Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c002445a086e2bcedb25
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 049 750 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. 2R
C/
S.A.S. PRO ARMATURE CHAMPAGNE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01680 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNZ
Arrêt de la Cour de Cassation, décision en date du 11 Janvier 2023,
Arrêt de la Cour d'Appel de Reims, décision attaquée en date du 22 Septembre 2020,
Jugement du Tribunal de Grande Instance de REIMS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. 2R agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PRO ARMATURE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par un acte sous seing privé en date du 18 juin 2013 dénommé « Acte de caution solidaire » la société civile immobilière SCI 2 R, représentée par [K] [T] son gérant a consenti à la société Pro armature Champagne :
-une caution personnelle, solidaire et indivisible des sociétés RM IMMO (marchand de biens, promoteur immobilier), et de la SARL Etelec (entreprise générale), en garantie de la somme de 100497,50 euros représentant des factures de fourniture d'armatures en acier commandées pour trois chantiers réalisés à [Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 1] et restées impayées pour un montant de 57.863,49 euros pour Etelec (factures datées du 15 septembre au 15 décembre 2012) et de 42.634,01 euros pour RM IMMO (factures datées du 15 janvier 2013 au 15 février 2013), les créances étant indiquées à l'acte comme étant liquides certaines et exigibles au plus tard le 31 décembre 2013,
-un cautionnement réel par la promesse de constitution par acte authentique d'une hypothèque conventionnelle sur un bien identifié lui appartenant, afin de garantir le paiement des mêmes dettes des deux sociétés commerciales, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signature de l'acte.
L'acte mentionnait que M. [T] était habilité en vertu des statuts (annexés aux présentes) de la SCI à régulariser le présent acte et que la SARL Etelec avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2013.
Le 20 décembre 2013, la SAS Pro armature Champagne a sollicité en vain de la SCI 2R le justificatif de la prise d'hypothèque conventionnelle.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2015, la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE a fait assigner la SCI 2R devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en exécution de son cautionnement et de la liquidation de l'astreinte.
Par un jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SCI 2R ;
Requalifie la clause d'astreinte conventionnelle en clause pénale ;
Déboute la SCI 2R de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 100.497,50 euros au titre de son engagement comme caution personnelle ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 100.000 euros en exécution de la clause pénale ;
Déboute la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE de sa demande de condamnation de la SCI 2R à constituer une hypothèque conventionnelle sous astreinte judiciaire ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI 2R aux entiers dépens et autorise la SELARL RAFFIN AVOCATS ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 18 octobre 2018, la SCI 2R a interjeté appel dudit jugement.
Par un arrêt en date du 22 septembre 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et y ajoutant :
Déclare la SCI 2R recevable à contester à hauteur d'appel la signature de Monsieur [K] [T] figurant dans l'acte de cautionnement du 18 juin 2013 mais la déboute de sa contestation formée à ce titre ;
Condamne la SCI 2R à payer à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI 2R de sa demande à ce titre ;
Condamne la SCI 2R aux dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI 2R a formé un pourvoi en cassation le 19 mai 2021.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation :
Casse et annule l'arrêt critiqué, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI 2R de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et la condamne à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 100.497,50 euros au titre de son engagement de caution personnelle et la somme de 100.000 euros en exécution de la clause pénale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,
Condamne la société Pro armature Champagne aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dans son troisième jeu de conclusions en date du 7 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
De recevoir la SCI 2R en ses écritures, et la déclarer bien fondée.
Y faisant droit :
D'infirmer le jugement de première instance en date du 21 septembre 2018 en ce qu'il :
Condamne la SCI 2R en sa demande d'annulation du contrat de cautionnement ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PROM ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 100.497,50 euros au titre de son engagement comme caution personnelle ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 100.000 euros en exécution de la clause pénale ;
Condamne la SCI 2R à verser à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI 2R aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
De débouter la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE de ses demandes, fins et conclusions ;
De constater que l'acte de cautionnement est contraire à l'objet social de la SCI 2R, que la communauté d'intérêts n'est pas caractérisée ;
De constater que le formalisme n'est pas respecté ;
De constater que le contrat est dépourvu de cause.
En conséquence :
D'annuler l'acte de cautionnement du 18 juin 2013 entre la SCI 2R et la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE.
A titre subsidiaire :
D'écarter l'application de la clause pénale eu égard au préjudice non démontré de la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE.
A titre très subsidiaire :
De réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale.
En tout état de cause :
De condamner la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE à verser à la SCI 2R la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE aux dépens y compris les dépens de première instance, d'appel et de cassation.
Dans son troisième jeu de conclusions en date du 30 mai 2024, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
De confirmer le jugement rendu par le TGI de Reims le 21 septembre 2019 dans toutes des dispositions ;
De débouter la SCI 2R de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y ajoutant :
De condamner la SCI 2R à payer à la SAS PRO ARMATURE CHAMPAGNE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'acte de cautionnement :
La SCI 2 R oppose l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement personnel comme ne contenant pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres, requise en vertu de l'article 1326 ancien du code civil.
La SAS Pro armature Champagne réplique que la mention écrite par la caution de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres imposée par l'ancien article 1326 du code civil n'est pas exigée ad validatem et le cautionnement qui ne porte pas cette mention n'en est pas moins valable et constitue un commencement de preuve par écrit de la volonté de s'engager qui doit être complété par des éléments extrinsèques souverainement appréciés par les juges du fond, ce qu'elle démontre en l'espèce.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, cependant à défaut de respect de ce formalisme, l'acte de cautionnement constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être conforté par des éléments extrinsèques, dont la portée est souverainement appréciée par les juges du fond.
Or la volonté de la SCI 2R de se porter caution personnelle ressort d'une part de son cautionnement réel consenti dans le même acte à la société Pro armature Champagne aux fins de garantir les mêmes dettes, d'autre part d'un courrier du 17 juin 2013 de son dirigeant confirmant son accord pour la constitution d'une hypothèque sur les biens de la SCI 2R destinée à garantir les sommes dues par la société RM Immo à la société Pro armature Champagne.
Ces éléments, quoique relatifs au cautionnement réel, sont extrinsèques à l'acte de cautionnement personnel et de nature à le compléter, de sorte que ce moyen n'est pas fondé.
La SCI oppose encore le défaut de cause du cautionnement par application de l'article 1118 et 1131 anciens du code civil, dans la mesure où il était certain, compte tenu de l'insolvabilité d'Etelec, que la dette principale ne serait pas payée et qu'aucun avantage ne lui a été consenti par la société Pro armature Champagne.
La SAS Pro armature Champagne réplique que l'acte de caution avait pour contrepartie l'absence de poursuite de la société RM IMMO en paiement des factures impayées et la poursuite des livraisons d'acier sur les chantiers de M. [T], la circonstance que la société Etelec soit en liquidation judiciaire étant indifférente à cet égard.
La cour rappelle que si aux termes de l'article 1131 ancien du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, cependant n'est pas dépourvu de cause la caution donnée en garantie d'une dette du débiteur principal dont la mise en liquidation judiciaire est d'ores et déjà prononcée, dès lors que la caution trouve une contrepartie à l'acte.
Or en l'espèce et contrairement à ce que prétend la SCI 2 R le créancier a bien consenti des avantages :
-en acceptant dans l'acte lui-même de repousser l'exigibilité des créances au 31 décembre 2013, suivant mention ajoutée manuscritement à l'acte par M. [K] [T],
- en acceptant de ne pas poursuivre la société RM Immo en recouvrement de sa créance durant deux ans à compter de l'acte comme cela ressort du courrier à l'en-tête de la SCI 2R, du 17 juin 2013 soit la veille de l'acte litigieux, par lequel [T] donne son accord pour la mise en place d'une garantie hypothécaire sur un bien appartenant à la SCI 2R afin de garantir les sommes dues par la société RM Immo à Pro Armature afin que cette dernière n'engage aucune procédure de recouvrement contre RM Immo durant deux ans à signature de l'acte, engagement que la société Pro armature Champagne a d'ailleurs respecté,
et que c'est en raison de ces avantages ainsi consentis que la SCI 2 R a accepté de s'engager et de cautionner par un même acte tant la dette de la société Etelec que celle de la société RM Immo.
Dès lors ce moyen n'est pas fondé, peu importe à ce stade de la discussion de savoir si l'engagement était conforme à l'objet et l'intérêt social de la SCI 2 R ce qui va être examiné ci-après.
La SCI 2 R expose enfin que l'engagement de cautionnement pris par le seul gérant est nul comme dépassant son objet social et en tout état de cause contraire à son intérêt social dès lors qu'elle n'a aucune communauté d'intérêts avec les deux sociétés cautionnées.
Elle soutient qu'elle n'entretient aucune communauté d'intérêts avec les deux sociétés cautionnées, aucun lien d'affaires avec elles, aucune interdépendance financière, que le fait qu'elles aient eu le même gérant en la personne de M. [K] [T], ce qui n'était d'ailleurs plus le cas au jour du cautionnement puisqu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant 6 mois avant, de la société Etrelec le 3 janvier 2013 au profit de M. [Z] [I] et de ses fonctions de gérant de la société RM Immo le 2 janvier 2013 au profit de son fils [L] [T], ne saurait suffire, ni le fait qu'il s'agit de sociétés familiales ni qu'elles interviennent dans le même secteur.
Elle ajoute que la communauté d'intérêts ne peut davantage être déduite du fait qu'il est le gérant de multiples sociétés, étant dans le bâtiment depuis plus de 30 ans, ni que certaines structures sont gérées ou co-gérées par ses deux fils, qu'en effet il « fait de la promotion immobilière avec ses deux fils, c'est une entreprise familiale dont il peut être fier », qu'en tant que promoteur immobilier une SCCV est créée pour chaque programme immobilier et que c'est la raison pour laquelle la société Pro armature référence autant de sociétés, SCCV ; que sa promotion immobilière est reconnue sur la place publique pour proposer en moyenne 2 programmes immobiliers par an ce qui représente une centaine de logements livrés par an ; qu'elle est certes propriétaire de locaux ou de terrains mais qui n'ont aucun lien avec les chantiers pour lesquels la livraison d'armature s'est faite.
Elle n'avait donc aucun intérêt particulier à garantir les engagements des deux sociétés commerciales ; retenir le contraire analyse-t-elle reviendrait à admettre que tout cautionnement, y compris constitutif d'un abus de biens sociaux, opéré par le gérant d'une société au profit d'une autre société dont il est également le gérant, échapperait de facto à la nullité, quand bien même il serait établi que les deux sociétés sont dépourvues de tout lien d'affaire entre elle. Or elle n'était pas destinataire d'acier et n'avait conclu avec elles aucun contrat particulier, si bien qu'elle ne tire aucun intérêt de ce cautionnement.
Elle conclut que l'intimée ne rapporte pas la preuve que les sociétés Etelec et RM Immo étaient ses locataires au moment du cautionnement, qui ne peut être tirée du fait qu'elle est propriétaire de parcelles sur laquelle se situaient leurs sièges sociaux. En tout état de cause la société Etelec était en procédure collective depuis le 4 février 2013 et elle n'avait aucun intérêt à la cautionner sachant qu'elle ne pourrait payer ses dettes, locatives ou autres ; quant à la société RM Immo elle a transféré son siège social à [Localité 6] suivant procès-verbal du 31 mai 2013 soit avant la signature du cautionnement, ce qui mettait en conformité son siège social avec le lieu d'exercice de son activité qui s'y déroulait déjà depuis 2009 en pratique.
La société Pro armature Champagne rétorque que l'engagement de la SCI est parfaitement valide, qu'il entrait dans l'objet social de la SCI et en tout état de cause dans son intérêt social puisqu'elle avait une communauté d'intérêts avec des deux sociétés d'exploitation.
Elle rappelle qu'elle fabrique sur mesure des armatures et aciers façonnés, destinés à la construction et au bâtiment. Elle était en relation avec la société RM Immo, dont le gérant était M. [T],, en sa qualité de maître d'ouvrage et la société Etelec, également gérée par M. [T], entreprise générale de bâtiment. A l'occasion de trois chantiers elle a été sollicitée pour fournir des aciers façonnés à incorporer aux bâtiments. Des factures étant restées impayées en 2012 pour plus de 100000 euros elle a refusé de poursuivre les livraisons sans autre garantie et M. [T] ès qualités de gérant de la SCI 2 R, qui souhaitait voir se poursuivre ses constructions, a consenti à la mise en place d'une garantie hypothécaire en juin 2013 et la SCI s'est porté caution personnelle et a consenti un cautionnement solidaire.
L'échéance des créances a été repoussée au 31 décembre 2013, M. [T] gagnant ainsi des délais de paiement. L'objectif pour la SCI 2 R était de permettre à la société RM Immo de poursuivre ses chantiers en obtenant la livraison des aciers.
Le 20 décembre 2013, elle a relancé en vain la SCI pour se voir consentir l'hypothèque, les factures n'étant toujours pas réglées.
Elle ajoute que :
-l'acte de cautionnement n'est pas contraire à l'objet social qui vise toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ; or le cautionnement même pour garantir des factures dues par des sociétés commerciales n'engendre pas la modification de son caractère civil ; au demeurant la SCI 2R suivant AGE du 10 juillet 2019 a volontairement étendu son objet social à la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non et à titre exceptionnel le cautionnement solidaire et hypothécaire des associés ou de leurs dirigeant ; c'est donc sans fondement que la SCI sollicite la nullité de l'engagement de caution d'autant que la loi Pacte du 22 mai 2019 a modifié la législation en vigueur de sorte que désormais les actes ou délibérations contraires à l'intérêt social ne peuvent pas être sanctionnés par la nullité (article 1844-10 alinéa 3 du code civil) ;
-il y a une communauté d'intérêts entre la SCI et les deux sociétés commerciales qui se matérialise par :
* une interdépendance globale entre ces trois sociétés créées par M. [K] [T], dirigeant de nombreuses sociétés et ayant 50 mandats: les trois sociétés avaient lors des travaux le même gérant, le même siège social, il détient à travers de la société holding Patrim dont il est l'unique associé, 99% de la SCI dont le dernier % appartient à son fils [F], a dirigé avant son placement en liquidation judiciaire la société Etelec qui juste avant l'ouverture de la procédure collective a fait l'objet d'une vente du fonds pour partie (maçonnerie générale, béton armé et carrelages) à la société RM Immo dirigée par son fils [L], mais dont il est le bénéficiaire effectif, et pour partie à la société PMR dirigée par son fils [F] ; qu'il existe une interdépendance économique entre toutes les sociétés de cet écosystème qui est d'ailleurs reconnue par la SCI 2R qui explique que pour chaque programme immobilier une société civile (SCI ou SCCV) acquiert le foncier pour chaque programme immobilier et d'autres assurent la maîtrise d''uvre/la promotion et l'exécution des travaux ; qu'elles ont eu le même dirigeant, le père est co-associé avec ses fils, ont des objets sociaux proches et des chantiers communs ;
* une interdépendance au cours des chantiers ayant donné lieu aux factures cautionnées puisque le 17 juin 2013 M. [T] sous l'en-tête de la SCI 2 R donnait son accord pour la mise en place d'une garantie hypothécaire sur un bien appartenant à la SCI 2R afin de garantir les sommes dues par la société RM Immo à la société Pro armature Champagne. En contrepartie cette dernière consent à n'engager aucune procédure de recouvrement vis-à-vis de RM Immo pendant un délai de 2 ans à la signature de l'acte. La société RM Immo était intervenue sur certains chantiers en tant que maître d'ouvrage, représentée par M. [T], et la société Etelec comme entreprise générale représentée également par M. [T].
*une similitude des objets sociaux : SCI acquisition d'immeuble, RM immo marchand de biens et promotion immobilière, Etelec entreprise générale ;
*elles avaient le même siège social (au-moins jusqu'au 31 mai 2013 pour la société RM Immo), au [Adresse 4], située sur la parcelle [Cadastre 5] qui appartenait à la SCI de la Maisonneraie, dirigée par M. [T], avant d'être vendue à la SCI 2R le 1er octobre 2002; la SCI bailleresse ne produit pas le bail de ses locaux en vigueur à l'époque pour rapporter la preuve que les deux sociétés commerciales n'étaient pas locataires et qu'elles n'étaient pas en lien d'affaires; la SCI ne conteste pas la qualité de locataire de la société Etelec ;
*existence d'une communauté d'intérêts démontrée par un faisceau d'indices : les sociétés cautionnées ont, grâce au cautionnement, pu assurer la poursuite de la livraison sur les chantiers malgré l'absence de paiement de ses factures et donc poursuivre et achever leurs constructions, et la SCI 2R y avait également un intérêt confondu avec celui de M. [T] promoteur immobilier qui n'hésite pas à utiliser certaines de ses sociétés plus prospères pour garantir le passif de ses sociétés les plus faibles financièrement, l'intérêt étant de permettre à la société RM Immo et d'autres sociétés gérées par ses soins de continuer à mener à bien leurs projets immobiliers. Le 10 décembre 2012 AG de la société RM Immo pour acter le rachat d'une partie du fonds de la société Etelec à la santé financière défaillante. Il est probable que la SCI est intervenue au commencement du projet par exemple en se portant acquéreur du foncier avant la réalisation du projet immobilier par RM lmmo et Etelec qui ont ensuite fait appel à la société Pro armature Champagne, voire que la SCI 2R a été créée pour mener à bien l'opération immobilière.
En résumé elle fait valoir une interdépendance économique des trois entités et le rôle central de M. [T], avec une identité de siège social des structures et des liens de filiation/parenté entre co-mandataires et dirigeants.
- elle n'a jamais eu de relation d'affaires qu'avec M. [K] [T] qui était le gérant des trois sociétés et qui fait preuve de mauvaise foi puisqu'il y avait forcément intérêt à l'opération pour la SCI 2R, sauf à reconnaître que pour la contraindre à poursuivre l'exécution de ses livraisons il a usé de man'uvres frauduleuses susceptibles de caractériser une infraction pénale.
La cour rappelle, concernant la conformité de l'acte litigieux à l'objet social à défaut à l'intérêt social, que :
-l'article 1849 du code civil applicable aux sociétés civiles, « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. (') »
-l'article 1852 du code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »
L'article 1854 du même code dispose que les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Au vu de ces articles et de l'interprétation qu'en fait la cour de cassation, il est établi que le cautionnement donné par une société civile relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.
La cour constate que les statuts ne prévoient pas de dérogation à l'article 1852 du code civil et que selon l'article 2 des statuts en vigueur au moment de l'acte litigieux, la SCI avait pour objet :
--l'acquisition de tout immeuble, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement,
-éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Or il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les trois chantiers qui ont donné lieu aux factures impayées avaient pour objet des immeubles appartenant en tout ou partie à la SCI 2R, ou bien qu'elle avait l'intention de les acquérir, de sorte que l'acte litigieux n'entre pas directement dans son objet social.
Le fait que cet objet ait été étendu le 10 juillet 2019 à la «conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non et à titre exceptionnel le cautionnement solidaire et hypothécaire des associés ou de leurs dirigeants » importe peu dès lors que cette modification ne peut avoir pour objet de régulariser la sûreté donnée antérieurement par la SCI 2 R pour garantir la dette de sociétés tierces.
Il en est de même de l'article 1844-10 du code civil modifié par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
L'acte de caution n'étant pas prévu par l'objet social et n'ayant pas été pris à l'unanimité des associés (à savoir la société civile Patrim, détenue à 100% par M. [K] [T], détenant 99 parts sur 100 et M. [F] [T] son fils détenant 1 part sur 100), il y a lieu de vérifier si cet acte était conforme à son intérêt social ce qui ne peut être le cas que s'il est démontré une communauté d'intérêts entre la société caution et la société cautionnée.
La cour rappelle que l'éventuelle communauté d'intérêts entre la société caution et la ou les sociétés cautionnées est souverainement appréciée par les juges du fond, la cour de cassation s'assurant que les motifs retenus sont propres à en caractériser l'existence.
La notion de communauté d'intérêts suppose que la société caution et les sociétés cautions forment une communauté d'intérêts et que la société caution comme la société cautionnée ait eu un intérêt financier ou social à l'acte litigieux.
Il n'est pas discuté que M. [S] [T] qui se reconnaît comme étant à la tête d'une multitude de sociétés dont les capitaux lui appartiennent ou appartiennent à ses fils, ayant pour but la promotion immobilière, chaque programme immobilier donnant lieu à la création d'une société civile SCCV ou SCI, était le fondateur et associé majoritaire (direct ou indirect par l'intermédiaire de holdings dont il était le seul associé) ou bénéficiaire, ayant comme co-associé son fils [F], des 3 sociétés en cause ayant des objets sociaux complémentaires dans le secteur de l'immobilier et que même si au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement il s'était retiré depuis quelques mois des gérances des deux sociétés d'exploitation qu'il avait confiées à son fils [L] en ce qui concerne RM Immo et à un gérant non associé (qui a réalisé les formalités de déclaration de cessation des paiements le 23 janvier 2023 soit 20 jours après sa nomination) pour Etelec, il restait associé/bénéficiaire des trois sociétés, avec son fils [F] et ils étaient les seuls co-associés, directement ou indirectement, en particulier de la SCI 2 R dont il détenait 99% des parts au travers de la société civile Patrim holding dont il était l'unique associé, son fils [F] n'en détenant qu'1%.
Cependant et même s'il existait une identité entre les associés des trois structures, l'intérêt de la SCI 2 R et de ses associés ne se confondent pas et la SAS armature Champagne échoue à rapporter la preuve du fait que la SCI formait une communauté d'intérêts avec les deux sociétés d'exploitation et qu'en conséquence l'acte de cautionnement était conforme à l'intérêt social de la SCI 2R.
En effet, quand bien même l'intérêt des associés (père et fils) à ce que la SCI 2R se porte caution des deux sociétés d'exploitation est évident puisque sans consentir cette garantie en faveur des sociétés RM Immo et Etelec ils n'auraient pas pu continuer à assurer l'approvisionnement en acier des chantiers en cours de la société RM Immo et le cas échéant de nouveaux chantiers de leurs sociétés de construction vente et de promotion immobilière en particulier RM Immo et cette dernière n'aurait pas bénéficié d'un délai de paiement avantageux de 2 ans soit jusqu'au 31 décembre 2015 cependant :
- il n'est pas démontré que les trois chantiers avaient pour objet des immeubles appartenant en tout ou partie à la SCI 2 R, ou bien qu'elle avait l'intention de les acquérir, ou même encore qu'elle espérait tirer un profit du paiement des fournitures nécessaires aux chantiers conduits par les sociétés promoteurs ou constructeurs appartenant à M. [T] et ses fils, comme celui d'espérer maintenir un courant d'affaires avec un partenaire économique, n'ayant pas dans son objet social ni dans son activité sociale la construction d'immeubles, si bien qu'il n'est pas démontré qu'elle avait un intérêt personnel à soutenir la société d'exploitation RM Immo,
-au jour du cautionnement aucune interaction financière n'est démontrée entre la SCI et les deux sociétés d'exploitation -qui n'avaient pas entre elles d'organisation juridique et comptable permettant de conclure à un groupe d' entreprises- puisque la société Etelec était en liquidation judiciaire depuis le 29 janvier 2013, son activité ayant été mise en sommeil depuis le 28 décembre 2012 après la vente de son fonds et que si la société RM Immo était jusqu'au 31 mai 2013 domiciliée dans les locaux appartenant à la SCI 2R situés au [Adresse 4] (sur l'emprise de la parcelle [Cadastre 5] acquise le 1er octobre 2002) elle ne l'était plus au 18 juin 2013 ayant transféré son siège social à Cormontreuil où elle était hébergée par la société RM Participations (holding société mère de la société RM Immo et de multiples SCCV) dont l'établissement de Cormontreuil a été créé précisément le 31 mai 2013.
L'acte de cautionnement consenti le 18 juin 2013 par la SCI 2R doit par conséquent être considéré comme nul et de nul effet et la SAS Pro armature Champagne déboutée en conséquence de ses demandes en paiement, le jugement étant totalement infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais hors dépens :
Par application de l'article 623 du code de procédure civile les effets de la cassation partielle prononcée sur la demande d'annulation du contrat de cautionnement et sur les condamnations aux dépens s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Pro armature Champagne succombant à la présente instance sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 2R de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et l'a condamnée à verser à la SAS Pro armature Champagne la somme de 100.497,50 euros au titre de son engagement de caution personnelle et la somme de 100.000 euros en exécution de la clause pénale et en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau de ces chefs et Y aoutant,
Prononce la nullité de l'acte de caution solidaire consenti le 18 juin 2023 par la SCI 2 R envers la SAS Pro armature Champagne,
Déboute la SAS Pro armature Champagne de ses demandes en paiement contre la SCI 2 R en exécution de cet acte,
Condamne la SAS Pro armature Champagne à verser à la SCI 2R la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI 2 R de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Pro armature Champagne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 1844-10 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1849 du code civil applicable aux sociétésarticle 1852 du code civil dispose quearticle 1852 du code civil et que selon larticle 699 du code de procédure civile.article 804 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c002445a086e2bcedb25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel