Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedafb
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/1582 N° RG 24/01582 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZCZ Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 à 13h20. APPELANT Monsieur [Z] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 05 Janvier 2003 à [Localité 5] (99) de nationalité Syrienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Z] [V] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMEE Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [S] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 15H30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2024 par le préfet du Var fixant le pays de destination suite à la condamnation par le Tribunal correctionnel de NICE le 25 janvier 2021, notifié le 24 juillet 2024 à 09h14; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le 24 juillet 2024 à 09h15; Vu l'ordonnance du 7 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à 13 heures 20 ; Vu l'appel interjeté le 7 Octobre 2024 à 18h07 par Monsieur [Z] [V] ; Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas d'adresse, je suis chez mon oncle en Italie à [Localité 7]. Je n'ai pas de titre pour séjourner en Italie. J'ai fait appel car je n'arrive plus à rester ici, cela fait 2 mois et 20 jours que je suis ici. Si je sors je vais aller en Italie chez mon oncle directement.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir que M. [V] se déclare syrien et la saisine est faite auprès de la préfecture de Tunisie. La délivrance a bref délai n'est donc pas possible. Aucun document n'est délivré, il est présent depuis deux mois, les autorités ne démontrent pas qu'un document sera délivré à bref délai sans reconnaissance des autorités compétentes. Cette absence de démarches en ce sens démontre qu'aucun laissez passer n'est possible. Au stade de la 4 ème prolongation, rien ne démontre une délivrance dans les qua derniers jours, rien ne justifie la prolongation et les démarches actives, il y a une négligence des autorités. Sur la menace à l'ordre public le passé judiciaire ne permet pas de démontrer une telle menace. La représentante de la préfecture est entendue et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle expose que les diligences sont faites, la Syrie ne reconnaît pas l'intéressé, le Maroc et la Tunisie ont été interrogés et une enquête au pays est demandée en ce qui concerne ce dernier pays. S'agissant de la menace à l'ordre public il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 mars 2024 en état de récidive pour usage de stupéfiants et violence sur conjoint. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7. Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente. En l'espèce l'appelant a été condamné le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. Il a de nouveau été condamné à sept mois d'emprisonnement le 21 mars 2024 pour ne pas avoir respecté une interdiction de contact. En outre il n'hésite pas à fournir une fausse identité comme étant un ressortissant syrien alors que le pays dont il se réclame ne le reconnaît pas. Le prononcé de l'interdiction du territoire français par la juridiction correctionnelle atteste s'il en était besoin de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national au regard de ses antécédents pénaux alors de surcroît qu'il fait obstruction à la mesure d'éloignement par ses déclarations relatives à sa nationalité. Par ailleurs des diligences ont été effectuées auprès des autorités tunisiennes ainsi qu'en témoigne un mail du 10 septembre 2024. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [V] né le 05 Janvier 2003 à [Localité 5] (99) de nationalité Syrienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c000445a086e2bcedafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel