Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c001445a086e2bcedb1d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 934 829 742 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
ARRET N° [D] [P] C/ S.A. RECYLEX S.C.P. [S] Société MJA OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04607 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQ2 Arrêt de la Cour de Cassation, décision en date du 05 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 555 F-D Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/02564 Jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS, décision attaquée en date du 11 Avril 2018, enregistrée sous le n° 2014/2387 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Maître [Z] [P], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS METALEUROP NORD [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me LEBEGUE substituant Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, Me Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE, Substitués à l'audience par Me Philippe VACQUIER avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE S.A. RECYLEX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément AUVRAY, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [S], prise en la personne de Maître [I] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de RECYLEX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément AUVRAY, avocat au barreau de PARIS Société MJA, prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de RECYLEX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément AUVRAY, avocat au barreau de PARIS SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de RECYLEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément AUVRAY, avocat au barreau de PARIS *** DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par assignation en date du 17 octobre 2014, maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont fait assigner la SA Recylex en sa qualité de co-employeur devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 21.983.921,80 euros augmentée des intérêts judiciaires calculés à compter de la présente assignation, représentant la totalité des indemnités légales versées aux anciens salariés de Metaleurop licenciés. Par un jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal de commerce d'Arras a : Dit l'action en responsabilité engagée par maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs irrecevable car d'une part prescrite depuis le 21 mars 2013 et d'autre part formée postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SA Recylex aux fins d'obtenir le paiement d'une créance antérieure audit jugement, non déclarée et donc éteinte ; Dit la SA Recylex mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ; Débouté maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs de leurs demandes ; Condamné solidairement maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires à payer à la SA Recylex la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par une déclaration en date du 30 avril 2018, maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs ont interjeté appel dudit jugement. Par un arrêt en date du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il a dit l'action irrecevable car prescrite depuis le 21 mars 2013, y ajoutant a : Déclaré sans objet ou mal fondé le surplus des demandes ; Condamné maître [N] [D] et maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs à payer chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [N] [D] et Maître [Z] [P] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Metaleurop Nord ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité. Par un arrêt en date du 5 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens. Par un arrêt en date du 26 octobre 2023, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits la cour d'appel d'Amiens a : Constaté que maître [D] ayant fait valoir ses droits à la retraite, maître [P] est désormais le seul liquidateur judiciaire de la SAS Metaleurop Nord Infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la société Recylex de sa demande de dommages et intérêts ; Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Recylex ; Dit recevable l'action en contribution formée par maître [Z] [P] ès qualités ; Dit fondée en son principe l'action en contribution formée par maître [Z] [P] à l'encontre de la SA Recylex au titre de la dette constituée par les indemnités légales de licenciement versées aux salariés licenciés pour lesquels sa qualité de co-employeur a été définitivement reconnue ; Avant dire droit sur la fixation de la créance de la société Metaleurop Nord au passif de la procédure collective de la société Recylex a ordonné la réouverture des débats afin que soit produit un décompte précis des sommes versées aux salariés pour lesquels la qualité de co-employeur de la société Recylex a été définitivement reconnue. Aux termes de ses conclusions remises le 3 juin 2024, maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord demande à la cour : -De fixer le montant des sommes versées aux salariés concernés par le co-emploi à concurrence de la somme de 9.348.297,42 euros au titre des indemnités de rupture ; De fixer la créance de la société Metaleurop Nord représentée par son liquidateur à la somme de 4.674.148,71 euros ; De condamner la SA Recylex au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; De débouter la SA Recylex, ses mandataires, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Aux termes de leurs conclusions remises le 15 mai 2024, la SCP [S] prise en la personne de maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recylex SA et la SELARL Asteren prise en la personne de maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de Recylex demande à la cour : De répartir par parts viriles entre la SA Recylex et le liquidateur, en leur qualité de co-employeurs, les indemnités légales de licenciement versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord pour lesquels la qualité de co-employeur de la SA Recylex a définitivement été retenue. En conséquence : De fixer la créance du liquidateur au passif de la SA Recylex dans la limite de 50% des indemnités légales de licenciement versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord pour lesquels la qualité de co-employeur de la SA Recylex a définitivement été retenue ; De débouter les demandeurs à la saisine de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions. En tout état de cause : De condamner le liquidateur à verser à la SA Recylex la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, d'appel et de renvoi de cassation selon l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024. SUR CE Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord indique avoir produit aux débats le relevé des avances établi par l'AGS et concernant les salariés de la société Metaleurop Nord visés par le co-emploi et qu'il en résulte que la somme de 9 348 297,42 leur a été réglée. Il rappelle que la cour dans son arrêt en date du 26 octobre 2023 a décidé du partage de la dette relative aux indemnités légales versés aux salariés licenciés concernés par le co-emploi par parts viriles. Il sollicite en conséquence la fixation de la créance de la société Metaleurop Nord au passif de la SA Recylex à la somme de 4 674 148,71 euros. Les liquidateurs judiciaires de la société Recylex ont pris acte de la production du décompte fourni par un représentant de l'AGS et demandent la répartition par parts viriles des indemnités légales de licenciement versées aux salariés de Metaleurop Nord pour lesquels la qualité de co-employeur de la SA Recylex a été retenue conformément à l'arrêt du 26 octobre 2023 et considèrent qu'ainsi la créance de la société Metaleurop Nord ne peut être fixée au passif de la société Recylex pour la totalité des indemnités légales ainsi versées soit la somme de 9 348 297,42 euros mais ne peut excéder la somme de 4 674 148 euros soit 50% de la somme totale des indemnités légales de licenciement figurant sur le décompte produit. La cour observe que le décompte sollicité sur réouverture des débats permettant de déterminer le montant des sommes versées aux salariés licenciés pour lesquels la qualité de co-employeur de la société Recylex a été définitivement retenue, a été produit. Les parties disposant du relevé global établi par l'AGS et du tableau Excel reprenant les avances consenties aux salariés concernés par le co-emploi, il n'existe désormais plus de discussion entre les parties sur le montant total des sommes versées aux salariés concernés par le co-emploi. La cour ayant décidé dans son arrêt en date du 26 octobre 2023 que la dette relative aux indemnités légales pour ces salariés serait partagée entre les deux co-employeurs par parts viriles il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Recylex la créance de la société Metaleurop Nord pour un montant de 4 674 148,71 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Maître [P] sollicite la condamnation des liquidateurs judiciaires de la société Recylex au paiement d'une somme de 50000 euros considérant que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 5 octobre 2022 et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu sur renvoi le 26 octobre 2023 confirment le bien-fondé et la pertinence de l'action diligentée par maître [P] ès qualités dans l'intérêt de la liquidation judiciaire de la société Metaleurop Nord et de ses créanciers. Les liquidateurs judiciaires de la société Recylex sollicitent la condamnation du liquidateur de la société Metaleurop Nord au paiement d'une somme de 30000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SA Recylex représentée par la SCP [S] prise en la personne de maître [I] [S] et la SELARL Asteren prise en la personne de maître [G] [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Recylex qui succombe aux entiers dépens d'appel. Il convient de la condamner en outre à payer à maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2022 ; Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 26 octobre 2023 ; Infirmant le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 11 avril 2018, Fixe la créance de la société Métaleurop Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Recylex à la somme de 4 674 148,71 euros représentant 50% des sommes versées à ses salariés licenciés pour lesquels la qualité de co-employeur de la société Recylex a été définitivement retenue ; Condamne la SA Recylex représentée par la SCP [S] prise en la personne de maître [I] [S] et la SELARL Asteren prise en la personne de maître [G] [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Recylex représentée par la SCP [S] prise en la personne de maître [I] [S] et la SELARL Asteren prise en la personne de maître [G] [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires à payer à maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Metaleurop Nord la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 804 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c001445a086e2bcedb1d
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