Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedb01
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZEP Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 à 10H45. APPELANTE Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [L] [H] [E] né le 31 Juillet 2000 à [Localité 3] de nationalité Congolaise Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi Monsieur le Préfet de des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [V] [X] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 09 octobre 2024 à 09H00 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 09 octobre 2024 à 15H05 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 mai 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [L] [H] [E]. Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 11 septembre 2024 à 11H14. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 7 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [H] [E]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le le 08 octobre 2024 à 10H27 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [H] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le le 09 octobre 2024 à 09H00 A l'audience, Monsieur [L] [H] [E] a été entendu, il a notamment déclaré 'J'ai fait une demande pour avoir la nationalité Française mais elle n'a pas été encore acceptée, je l'ai fait en 2021 à [Localité 6], les démarches ont été annulées avec le COVID. Sur mes démarches judiciaires, à la sortie de prison je voulais continuer les démarches mais mon agent de probation m'a fait comprendre que je pouvais continuer les démarches en sortant mais je suis au CRA. Je ne peux pas rester comme ça. Oui j'ai la nationalité congolaise. Oui j'ai un passeport congolais. Sur mes démarches, je suis allé à [Localité 6] mais le confinement a annulé tout. Sur [Localité 9] j'ai poursuivi les démarches avec une assistante sociale, je devais prouver ma présence sur le territoire depuis 5 ans, je n'avais pas tous les documents, je ne savais pas comment faire. J'ai arrêté les démarches. Sur la mesure de rétention, je la conteste, je ne comprend pas ce que je fais là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Oui je fais bien l'objet d'une OQTF, j'en ai conscience. Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, reprend les termes de l'appel et fait notamment valoir qu'il y a une ambiguïté dans ce dossier dans la mesure où l'appelant avait entamé des démarches pour être reconnu comme ayant la nationalité française, et non pas pour obtenir la nationalité française. Il est donc bien congolais, a reçu une interdiction du territoire français du tribunal correctionnel de Nice et n'a pas fait appel. Il a fait les démarches d'asile politique, il est congolais et ne peut résider sur le territoire français. Il convient de relever ses six condamnations en matière de stupéfiants et de violences aggravées. Il est une menace à l'ordre public. Sur les pièces produites, le passeport est été établi à [Localité 5] et certaines mentionnes sont curieuses, les mentions du 11 et du 28 semblent surchargées de sorte que la régularité de ces documents n'est pas établie. La représentante de la préfecture a été entendue, elle reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; elle souligne que l'intéressé n'a jamais évoqué sa nationalité française, a fait une demande d'asile, le 7 octobre alors que son avocate déclare qu'il est français. La préfecture a fait des démarches auprès de l'ambassade de France au Congo. Elle a transmis un acte de naissance selon lequel M. [H] [E] est né à [Localité 8]. La copie aurait du être fournie par le demandeur, Selon la lettre sur l'acte de naissance transmis par l'autorité consulaire de [Localité 3] il n'y aucun lien entre le père et l'appelant. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en exposant que M. [H] [E] est né d'une mère congolaise et d'un père français. S'agissant de la réquisition de reconnaissance tardive de naissance, ses parents reconnaissent tout deux leur enfant. En conséquence, cela doit être mentionné sur l'acte de naissance. L'appelant ne connaît pas sa nationalité, il sait qu'il est congolais, français il ne le sait pas et son père a fait des démarches pour avoir l'acte de naissance français. Sa mère avait le statut de réfugié en France et il a eu un passeport à [Localité 5] pour venir en France avec elle. Puis elle a fait venir son fils en France pour avoir la nationalité française depuis sa minorité, ses deux parents étant français. Elle ajoute que le certificat n'est pas produit, que son client n'a pas été bien aiguillé. Il n'a pas à faire de demande de nationalité française, le principe c'est la nationalité par le sang et non le par le sol. En ce qui concerne les éléments apportés à la préfecture il est nécessaire d'avoir une réponse du tribunal judiciaire sur cette nationalité. L'intéressé a compris l'interdiction du territoire français au moment de la détention. Il ne comprenait pas la peine complémentaire et il n'a pas fait appel. La décision d'éloignement ne peut être réalisée à défaut de réponse de l'OFPRA et du tribunal administratif, lequel a rendu sa décision par le biais de télérecours, il s'agit d'un sursis à statuer et le tribunal judiciaire de Marseille est saisi par une question préjudicielle qui lui a été directement transmis. Il n'y a aucune preuve que cela n'a jamais été transmis. Tant que la juridiction judiciaire n'a pas statué le tribunal administratif ne peut rendre sa décision et la mesure ne peut être exécutée. Aujourd'hui il n'y a plus de perspective d'éloignement alors que le délai pour statuer devant le tribunal judiciaire de Marseille est de dix-huit mois. Subsidiairement le conseil demande la remise en liberté de M. [H] [E] pour défaut de diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'article L742-8 du CESEDA dispose que, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. En vertu de l'article L754-5 du même code, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. Par ailleurs, selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce M. [H] [E] indique être de nationalité congolaise et produit à cet effet une copie de son passeport en attestant. Toutefois l'intéressé ayant été maintenu en rétention malgré sa demande d'asile formée le 26 septembre 2024 auprès de l'OFPRA, lequel l'a déclarée irrecevable, le tribunal administratif de Marseille a été saisi aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2023. La juridiction administrative a sursis à statuer sur la requête de M. [H] [E] jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possédait la nationalité française et transmis à cette fin une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 3 octobre 2024. En application de l'article L.754-5 susvisé l'autorité administrative ne peut mettre à exécution une mesure d'éloignement avant que le président du tribunal administratif n'ai statué de sorte qu'il n'existe plus en l'occurence de perspectives d'éloignement précises. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, la mesure de rétention de l'intéressé ne se justifie plus et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [H] [E]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maëva LAURENS N° RG : N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZEP OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [L] [H] [E] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-8 du CESEDA dispose quearticle L.741-3 du CESEDA
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- Rétention Administrative
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- Droit des personnes
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6708c000445a086e2bcedb01
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