Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c003445a086e2bcedb2f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 226 400 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en nullité du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS REZAC MIGNON CJ/SGS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6P3 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [Y] née le 22 Juin 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS REZAC MIGNON société d'exercice libéral au capital de 92.000 €, immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de M. [K] [T], greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Me [F] [Y], avocate exerçant à titre individuel, a conclu avec la SELARL Bourgeois Rezac Mignon, société d'avocats colocataire pour moitié des bureaux sis [Adresse 1], un contrat de sous-location, d'un an à tacite reconduction en date du 5 juin 2020 portant sur un bureau de 24m2 au 5eme étage pour un loyer de 2 310 euros HT. Ce contrat mentionne en son article 4.3 une faculté de résiliation unilatérale à tout moment au bénéfice des deux parties sous préavis de trois mois. Le 14 avril 2023, une autre avocate, Me [J], a intégré avec ses deux collaboratrices un autre local, à savoir un bureau de 15 m2. Une troisième collaboratrice les a bientôt rejointes. Une proposition d'échange de bureaux a été faite verbalement en juillet 2023 à Me [Y] dans le but d'étendre l'espace dédié à l'équipe de Me [J] à quatre postes de travail. Me [Y] a refusé cette proposition. Par courrier du 20 juillet 2023, délivré alors que Me [Y] était en congé, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon a indiqué mobiliser la clause de résiliation unilatérale à effet de libérer les lieux au 31 octobre 2023, tout en lui réitérant sa proposition de reporter sa location sur l'autre bureau. Me [Y] a refusé la proposition. Un autre courrier en date du 5 septembre 2023 a réitéré le congé. Le 18 septembre 2023, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon a conclu un contrat de location avec Me [J] portant sur le bureau occupé par Me [Y]. Par courriel du 29 septembre 2023, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon a saisi la bâtonnière du conflit. Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Me [Y] a fait assigner la SELARL Bourgeois Rezac Mignon devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Soissons, juridiction d'un ressort limitrophe du fait de la qualité d'auxiliaire de justice des parties en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le président du tribunal a : - ordonné la suspension des effets de l'acte de résiliation de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon du 20 juillet 2023 relativement au contrat de location du 5 juin 2020, et ce jusqu'à ce que Me [Y] ait trouvé une location correspondant aux mêmes paramètres généraux que sa location actuelle, et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la décision, - ordonné à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon de poursuivre l'exécution du contrat du 5 juin 2020 selon les modalités précitées, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la SELARL Bourgeois Rezac Mignon à payer à Me [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Suivant déclaration du 6 décembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision entreprise. Elle a quitté les lieux le 20 janvier 2024. Par ses conclusions signifiées le 29 mai 2024, elle demande à la cour, de : - déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon relative à sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 12 264 euros TTC au titre des loyers restant dus pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024 ; - débouter la SELARL Bourgeois Rezac Mignon de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 en ce qu'elle a ordonné la suspension des effets de l'acte de résiliation de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon en date du 20 juillet 2023 relativement au contrat de sous-location du 5 juin 2020 jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une location correspondant aux mêmes paramètres généraux que sa location actuelle, et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la décision, ordonné à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon de poursuivre l'exécution du contrat du 5 juin 2020 selon les modalités précitées et condamné la SELARL Bourgeois Rezac Mignon à payer à Me [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. - infirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 pour le surplus et : - condamner la SELARL Bourgeois Rezac Mignon au paiement d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts d'un montant de 12 000 euros ; - y ajoutant, - ordonner à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 5 520 euros. - condamner la SELARL Bourgeois Rezac Mignon au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Elle indique qu'il est désormais établi que le prétendu contrat de sous-location n'a pas été signé par Mme [J] mais par une de ses collaboratrices. Elle expose que la demande en paiement d'un arriéré de loyers est doublement irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'intimé. Elle estime que l'abus de droit est caractérisé dès lors que la clause de résiliation a été dévoyée, compte tenu des contradictions de la société qui disposait d'autres bureaux à laisser à la disposition des autres locataires et au regard de l'envoi de la lettre de résiliation pendant ses congés. Elle affirme que sa liberté d'expression a été sanctionnée. Elle soutient que le dommage imminent est caractérisé dès lors qu'elle a été sommée de quitter son local professionnel dans un délai très court. Elle ajoute que la société disposait de plusieurs bureaux pour accueillir les collaborateurs de Mme [J]. Elle sollicite une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus car elle a dû annuler ses congés, exposer des frais de déménagement et de garde-meubles et trouver un nouveau bureau. Elle affirme ensuite que le dépôt de garantie ne peut se compenser avec une créance contestée. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * ordonné la suspension des effets de l'acte de résiliation de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon en date du 20 juillet 2023 relativement au contrat de location du 5 juin 2020, et ce jusqu'à ce que Maître [F] [Y] ait trouvé une location correspondant aux mêmes paramètres généraux que sa location actuelle, et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la présente décision, * ordonné à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon de poursuivre l'exécution du contrat du 5 juin 2020 selon les modalités précitées, * rejeté les demandes de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [Y] de libérer les lieux sous astreinte, et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * condamné la SELARL Bourgeois Rezac Mignon à payer à Me [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SELARL Bourgeois Rezac Mignon aux entiers dépens. - Et statuant à nouveau, Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [Y] à payer à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon la somme provisionnelle de 12 264 euros TTC au titre des loyers restant dus pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024, Condamner Mme [Y] à payer à la SELARL Bourgeois Rezac Mignon une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lebegue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que sa bonne foi se présume et qu'il ne saurait être déduit de la circonstance qu'il a été proposé à Mme [Y] un échange de bureau antérieurement au congé, et qu'il lui a été proposé de rester occupante d'un autre bureau postérieurement au congé, l'existence d'un abus de droit, ce d'autant que la proposition était accompagnée d'une diminution de loyer, de surcroît conforme au souhait déjà exprimé par l'intéressée. Elle explique qu'elle n'a appris le besoin de Mme [J] de disposer d'un bureau plus grand qu'au mois de juillet 2023 et qu'elle a alors proposé à Mme [Y] l'échange de bureau que cette dernière a refusé, comme cela était d'ailleurs son droit. Elle indique qu'elle ignorait les dates de congés de Mme [Y], avocate libérale, simple sous-locataire. Elle conteste donc avoir intentionnellement adressé le congé le lendemain du départ en vacances de l'avocate. Elle affirme qu'elle n'avait aucune intention de nuire et qu'elle avait besoin de récupérer rapidement le bureau de 24,55 m², qu'elle souhaitait louer à Mme [J] suite au besoin exprimé par cette dernière début juillet 2023. Elle conteste avoir admis l'existence d'autres bureaux libres contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés. Elle relève qu'un cabinet d'avocat titulaire d'un bail peut souhaiter conserver des bureaux inoccupés plutôt que de les louer à des tiers, pour faire face à son développement ultérieur et à des recrutements d'associés, de collaborateurs, d'assistants ou de stagiaires. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien entre le congé délivré et les propos de Mme [Y] datant de plus de 18 mois au sujet de refacturations ou de la présence dans les locaux d'une personne atteinte du COVID. Elle affirme que Mme [Y] est directement à l'origine du préjudice qu'elle allègue avoir subi pour n'avoir pas recherché de nouvelle location à compter du congé qui lui a été délivré. Elle affirme qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences de son imprévoyance. Sur la demande de dommages-intérêts, elle expose que l'obligation est sérieusement contestable, que sa faute n'est pas caractérisée, que Mme [Y] veut obtenir l'indemnisation des conséquences de la résiliation et non du prétendu abus et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Elle prétend que la demande de restitution du dépôt de garantie est nouvelle et irrecevable à ce titre. Elle affirme qu'elle se heurte à une contestation sérieuse car des loyers restent dus. Elle expose que sa demande en paiement des loyers impayés est recevable car elle est justifiée par l'évolution du litige. Elle explique qu'un contrat de sous-location a été conclu entre la SELARL Bourgeois et la SELARL AEF, représentée par sa gérante Mme [J], qui a été signé par Mme [M] en vertu d'un pouvoir, sans que ce contrat soit un faux. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Mme [Y] a signifié de nouvelles conclusions par voie dématérialisée le 11 juin 2024. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024. Par des conclusions signifiées le 12 juin 2024, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de Mme [Y] du 11 juin 2024 ainsi que les pièces 34 à 60 et 31 et 32 actualisées communiquées le même jour. Elle expose que Mme [Y] a signifié des conclusions la veille de la clôture initialement prévue le 30 mai, que la clôture a alors été reportée au 12 juin 2024 pour permettre à la SELARL Bourgeois Rezac de répondre à ces conclusions ce qu'elle a fait le 10 juin, Mme [Y] signifiant cependant de nouvelles conclusions et pièces le 11 juin 2024 sans lui laisser le temps de répondre avant la clôture le 12 juin. Par des conclusions signifiées le 13 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces signifiées le 11 juin 2024 et subsidiairement, si la cour devait les écarter, de déclarer irrecevables les conclusions n°3 et pièces complémentaires signifiées le 10 juin 2024 par la SELARL Bourgeois Rezac. MOTIFS Sur les demandes tendant à écarter des conclusions et pièces L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En outre, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'ordonnance de fixation à bref délai a prévu une clôture le 30 mai 2024 et une plaidoirie le 13 juin 2024. Mme [Y] a signifié des conclusions d'appelante le 11 mars 2024 et la SELARL Bourgeois Rezac Mignon des conclusions d'intimé n°2 le 11 avril 2024. En raison de la signification tardive de nouvelles conclusions par Mme [Y] le 29 mai, soit la veille de la clôture, celle-ci a été reportée au 12 juin 2024 à la demande du conseil de la SELARL Bourgeois qui souhaitait pouvoir répondre aux dernières conclusions de son contradicteur. Le 10 juin 2024, la SELARL Bourgeois Rezac Mignon a ainsi signifié des conclusions d'intimé n°3 pour répondre aux conclusions adverses du 29 mai 2024. Le 11 juin 2024, Madame [Y] a signifié de nouvelles conclusions de 48 pages, comportant six pages supplémentaires par rapport à ses précédentes conclusions, et communiqué 28 nouvelles pièces numérotées 34 à 60, outre les pièces numéro 31 et 32 actualisées. Elle prétend qu'il n'y a pas lieu d'écarter ses conclusions et pièces. Ces conclusions ne comportent certes aucun nouveau moyen et aucune nouvelle prétention. Cependant, si Mme [Y] estimait nécessaire de compléter ses conclusions de six pages supplémentaires et de produire un nombre important de pièces la veille de la clôture alors que celle-ci avait déjà été reportée du fait de ses conclusions tardives, la SELARL Bourgeois est bien fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter ces conclusions, analyser les nouvelles pièces produites et y répondre, le contradictoire n'ayant pas été respecté alors que de nombreux renvois ont été nécessaires à la mise en état de l'affaire et que le report de la clôture avait déjà été imposé par la tardiveté de la signification des précédentes conclusions de l'appelante. Dans ces conditions, les conclusions d'appelante n°3 signifiées le 11 juin 2024 et les pièces n°34 à 60, et les pièces n°31 et 32 actualisés, communiquées le même jour par Mme [Y] seront déclarées irrecevables. La SELARL Bourgeois Rezac a quant à elle signifié des conclusions d'intimée n°3 et deux pièces numérotées 23 et 24 le 10 juin 2024. Mme [Y] demande qu'elles soient déclarées irrecevables. Elle se contente d'indiquer que si ses conclusions et pièces sont déclarées irrecevables, le même sort devra être réservé aux conclusions et pièces de son contradicteur. Or, la SELARL Bourgeois Rezac a répondu aux conclusions tardives de Mme [Y] du 29 mai 2024 dans un délai raisonnable de 10 jours, le 10 juin 2024, soit l'avant-veille de la clôture. Ces conclusions et pièces du 10 juin 2024 sont recevables et la demande d'irrecevabilité formée par Mme [Y] sera rejetée. Sur le dommage imminent En application des articles 834 et 835 du code civil, le juge des référés peut en cas d'urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ou de remise en état qui s'imposent. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, l'article 4.3 du contrat de location du 1er juin 2020 conclu entre les parties stipule que chaque partie pourra donner congé à l'autre partie à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, étant précisé que tout mois commencé sera intégralement dû. Le preneur pourra éventuellement présenter un successeur sans que celui-ci ne puisse s'imposer au locataire principal. La SELARL Bourgeois Rezac Mignon a bien donné congé à sa locataire, Mme [Y], en respectant le délai de préavis de trois mois. Cette dernière soutient cependant que la rupture a été brutale, qu'elle a été victime d'un abus de droit et qu'elle a été exposée au dommage imminent de devoir quitter son bureau le 31 octobre alors qu'elle n'avait pas trouvé d'autre solution pour s'installer ailleurs. Le premier juge a opéré une juste appréciation des pièces produites en considérant que face au refus de Mme [Y] de procéder à un échange de bureau avec Mme [J], l'envoi du congé le lendemain du départ de Mme [Y] en vacances, même si elle avait été avisée par téléphone, avait pour objectif d'exercer sur elle une pression afin qu'elle accepte de procéder à l'échange de bureaux faute de disposer du temps nécessaire pour trouver une location à une autre adresse. La société Bourgeois Rezac a en effet proposé à Mme [Y] courant juillet un échange de bureaux afin que Mme [J] dispose de suffisamment d'espace pour accueillir ses collaborateurs. Elle s'y est opposée et cette proposition a été renouvelée lors de la délivrance du congé puis par mail du 5 septembre. Mme [Y] n'y a jamais consenti. Mme [J], dès son arrivée le 24 avril 2023, s'est installée dans un local de 15 m2 déjà insuffisant pour accueillir trois personnes et a rapidement projeté de recruter un collaborateur supplémentaire qui s'est installé en juillet. Sans inverser la charge de la preuve de la bonne foi, en effet présumée, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que Mme [Y] démontre la déloyauté de la société bailleresse qui lui a délivré congé pour exercer une pression suffisante en vue de l'inciter à procéder à un échange de bureaux. Il en a tiré les conséquences logiques en adoptant des mesures préventives du dommage imminent auquel était exposée Mme [Y] qui était contrainte de trouver un nouveau bureau et d'organiser son déménagement. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension des effets de la résiliation jusqu'à ce que Mme [Y] ait trouvé une location correspondant aux paramètres de sa location actuelle et ce dans la limite de trois mois à compter de la notification de la décision, et en ce qu'elle a ordonné à la société Bourgeois Rezac Mignon de poursuivre l'exécution du contrat du 5 juin 2020 selon ces modalités. Sur la demande de provision à valoir sur une créance de dommages-intérêts Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, Mme [Y] demande à être indemnisée du coût lié l'annulation de ses vacances en août, du temps consacré à la recherche d'un nouveau local, de ses frais de déménagement, du coût d'un garde-meubles et des frais liés à l'établissement de nouvelles cartes de visite et de cartons de correspondance. Or, ces frais sont liés à la seule résiliation du contrat et non aux circonstances dans lesquelles la rupture des relations contractuelles est intervenue. Mme [Y] n'établit pas qu'elle a annulé ses vacances au mois d'août en raison des conditions dans lesquelles elle a appris la résiliation du contrat en juillet. Par ailleurs, tous les frais engagés du fait de son déménagement sont la conséquence de la résiliation du contrat, intervenue dans le respect du délai de préavis, Mme [Y] ayant par ailleurs bénéficié d'un délai supplémentaire à la suite de la décision entreprise. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [Y]. Sur la demande de provision à valoir sur un arriéré de loyers Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, la société Bourgeois Rezac Mignon forme une demande en paiement d'une provision à valoir sur les loyers dus d'octobre 2023 à janvier 2024. Cette demande est liée à l'évolution du litige puisque Mme [Y] s'est maintenue dans les lieux, sans payer le loyer d'après son bailleur, compte tenu de la poursuite de la relation contractuelle consécutive à l'ordonnance entreprise. Cette demande conduit ainsi à soumettre à la cour une question née de la survenance d'un nouveau fait tenant à la poursuite de la relation contractuelle. Elle est donc recevable à ce titre. En revanche, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. La SELARL Bourgeois Rezac a fait signifier des conclusions d'intimé et d'appel incident le 9 février 2024 sans former sa demande qui figure pour la première fois dans ses conclusions n°2 du 11 avril 2024. Elle prétend que la demande n'est pas une demande au fond, mais une demande de provision formée en référé si bien qu'elle n'encourt pas selon elle la sanction attachée à l'article précité. Cette demande correspond bien à une prétention au fond par opposition à une fin de non recevoir ou à une prétention. La demande de provision sur l'arriéré de loyers formée le 11 avril 2024 est donc irrecevable. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie La demande de restitution du dépôt de garantie formée par Mme [Y] n'a pas été formée par devant le juge des référés mais découle de l'évolution de faits depuis la dernière décision de justice. Elle résulte de l'évolution de la situation et du départ de Mme [Y] des lieux loués. Elle est en ce sens recevable. En revanche, dès lors que la SELARL Bourgeois Rezac se prévaut d'une créance de loyers qui pourrait s'imputer sur le montant du dépôt de garantie, la demande de restitution du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de cette demande. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Compte tenu de l'issue du litige en appel et du rejet des demandes de chacune des parties, chacune d'elle supportera la charge de ses dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile et des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions d'appelante n°3 signifiées le 11 juin 2024 ainsi que les pièces n°34 à 60 et les pièces n°31 et 32 actualisées, communiquées le même jour par Mme [F] [Y] ; Rejette la demande de prononcé de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée n°3 et des deux pièces numérotées 23 et 24 signifiées le 10 juin 2024 par la SELARL Bourgeois Rezac Mignon ; Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur un arriéré de loyers formée par la SELARL Bourgeois Rezac Mignon à l'encontre de Mme [F] [Y] ; Déclare recevable la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Mme [F] [Y] à l'encontre de la SELARL Bourgeois Rezac Mignon et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de cette demande ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile et des frais irrépétibles par elles exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1103 du code civil prévoit que les contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 566 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et des frarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 16 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c003445a086e2bcedb2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel