Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c001445a086e2bcedb0f
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZMX
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [P] [D] [H]
né le 31 Mai 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.
INTIME
PREFECTURE DES [Localité 5]
représenté par Mme [V] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 15h31,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2024 par la préfecture des [Localité 11] , notifié le même jour à 17H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2024 par la préfecture des [Localité 5] notifiée le même jour à 11H35;
Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 15H22 par Monsieur [P] [D] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications
;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence : il fait valoir que : la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Il ne figure pas dans le dossier l'intégralité des condamnations de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence : la requête est recevable le registre est actualisé et comporte toutes les pièces justificatives utiles , les condamnations de monsieur figurant sur la fiche pénale , monsieur ne détient pas de passeport pas et ne justifie pas d'un d'hébergement
Monsieur [P] [D] [H] déclare j'ai une adresse1 [Adresse 10] j' ai un enfant de cinq mois je veux sortir et rester avec mon enfant, travailler, faire du bien à ma famille,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la transmission de pièces utiles,
Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (').
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Vu L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
En l'espèce, la copie des condamnations pénales ne constituent pas des pièces justifictaives utiles au sens des articles précités, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 qui au demeurant est bien versé et actualisé, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier a considéré que 'la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743- 1 31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, en ce sens qu°e1le n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s°être conformée à de précédentes invitations à quitter la France .
Qu'il fait l"objet d'une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 14/03/2024, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou
cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, Qu'il a fait l'objet et l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 17/02/2024, notifiée le même jour, et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Versailles le26/02/2024. que M. [H]'[P] [D], très défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, vol en renon, violence sur conjoint, et menace de mort matérialisée par écrit ou image, qu°il s'est soustrait à l'exécution de la mesure précitée, qu°il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant .pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il prétend être domicilié' au domicile de son oncle à [Localité 8] (T3) sans en justifier, et qu'il déclare vouloir se maintenir en France, que dans ces conditions le risque de soustraction est patent..
Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [D] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [D] [H]
né le 31 Mai 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 744-2 du CESEDAarticle L 743-9 du CESEDA qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c001445a086e2bcedb0f
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