Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedafd
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01583 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZC6 Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 Octobre 2024 à 12H30. APPELANT Monsieur [G] [B] né le 25 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne assisté de Maître Valislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi, assisté de Madame [M] [L], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur [G] [B] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMEE Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [N] [F] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 17H15, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10H45; Vu l'ordonnance du 7 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à 12 heures 30 ; Vu l'appel interjeté le 7 Octobre 2024 à 18H12 par Monsieur [G] [B] ; Monsieur [G] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à [Localité 9] en Algérie et non [Localité 4]. J'ai fait appel car je me suis fait agressé en détention, j'ai peur que cela se reproduise au CRA. Sur la situation, j'ai des consultations à l'hôpital, j'ai des soins à faire au niveau de ma mâchoire, ils m'ont mis des broches à la mâchoire, j'aimerai sortir et être chez mes proches et ma copine, à [Localité 6]. Sur l'OQTF, j'aimerai d'abord finir mes soins en France avant de partir. Je ne savais pas sur le recours devant le TA de L'ITF. Sur la décision du 22 mars 2024, je n'ai pas signé ce document sur L'ITF. Oui j'étais présent à l'audience, j'ai signé la décision qu'en septembre. Oui j'étais présent pour la décision du TC, mais je n'ai pas eu le papier directement. Je n'ai pas bien compris le délai d'appel. Mons passeport est en Algérie.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. La représentante de la préfecture a été entendue et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Contrairement aux affirmations de l'appelant la requête n'a pas à être accompagnée de l'ensemble des condamnations pénales alors en l'espèce qu'y étaient jointes les pièces relatives à sa dernière condamnation du 22 mars 2024 portant notamment interdiction du territoire français pendant cinq ans. Dès lors ce moyen sera rejeté. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention étant rappelé à l'intéressé qu'il a la possibilité de solliciter des soins auprès du médecin du centre de rétention adminsitrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [B] né le 25 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c000445a086e2bcedafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel