 15 octobre 2023, la SARL EMR Ascenseurs a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/12783 et 23/12824 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance en date du 15 février 2024, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/12783 sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; - dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale. L'affaire a été réinscrite au rôle, sous la référence 24/5082, le 18 avril 2024 et fixée à l'audience du 3 septembre suivant avec clôture de son instruction le 25 juin précédent. Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Etablissement Raymond sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - juge que la demande du SDC Palais Parmentier se heurtait à une contestation sérieuse en référé, et par voie de conséquence, le déboute de l'ensemble de ses demandes ; - juge que le seul contrat applicable entre elle et le SDC Palais Parmentier est celui signé le 7 Juin 2003 ; - juge qu'elle a procédé à la levée des réserves et qu'elle a procédé à la levée des réserves émises non contradictoirement par le Bureau Eltron ; - juge qu'elle a rempli les obligations de base issues du contrat initial signé du 07 juin 2003, et que son contrat ayant pris fin le 31/12/2019, elle n'était plus tenue d'intervenir à compter du 1er décembre 2020 pour des prestations autres que celles relevant du contrat signé le 07 juin 2003, ni être tenue par les rapports non contradictoires dits 'de levée des réserves' réalisés par la Sté Eltron 14 février 2022 plus de 2 ans après la fin du contrat de la SARL EMR ; - déboute le SDC Palais Parmentier de toutes ses demandes ; - condamne le SDC Palais Parmentier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; - condamne le SDC Palais Parmentier à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour abus de procédure ; - condamne le SDC Palais Parmentier à lui verser la somme de 3 137,20 euros en paiement des travaux qu'elle a effectuées à tort pour exécuter les condamnations prononcées du fait de l'exécution provisoire, et qu'elle ne devait pas au titre de son contrat ; - condamne le SDC Palais Parmentier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - juge, en tout état de cause et vu le rapport dressé par l'APAVE le 25 octobre 2023 à la suite de l'ordonnance entreprise, que la SARL Etablissement Raymond - EMR Ascenseurs a de nouveau procédé à la levée des réserves le 18 octobre 2023 et le 26 mars 2024. Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle : - déclare irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles en cause d'appel portées au dispositif des conclusions de la société EMR et non portées au dispositif des conclusions de première instance ; - confirme l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ; - condamne la SARL Etablissement Raymond-EMR Ascenseurs au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire. Sur l'obligation de faire En l'espèce, indépendamment de la validité du contrat cadre signé le 24 novembre 2005 par le cabinet Taboni et la société Etablissement Raymond, sur laquelle le juge des référés, juge du provisoire, n'a pas à se prononcer, les parties s'accordent sur le fait qu'elles demeurent liées par le 'contrat d'entretien complet ascenseur' qu'elles ont conclu le 7 juin 2003 et que la convention précitée ne visait qu'à compléter ou élargir. Ce dernier stipule que l'entretien complet comprend notamment la répération des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil ou leur remplacement si elle ne peuvent être réparées (câbles par exemple). Il ajoute, qu'a contrario, qu'il ne comprend pas ... les réparations ou remplacement des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal. Il s'induit de ces stipulations, particulièrement claires, de la convention initiale liant les parties que, contrairement à ce que soutien l'appelante les réparations dues à l'usure entraient dans le champ contractuel et ce, qu'elle qu'ait été le montant annuel de la redevance due par l'intimé, fruit de la négociation. Il était par ailleurs logique que, face à l'inaction de la SARL Etablissement Raymond, pourtant concernée au premier chef, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] prenne l'initiative de faire réaliser un état des lieux contradictoire dans le mois de l'expiration des relations contractuelles entre les parties. Il est d'ailleurs tout aussi surprenant que regrettable que, malgré l'enjeu d'un tel contrôle, réalisé le 23 janvier 2020, l'appelante, qui ne conteste pas avoir été dument convoquée, n'ai pas daigné y participer. Il sera à cet égard surabondamment rappelé qu'indépendamment de la question de son applicabilité à la présente espèce, l'avenant 'cadre' du 23 mai 2005, que l'appelante ne conteste pas avoir signé avec le cabinet Taboni, syndic de l'intimé, et qui avait donc pour vocation de régir l'ensemble de leurs relations contractuelles, stipulait expressément, en son deuxième paragraphe, que cet 'état des lieux de sortie' devait être établi par le prestataire de service, qualifié de preneur, 'à ses seuls frais'. Lors du contrôle réalisé le 23 janvier par la société Eltron, en présence de la seule société Aveho, repreneuse du contrat de maintenance, il a été constaté un certain nombre d'anomalie dues au titre du contrat et plus précisément : - pour l'ascenseur gauche : ' 5.1 supprimer les micros coupures sur les serrures des portes palières qui le nécessitent (4ème) ; ' 6.2 remplacer les cables de levage de la cabine ; ' 7.11 remettre en fonction l'éclairage secours situé sur la boutonnière de la cabine ; ' 8.4 remettre en fonction l'alarme sonore de secours de la cabine ; ' 11.3 raccourcir la câblette du limiteur de vitesse ; ' 12.1 remettre en bonne place le balisage du cheminement d'accès au local des poulies ; ' 12.3 nettoyer le local des poulies ; ' 12.4 installer à demeure dans le local de la machinerie un outil de consignation de l'interrupteur principal ; ' 12.5 remettre en fonction l'éclairage de secour du local de la machinerie ; ' 12.5 remettre en fonction l'éclairage de secours du local de poulies ; - pour l'ascenseur droit : ' 5.1 supprimer les micros coupures sur les serrures des portes palières qui le nécessitent (4ème) ; ' 6.2 raccourcir les cables de levage de la cabine ; ' 6.2 prévoir le remplacement des cables de levage de la cabine ; ' 7.11 remettre en fonction l'éclairage secours situé sur le téléphone de la cabine ; ' 7.12 régler la tôle chasse pied rétractable à une hauteur conforme de 750 mm (actuellement 740 mm) ; ' 11.3 remettre en place le contact de la poulie tendeuse en cuvette ; ' 11.3 raccourcir la câblette du limiteur de vitesse ; ' 12.1 remettre en bonne place le balisage du cheminement d'accès au local des poulies ; ' 12.3 nettoyer le local des poulies ; ' 12.4 installer à demeure, dans le local de la machinerie, un outil de consigation de l'interrupteur principal ; ' 12.5 remettre en fonction l'éclairage de secours du local de la machinerie ; ' 12.5 remettre en fonction l'éclairage de secours du local des poulies. Il s'induit d'une simple lecture des deux rapports de la société Eltron et ne saurait donc être sérieusement contesté, que ces 'observations et anomalies' entrent bien dans le champ du 'contrat d'entretien complet ascenseur', précité, signé par les parties le 7 juin 2003. En effet, elles relèvent de l'usure imputable au fonctionnement normal de l'appareil et non d'actes de malveillance ou d'un usage anormal. Au demeurant, l'appelante en a spontanément levé la plupart avant même que le syndicat des copropriétaire ne se résolve à ester en justice pour le 'solde'. Il doit être par ailleurs souligné que lesdits rapports énumèrent en parallèle un nombre important d'anomalies 'dues au titre des travaux' ou 'à réaliser hors contrat' dont l'intimé n'a jamais sollicité la prise en charge au titre de la convention précitée. Sauf à jouer abusivement sur les mots, le verbe 'prévoir', employé au point 6.2 du rapport concernant l'ascenseur de droite, signifie, avec l'évidence requise en référé, que cette réparation doit être programmée et donc faite. Le débat engagé en première instance n'était pas en lien, comme soutenu par l'appelante, avec des anomalies qui auraient été décelées lors de la visite de levée de réserves du 14 février 2022, lesquelles auraient vraisemblablement été considérées comme trop à distance de la fin des relations contractuelles pour ne pas être sérieusement contestables, mais avec les quelques réserves non levées dans les suites des rapports précités du 23 janvier 2020, à savoir les : - 5.1, 7.11 et 8.4 de l'ascenseur gauche ; - 5.1, 6.2 (deux points), 7.11, 7.12, 11.3 (deux points) et 12.1 de l'ascenseur droit. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné, sous astreinte, la SARL Etablissement Raymond à les lever et ce, indépendamment de leur exécution partielle car elles étaient contestées dans leur globalité par l'appelante, et ce, à des fins avouées d'indemnisation et de prévention de décisions similaires dans des contentieux identiques. Sur la demande indemnitaire La SARL Etablissement Raymond sollicite le versement d'une somme de 3 137,20 euros en paiement des travaux qu'elle a effectués à tort pour exécuter les condamnations prononcées du fait de l'exécution provisoire. Cette demande n'est pas irrecevable, comme nouvelle, sur le fondement des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle est née de la survenance d'un fait postérieur à l'ordonnance entreprise et plus précisément de l'exécution de celle-ci. Elle aurait pû l'être du fait qu'elle n'est pas formulée à titre provisionnel quoique nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2, précité du même code, mais la cour ne peut constater que ce moyen n'a pas été mis dans les débats par l'intimée. Elle sera dès lors simplement rejetée puisque l'ordonnance entreprise a été confirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la SARL Etablissement Raymond à exécuter les travaux correspondant, à savoir les deux points 6.2 des rapports Eltron relatifs au remplacement des cables de traction de l'ascenseur droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle était fondée et qu'il a été fait droit à sa demande principale. La SARL Etablissement Raymond sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Etablissement Raymond aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Etablissement Raymond, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d'appel. La SARL Etablissement Raymond supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la SARL Etablissement Raymond de sa demande indemnitaire en lien avec l'exécution de l'ordonnance entreprise ; Déboute la SARL Etablissement Raymond de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SARL Etablissement Raymond à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Etablissement Raymond de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SARL Etablissement Raymond aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 565 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708bffc445a086e2bcedac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel