Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffd445a086e2bcedacf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-2 N° RG 24/07339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFIJ Ordonnance n° 2024/M260 Madame [O] [J] épouse [I] représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [V] [I] représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants Monsieur [A] [P] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Z] [Y] épouse [P] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [R] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire en date du 28 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du cabanon et de la terrasse situés au Sud de la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] et au Nord de celle cadastrée D [Cadastre 3] ; renvoyé Mme [C] [R] à mieux se pourvoir de ce chef ; débouté M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] : à démolir le muret constitué de parpaings et surmonté d'une clôture dressée sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] et, en tous cas, sur la servitude de passage d'une assiette de 3,50 m de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], fonds dominant, à procéder à la remise en état des lieux et au déblaiement des déchets et à communiquer à Mme [C] [R], M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] les factures et justificatifs des travaux de démolition, de remise en état et de déblaiement ; le tout dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ; et au terme de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [C] [R] et de 200 euros par jour de retard au bénéfice de M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P], et ce pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle les astreintes pourraient être liquidées et de nouvelles astreintes pourraient être prononcées ; condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros à Mme [C] [R] et celle de 1 000 euros à M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] ; condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à régler les dépens de l'instance ; condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [O] [J] épouse [I] à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [C] [R] et celle de 1 000 euros à M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu les déclarations d'appel transmises les 11 et 15 juin 2024 au greffe par M. et Mme [I] ; Vu la jonction de ces procédures par ordonnance en date du 24 juin 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 13 juin 2024 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 et une clôture au 18 février précédant ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu la constitution, le 13 juin 2024, de Me Roselyne Simon-Thibaud de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston en défense des intérêts de Mme [R], de M. [P] et de Mme [P] née [Y] ; Vu les conclusions, transmises le 8 juillet 2024, par les appelants ; Vu les conclusions, transmises le 7 août 2024, par Mme et M. [P], d'une part, et par Mme [R], d'autre part ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 12 juillet 2024 par Mme et M. [P], d'une part, et par Mme [R], d'autre part ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [R], d'une part, et M. [P] et de Mme [P] née [Y], d'autre part, demandent de : juger que M. et Mme [I] n'ont pas exécuté l'ordonnance entreprise ; ordonner en conséquence la radiation de l'affaire ; condamner solidairement M. et Mme [I] à verser, d'une part, à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part à Mme et M. [P] la même somme sur le même fondement, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. et Mme [I] demandent de : débouter les intimés de leur demande de radiation ; les débouter de toutes leurs demandes ; les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; les condamner in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Tur en application de l'article 699 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise. Le premier juge a prononcé une obligation de faire et des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. et Mme [I]. S'agissant de l'obligation de faire, à savoir la démolition du muret constitué de parpaings et surmonté d'une clôture dressée sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] et, en tous cas, sur la servitude de passage d'une assiette de 3,50 mètres de largeur existant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2], fonds servant, au bénéfice des parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4], fonds dominant, la remise en état des lieux et le déblaiement des déchets, M. et Mme [I], qui affirment avoir exécuté l'ordonnance entreprise de ce chef, verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me [L] [U], commissaire de justice, le 7 juin 2024, révélant l'absence de muret en parpaing surmonté d'une clôture. Si les intimés soutiennent, dans leurs écritures transmises le 18 juillet 2024, que M. et Mme [I] n'ont pas exécuté leur obligation de faire et que les astreintes ont commencé à courir à compter du 24 juin 2024, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par le commissaire de justice, étant relevé qu'ils n'ont pas jugé utile de conclure en réplique aux seules conclusions d'incident transmises par les appelants le 2 août 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. et Mme [I] ont exécuté l'obligation de faire prononcée à leur encontre. S'agissant des condamnations pécuniaires, à savoir la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 1 000 euros pour M. et Mme [P] et 1 000 euros pour Mme [R], et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros pour M. et Mme [P] et 2 000 euros pour Mme [R], outre les dépens, M. et Mme [I] se prévalent d'une impossibilité de régler ces sommes. Ils justifient avoir déclaré, en 2023, des revenus annuels de 4 779 euros correspondant à des pensions de retraite et avoir déposé, le 18 juin 2024, des demandes d'aide juridictionnelle, étant relevé qu'ils ont bénéficié de l'aide juridictionnelle lors de la procédure de première instance. Le relevé de leur compte courant bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL pour la période allant des mois d'avril à juillet 2024 et la capture d'écran portant sur le livret A de Mme [I] mentionnant un solde de 45,72 euros à la date du 8 juin 2024 corroborent l'impossibilité pour M. et Mme [I] d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre. Il convient donc de débouter les intimés de leur demande de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/07339 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours, Déboutons Mme [C] [R], M. [A] [P] et Mme [Z] [Y] épouse [P] de leur demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/07339 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024 La greffière La conseillère statuant sur délégation Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 524 du code de procédure civile précitéarticle 699 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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- Chambre 1-2
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6708bffd445a086e2bcedacf
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