Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c002445a086e2bcedb21
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 798 619 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° [F] épouse [R] C/ [R] CJ/SGS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00708 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVS7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [E], [J], [A] [F] épouse [R] née le 14 Septembre 1946 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/519 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [U] [Z] [R] né le 14 Avril 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIME DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de M. [N] [C], greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Mme [E] [F] épouse [R] a prêté de l'argent à son fils, M. [U] [R]. Ce dernier a effectué des remboursements, qui, selon Mme [F] épouse [R], n'ont pas permis de solder l'intégralité du prêt. Mme [F] a fait délivrer une sommation de payer à M. [R] le 21 décembre 2018 afin d'obtenir le remboursement de la somme de 19 697,67 euros. M. [R] a répondu à l'huissier de justice qu'il avait déjà remboursé les sommes dues. Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de résolution du contrat de prêt conclu entre elle et M. [R] et de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 19 697,67 euros majorée du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2018 et ce, jusqu'au complet paiement de la somme outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [R] aux dépens. Le tribunal a débouté Mme [F] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 6 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de la décision. Par ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance, statuant de nouveau, prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [F] et M. [R], condamner M. [R] à payer à Mme [F] une somme de 19 697,67 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement, prononcer la capitalisation des intérêts, condamner M. [R] à payer à Mme [F] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient avoir versé 27 986,19 euros à son fils qui ne lui aurait remboursé que 8500 euros. Elle affirme qu'il n'a pas contesté le montant du prêt lors de la délivrance de la sommation interpellative et qu'il s'est alors contenté de soutenir qu'il avait déjà soldé sa dette. Elle expose que les règlements dont se prévaut son fils ne correspondent pas à des règlements en vue de l'apurement du prêt. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2024, M. [U] [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Sur le fondement de l'article 1353 du code civil, il soutient qu'il revient à Mme [F] de rapporter la preuve de l'existence du prêt et de son quantum. Il indique justifier du remboursement de 13 750 euros par la production de ses relevés bancaires et historiques d'opérations. Il indique que de décembre 2014 à mai 2017, il a effectué des virements mensuels de 250 euros à Mme [F] qui ne le conteste pas. Il indique avoir procédé à un virement de 4 400 euros le 16 mai 2014 sur l'un des comptes bancaires de Mme [F] et avoir remis des chèques et des espèces à sa mère et réglé pour son compte des factures de charges courantes. Il relève que les sommes revendiquées par Mme [F] antérieurement à 2015 sont atteintes par la prescription. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024. MOTIFS Dès lors que les relations contractuelles entre les parties sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette réforme n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1315 du même code précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Sur le fond, en application de l'article 1341 du Code Civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit lorsque le montant du prêt excède un montant fixé par décret. L'article 1348 du code civil permet d'éviter la nécessité de l'écrit notamment lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En l'espèce, Mme [F] prétend avoir versé diverses sommes à son fils allant de 45 euros à 13500 euros pour un montant total de 27 986,19 euros de 2013 à 2016. M. [R] reconnaît que sa mère lui a prêté des fonds mais conteste le montant total des sommes prêtées et affirme avoir réglé tous les fonds empruntés. Il est certain que les liens familiaux et d'affection unissant Mme [F] à son fils justifient que la remise des fonds n'ait pas été constatée par écrit. Il est en effet courant que des remises de somme soient réalisées des parents au bénéfice de leurs enfants sans que les parents ne souhaitent formaliser par écrit la remise des fonds compte tenu de la nécessaire confiance existant entre parents et enfants. Il appartient dans ces conditions à Mme [F] de rapporter la preuve par tout moyen que la somme totale de 27 986,19 euros a été remise à M. [R], non dans une intention libérale, mais à charge pour lui de la restituer sur demande. L'appelante a fait délivrer à M. [R] une sommation de payer le 21 décembre 2018. L'acte mentionnait une dette de 27 986,19 euros et faisait état de règlements opérés par M. [R] à hauteur de 8 500 euros. Compte tenu de l'imputation de divers frais, il était ainsi réclamé à M. [R] le paiement de la somme de 19 697,67 euros. En réponse, M. [R] a adressé à l'huissier de justice un courrier daté du 21 janvier 2019 par lequel il conteste le 'bien fondé de la réclamation' et indique qu'il conteste 'en ne comprenant pas cette somme à payer qui a été remboursée par virement, espèces, chèques dont elle possède les justificatifs concrets'. Il ressort de ce courrier que M. [R] admettait avoir été redevable de la somme de 27 986,19 euros et se contentait de soutenir qu'il avait déjà remboursé les fonds prêtés par sa mère sous diverses formes. Il est donc établi que Mme [F] a remis à son fils la somme de 27 986,19 euros, par ailleurs justifiée par la production de relevés de compte, à charge pour lui de la rembourser comme en atteste sa réponse à la sommation de payer. M. [R] soutient dans le corps de ses conclusions que la demande formée au titre des fonds prêtés avant 2015 serait prescrite sans toutefois formuler une quelconque demande à ce titre au terme du dispositif de son écrit. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Il revient dès lors d'examiner si M. [R] démontre avoir intégralement remboursé sa mère des sommes prêtées comme il l'allègue. Mme [F] admet avoir perçu la somme de 250 euros pendant 10 mois outre deux versements de 3 000 euros. Elle soutient que son fils ne démontre pas lui avoir réglé davantage que cette somme de 8 500 euros. M. [R] produit uniquement le justificatif des règlements mensuels de 250 euros précités, des deux virements de 3 000 euros reconnus par sa mère et un relevé de compte qui fait état d'un chèque de 6 000 euros du 6 juin 2016. Il se prévaut d'un courrier de Mme [F] du 23 mars 2018 par lequel elle indique que son fils lui a donné 'deux fois 6 000 euros'. Mme [F] expose qu'elle s'est mal exprimée et a voulu faire état de deux versements de 3 000 euros chacun pour un montant total de 6 000 euros. En l'état des pièces produites, le relevé de compte communiqué par M. [R] ne permet pas d'établir que le chèque de 6 000 euros était établi à l'ordre de Mme [F] et visait à rembourser les sommes prêtées par l'intéressée. Il relève par ailleurs que la pièce n°14 de Mme [F], un relevé de compte, mentionne un virement au crédit du compte de 4 400 euros, réalisé par '[U]' le 16 mai 2014. Il affirme que ce versement était affecté au remboursement des fonds prêtés sans en justifier. Mme [F] produit quant à elle le relevé comportant la mention 'notaire rendu' et explique qu'il s'agit du remboursement d'une somme distincte de celle réclamée dans le cadre de la présente instance à la suite de l'avance de fonds à l'occasion d'une vente. M. [R] échoue donc à démontrer que la somme de 4 400 euros a permis de régler pour partie la créance en cause. Enfin, M. [R] affirme avoir versé des sommes par chèque, en liquide ou encore avoir payé des factures de sa mère. Il prétend que la courrier du 23 mars 2018 rédigé par sa mère en fait état ce qui n'est pas la cas, sa mère évoquant le fait qu'il est supposé lui remettre un chèque sans plus de précision. Aucune des pièces produites n'établit la réalité de ces prétendus règlements par ailleurs non chiffrés. Dans ces conditions, M. [R] demeure redevable de la somme de 19 486,19 euros à l'égard de Mme [F] et s'est abstenue de la rembourser à la suite de la sommation de payer qu'elle lui a fait délivrer. Le jugement sera donc totalement infirmé. La résolution du contrat sera prononcée compte tenu de la cessation des remboursements par M. [R] et du défaut de paiement du solde dû à la suite de la délivrance de la sommation de payer. En outre, M. [R] sera condamné à verser 19 486,19 euros à Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la sommation de payer. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Mme [F] réclame par ailleurs 211,48 euros au titre du principal de la dette avec les mêmes intérêts. Il s'agit cependant des frais correspondant à la délivrance de la sommation de payer sur lesquels il convient de statuer au titre des frais irrépétibles. M. [R], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à verser à Mme [F] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, incluant les frais liés à la sommation de payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat de prêt liant M. [U] [R] et Mme [E] [F] épouse [R] ; Condamne M. [U] [R] à verser 19 486,19 euros à Mme [E] [F] épouse [R] avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [U] [R] à verser à Mme [E] [F] épouse [R] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, incluant les frais liés à la sommation de payer. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1343-2 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1353 du code civilarticle 1341 du Code Civilarticle 1348 du code civil permet darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c002445a086e2bcedb21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel