Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedaff
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZEB Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 7 Octobre 2024 à 12h55. APPELANT Monsieur [P] [I] né le 13 Février 1999 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [Y] [C], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMEES Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [V] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 9 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 15H10, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 03 octobre 2024 à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 3 octobre 2024 à 10h45 Vu l'ordonnance du 7 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12 heures 55 ; Vu l'appel interjeté le 7 Octobre 2024 à 17h19 par Monsieur [P] [I] ; Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai fait la prison car j'étais avec un ami sans savoir que la voiture était volée, maintenant je me retrouve en rétention, je suis fatigué. Sur l'interdiction du territoire, je n'ai pas fait appel, je suis d'accord pour quitter la France.' Son avocate est entendue en sa plaidoirie et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir que, s'agissant de l'irrégularité de la requête en prolongation, elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces et du registre actualisé. En ce qui concerne les diligences de l'administration: rien n'est fait ni relance, l'administration ne se justifie pas. La prolongation est une mesure excessive au vu des diligences effectuées. Subsidiairement elle demande une assignation à résidence. La représentante de la préfecture, est entendue en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle expose que les pièces manquantes ne sont pas précisées, le registre est actualisé. Le consulat est saisi dès le placement, la relance est faite et non obligatoire. Les diligences sont effectuées, M. [I] n'a pas de passeport, la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. A défaut de préciser quelles sont les pièces justificatives manquantes, et alors qu'un registre actualisé de rétention accompagne la requête en prolongation le moyen soulevé sera déclaré irrecevable. 2) Sur les diligences de l'administration L'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité» pour l'ordre public; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce il résulte des déclarations du représentant de la préfecture à l'audience et des pièces versées au dossier que le consul général d'Algérie a été saisi d'une demande de laisser-passer le 3 octobre 2024 étant rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il conviendra donc de rejeter ce moyen au regard des diligences de l'administration. 3) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [I] né le 13 Février 1999 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c000445a086e2bcedaff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel