Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708bfff445a086e2bcedaf5
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 ORDONNANCE PRISE EN MATIERE DE QUARANTAINE, DE PLACEMENT ET DE MAINTIEN EN ISOLEMENT DU 09 octobre 2024 à 16H15 N° du répertoire général : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention - n° 24/191 Décision contradictoire, sans audience prise au siège de la cour COMPOSITION Monsieur Frédéric DUMAS, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Corentin MILLOT , greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [F] né le 28 Juin 1973 à [Localité 2] de nationalité française ayant pour conseil Maître Clémentine PARA, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence, avocat choisi, INTIMÉ Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] PARTIE AVISEE Le Ministère Public ayant transmis ses réquisitions écrites le 08 octobre 2024 à 20H10 **** ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 à 16 heures 00, Signée par M.Frédéric DUMAS , Conseiller, et Monsieur Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à 9h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M.[U] [T], Vu l'appel interjeté par Me PARA Clémentine, avocate de Monsieur [C] [F], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 8 ocotbre 2024 à 16h26 et les conclusions y étant jointes. Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 08 octobre 2024 à 18h20 ; Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur [C] [F] Le 04 octobre 2024 à 21H01, Monsieur [C] [F], a été placé à l'isolement ; Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail du 08 octobre 2024 à 16h28, le conseil de Monsieur [C] [F], a interjeté appel et demandé la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Dans cette déclaration, il fait valoir que : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas valablement saisi le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés mais le Juge des libertés et de la détention lequel est incompétent et que l'information sur le renouvellement de la mesure d'isolement a également été envoyée au Juge des libertés et de la détention ; surabondamment, le Juge chargé du contrôle de la mesure n'est pas valablement saisi, - en application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures alors qu'en l'espèce, Monsieur [F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement d'ime durée de 14h36 à compter du 5 octobre 2024 à 21h01 ; il n'est pas précisé si le patient et ses proches ont été informés de cette mesure ; surabondamment, il convient également de relever que l'avis du ministère public n'a pas été transmis ; la procédure est par conséquent irrégulière ce qui justifie la mainlevée immédiate de la mesure, - la mesure doit rester exceptionnelle et temporaire et permettre à Monsieur [F] de sortir progressivement, tout en travaillant la prise en charge médicamenteuse, L'article L. 3222-5-11 du Code de la santé publique prévoyant en effet que l'isolement est une pratique de dernier recours. Selon les réquisitions du 8 octobre 2024 le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et souligne que : - si depuis le 1er septembre 2024, le Juge compétent pour statuer en matière d'hospitalisation sous le régime de la contrainte, de l'isolement et de la contention est un magistrat du Tribunal judiciaire, lequel peut eventuellement exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention, au cas présent le magistrat qui a statue est celui régulièrement designé par le président du tribunal judiciaire, M. [F] ne démontrant au demeurant quelgrief tire de l'erreur mentionnée sur la requete, - au moment de son admission, M. [F] est décrit commeun patient présentant un trouble schizoaffectif avec évolution démentielle, recrudescence d'angoisse, persecution et troubles du contact, délire et autoinutilation, ces troubles justitiant son admission en hospitalisaiton complète, il est ainsi caracterisé l'existence d'un dommage grave et imminent pour ce patient, lequel est précise et circonsiancie lors des certificats médicaux ulterieurs, réguliers . - les pièces jointes et notamment les certitificats médicaux, permettent de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement sont toujours réunies et que Ia restriction aux libertes individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée a l`état mental du patient et a la mise en reuvre des traitements requis, ce patient étant décrit comme étant en proie à des hallucinations qui ne s'attenuent pas et à des comportements d automutilation au travers de chute, dont la demiere a ete constatée le 7 octobre, dans la nuit. Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 08 octobre 2024 à 10H30. Monsieur [C] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 08 octobre 2024 à 16h28. Son recours sera donc déclaré recevable. 1) - Sur l'incompétence matérielle L'ordonnance contestée mentionne que son auteur est le magistrat en charge de statuer des chefs de la requête en hospitalisation ou en placement en chambre d'isolement régulièrement désigné par le président du tribunal judiciaire conformément à la loi du 20 novembre 2023. Dès lors l'erreur matérielle quant à la désignation de ce juge ne caratérise nullement une incompétence matérielle. Ce moyen sera donc rejeté. 2) Sur le fond L'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'alinéa 2 précise que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En l'espèce M. [F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 4 octobre 2024 à 16 heures puis renouvelées. Dans le dernier avis médical de saisine d'isolement le docteur [X] mentionne que le patient présente le tableau clinique suivant : ' schizophrénie affective avec évolution, déficitaire voire dementielle. Le patient passe de phases d'excitation à des phases mélancolíques où il se jette la tête la première par terre dans un but d'automutilation.Son discours reste émaillé de vécus de persécution, d'attribution erronée de croyance concernant ses voix qu'il pense orchestrées par les soignants et d'un vécu de persécution envahissant qu'i1 n'arrive pas à gérer. Cette nuit, le patient a de nouveau chuté sur le tête et presente toujours un état extrêmement labile au niveau de son humeur et de ses impulsions à se faire du mal. En conséquence, son état a nécessité une prise en charge en chambre d'isolement.' La mesure d'isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l'état de M. [F]. S'agissant du défaut d'information des proches du patient ou de l'absence d'avis au procureur de la République l'appelant n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un grief, le juge des libertés et de la détention étant saisi aux fins de contrôle d ela mesure. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [C] [F]. Confirmons la décision déférée rendue le 08 octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Octobre 2024 par courriel à : ' Monsieur M. [C] [F] ' préfet de police ' Parquet près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708bfff445a086e2bcedaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel