Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c000445a086e2bcedb03
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHC Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024 à 12h15. APPELANT Monsieur [Y] [S] né le 29 Octobre 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Non comparant Représenté par Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMEES PREFET DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 18H15, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté de préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 8h45; Vu l'ordonnance du 8 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 Octobre 2024 à 16h27 par Monsieur [Y] [S] ; Monsieur [Y] [S] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, subsidiairement à une assignation à résidence et fait valoir que : - son client est en 4eme prolongation et dans l'attente de réponse des consulats sans date de réponse, - les diligences effectuées ne permettent pas de confirmer la délivrance à bref délai, l'administration n'apporte pas la délivrance à bref délai sous les 15 jours, - sur la menace à l'ordre public le passé judiciaire ne peut être le seul motif pour démontrer l'existence d'une telle menace, - aucune condition de prolongation n'est remplie. La représentante de la préfecture a été entendue et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention; elle expose que : - l'Algérie est saisie et une audition est intervenue le 2 octobre, le consulat a été relancé le 7 octobre pour reconnaître l'intéressé et la préfecture est dans l'attente de cette reconnaissance, - - sur la menace à l'ordre public l'interdiction du territoire français a été prononcée le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7. Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente. En l'espèce M. [S] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 26 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné à huit reprises pour des faits de vols aggravés, des infractions a la législation sur les stupéfiants. En outre le consulat algérien a été saisi le 30 juillet 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, l'appelant ayant été auditionné par les autorités consulaires le 2 octobre 2024 avec une relance le 23 août 2024 puis le 7 octobre 2024, étant toutefois rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Le prononcé de l'interdiction du territoire français par la juridiction correctionnelle atteste s'il en était besoin de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national au regard de ses antécédents pénaux alors au surplus que l'administration a effectué un certain nombre de diligences devant conduire à l'éloignement de l'appelant. Le moyen sera donc écarté. 2) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [S] né le 29 Octobre 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c000445a086e2bcedb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel