Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708bfff445a086e2bcedaf3
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/135 Rôle N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQX [L] [R] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : le : 08 Octobre 2024 au Ministère Public Copie adressée :: 08 Octobre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1979. APPELANT Monsieur [L] [R] né le 17 Mai 1998 à [Localité 7], demeurant Actuellement au centre hospitalier [8] de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître CAPRINI Laure, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office Madataire Judiciaire : Association Tutélaire MSA 3A Avisé et non représenté INTIMÉS : PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé et non représenté Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] ([Localité 7]) Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*- DÉBATS L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE,, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Signée par Mme Nathalie FEVRE, et M. Corentin MILLOT, Greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [L] [R] ne comparait pas, un avis médical du docteur [B] en date du 8 octobre 2024 mentionnant que son état fait obstacle à son audition Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître CAPRINI Laure, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Elle indique que Monsieur [R] sollicite une nouvelle contre expertise et demande à être déclaré responssable de ses actes,et à être suivi en UHSA à [Localité 6] ou mis en isolement à [Localité 5]. Elle fait observer que Monsieur PLACIDEa été déclaré irresponssable pénalement et doit payer de lourds dommages et interets civilement. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. MOTIFS Monsieur [L] [R] pousuivi pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ( avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique) suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours en récidive a été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 19 juillet 2024 . Son placement en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été ordonné par ordonnance du président du tribunal correctionnel du même jour et le préfet a ordonné son admission au Centre Hospitalier [8] de [Localité 7]. Il a été maintenu sous ce régime par arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 22 juillet 2024 porté à la connaissance de Monsieur [R] le 23 juillet 2024 Les dispositions des articles L3213-1, L3213-6 ET l3211-9 du code de la santé publique sont applicables. Monsieur [R] a formé une requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 12 septembre 2024 en mainlevée de la mesure. En possession de l'avis du collège prévu par l'article favorable à la désignation de deux experts, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 16 septembre 2024 , ordonné 2 expertises confiées aux docteurs [X] et [G] Leurs rapports ont été déposés le 20 septembre et le 24 septembre 2024, l'un ( Docteur [G]) étant favorable 'à une mainlevée de la mesure de HDRE avec mise en place d'un programme de soins assurant un retour rapide en hospitalisation si non respect du traitement',l'autre ( Docteur [X]) estimant au contraire que 'son état de santé nécessite la poursuite des soins psychiatriques sur décision judiciaire en la forme d'une hospitalisation complète et que son état n'autorise pas la main levée de la mesure'. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de main-levée. Monsieur [R] a interjeté appel de la décision dont il a eu connaissance le 30 septembre 2024, le même jour Son appel, bien que non motivé, formé dans les délais légaux est recevable. Aucune irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention n'a été soulevée en appel. La décision d'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Nice est définitive de sorte que la demande de Monsieur [R] d'être déclaré responsable de ses actes est sans objet. Les deux expertises recueillies dans le cadre de sa requête au Jld ne concordent pas sur la possibilité d'ordonner la mainlevée de la mesure. Le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis le 7 octobre un avis aux termes duquel il indique qu'au vu des événements récents hétéroagressifs et des difficultés du maintien dans le soin, Monsieur [R] ayant dissimulé ses traitements, la levée de la mesure ne pêut être envisagée En l'absence de motif de réfomation, la décision du premier juge sera confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [R] Confirmons la décision déférée rendue le 26 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQX Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Le greffier à [L] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 7]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [L] [R] Représentant : Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ASSOCIATION TUTÉLAIRE MSA 3 A (Curateur) APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQX Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 7]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Association Tutélaire MSA 3 A - Monsieur le Procureur Génral - Maître CAPRINI Laure - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [L] [R] Représentant : Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ASSOCIATION TUTÉLAIRE MSA 3 A (Curateur) APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L3211-9 du code de la santé publique a émis l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708bfff445a086e2bcedaf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel