Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedaf9
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZCJ N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZCJ Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 octobre 2024 à 10H45. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 6] MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille INTIMÉS Monsieur [U] [T] [P] né le 31 Juillet 2000 à [Localité 3] de nationalité Congolaise Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Ayant pour représentant en première instance Madame [W] [N] **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 mai 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [U] [T] [P]. La décision de placement en rétention a été prise le 10 septembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 11 septembre 2024 à 09H11. Par ordonnance du 07 octobre 2024 à 10H45 du juge des libertés et de la rétention a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [U] [T] [P]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07octobre 2024 à 11H14. Le 07octobre 2024 à 17H25 à 17H25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 07octobre 2024 à 17H25 ont été faites à : - Monsieur [U] [T] [P] à 17H05 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16H50 - M. le préfet des Bouches du Rhône à 16H45 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'. L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [U] [T] [P] ne dispose pas de garanties de représentation et constitue une menace à l'ordre public. Il résulte de la procédure que Monsieur [U] [T] [P] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels ; que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte par ailleurs à ce jour mention de six condamnations pénales, dont cinq concernent des faits en lien avec le trafic de stupéfiants et la sixième date du 26 février 2024 et porte sur des faits de violence aggravée par deux circonstances(en réunion et sur personne dépositaire de l'autorité publique) suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours; que par ailleurs, l'étude de ce même casier judiciaire révèle une mobilité géographique certaine, puisque l'intéressé a en l'espace de cinq ans été condamné par les tribunaux correctionnels de Bobigny, Pontoise, Nice et Grasse; que le seul sursis prononcé à son encontre a été révoqué, que [U] [T] [P] ne semble ainsi pas prendre la mesure de l°interdit judiciaire et ne se saisit pas des mesures de confiance dont il a pu faire l'objet, que ces antécédents font craindre un risque de renouvellement de passage à l'acte délinquantiel de sorte que monsieur constitue une menace actuelle à l'ordre public. La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 à 10H27. Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [U] [T] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 09 octobre 2024 à 09H00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 5] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZCJ OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [U] [T] [P] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du : Pour l'audience du 09 octobre 2024 à 09H00 à 09H00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
Articles de loi cités
article L 743-22 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c000445a086e2bcedaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel