Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c003445a086e2bcedb33
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 35 420 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [E] CJ/SGS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6VW Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Maître [T] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT - Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE APPELANT ET Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alexia NAVARRO de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de M. [B] [G], greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 22 février 2001, M. [U] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier appartenant à M. [E]. Plusieurs procédures judiciaires ont ensuite opposé les parties. Le tribunal de grande instance de Valenciennes, par jugement du 14 février 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2008, a enjoint aux époux [U] de restituer les meubles et effets garnissant l'immeuble à usage d'habitation à l'entrée dans les lieux et appartenant à M. [E] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2011, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir liquider l'astreinte précédemment ordonnée et condamner les époux [U] à une somme de 143 350 euros, outre 200 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était représenté dans le cadre de cette procédure par Me [W]. L'instance a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2013. Elle a été réinscrite au rôle le 9 octobre 2017, un nouvel avocat intervenant dans l'intérêt de M. [E]. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a alors constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction par une ordonnance du 19 avril 2018. Parallèlement, devant le juge de l'exécution de Valenciennes, saisi à l'initiative de Mme [U] par assignation du 22 janvier 2016 tendant à la vente aux enchères du mobilier de M. [E], ce dernier a reconventionnellement présenté une demande de condamnation des époux [U] au titre de la liquidation de l'astreinte à la somme de 302 600 euros qui a fait l'objet d'un renvoi sur compétence au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes pour statuer sur la demande de liquidation pour la période allant du 18 avril 2008 au 18 janvier 2011 et qui a été liquidée par le juge de l'exécution à la somme de 1 000 euros pour la période du 19 janvier 2011 au 15 mars 2017. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mai 2019, qui statuant à nouveau, a liquidé l'astreinte à la somme de 209 200 euros, condamnant les époux [U] au paiement de cette somme. M. [U] n'ayant pas comparu, il a formé opposition et par un second arrêt du 17 décembre 2020, la cour a rétracté l'arrêt du 23 mai 2019 et déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte au motif que la prescription trentenaire attachée à l'action en liquidation de l'astreinte de M. [E] n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008, de sorte que ce dernier devait saisir le juge de l'exécution de sa demande de liquidation de l'astreinte avant le 19 juin 2013 pour échapper à la nouvelle prescription de droit commun de cinq ans. Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2022, M. [E] a fait assigner Me [W] devant le tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 230 200 euros en réparation de sa perte de chance, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 6 avril 2023, à la demande de Me [W], la procédure a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Me [W] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par M. [W] à M. [E], condamné M. [W] aux dépens de l'incident, rejeté la demande de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'affaire reviendra à la mise en état du 25 janvier 2024 pour conclusions du défendeur. Suivant déclaration du 2 février 2024, Me [W] a interjeté appel de la décision entreprise. Par ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par M. [W] à M. [E], condamné M. [W] aux dépens de l'incident, débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [E], le condamner à verser à Me [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, le condamner à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, rejeter les conclusions de M. [E], l'en débouter. Il soutient que M. [E], informé à partir de mi-janvier 2013 de la radiation de la procédure, devait introduire son action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Me [W] avant le 17 janvier 2018 et au plus tard, début février 2018. Il expose que la saisine d'un nouvel avocat par M. [E] a mis fin au mandat de représentation qu'il lui avait donné. Il indique qu'il résulte de la lecture du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021 que M. [E] l'a sollicité pour le représenter devant le juge de l'exécution de Valenciennes à la suite de la procédure initiée à son encontre par Mme [P] épouse [U] par acte du 22 janvier 2015, qu'il a refusé de lui apporter son concours, le contraignant alors à saisir un nouveau conseil, qui a sollicité auprès de lui l'ensemble des pièces du dossier. Il en conclut que l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre de Me [W] doit être déclarée prescrite au plus tôt le 22 janvier 2020. Il ajoute qu'à défaut de retenir cette date, il est acquis que le 21 mars 2016 (date de l'octroi de l'aide juridictionnelle), M. [E] a fait le choix d'un nouveau conseil pour le représenter dans le cadre du litige l'opposant à Mme [U] devant le juge de l'exécution de Valenciennes, mettant ainsi un terme à la mission de Me [W]. Il expose que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux jugements du juge de l'exécution de Valenciennes des 16 mars 2017 et du 6 juillet 2017, M. [E] a formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte courant à son profit à hauteur de 302 600 euros, somme ensuite portée à 354 200 euros. Il en conclut qu'il a donc fait le choix, en formant cette demande reconventionnelle devant le juge de l'exécution, de ne pas poursuivre son action devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, mettant un terme à sa mission alors même que ses adversaires lui ont opposé une exception de litispendance. Il relève que la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 16 mars 2017 a été plaidée une première fois le 1er décembre 2016, puis a fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement en date du 19 janvier 2017, que la demande reconventionnelle est nécessairement antérieure au 1er décembre 2016 si bien qu'il a été mis un terme à sa mission à cette date. Il précise que la date de réinscription de la procédure devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ne peut être retenue puisque cette réinscription est exclusivement due à l'exception de litispendance opposée à M. [E] devant le juge de l'exécution de Valenciennes par ses contradicteurs, qui a été retenue par le juge de l'exécution de Valenciennes. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2024, M. [E] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Me [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ainsi que les émoluments prévus et fixés à l'article 444-32 du code de commerce. Il expose que Me [W] a reçu mandat de le représenter dans l'instance ouverte devant le TGI de Valenciennes qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation par le juge de la mise en état le 16 janvier 2013 et qui après réinscription par M. [E] a donné lieu au constat d'une péremption d'instance par le même juge de la mise en état par ordonnance du 19 avril 2018. Il indique que Me [W] ne justifie pas que par la suite ou antérieurement à l'ordonnance de radiation, il a déchargé sa responsabilité en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à M. [E], l'invitant à saisir un nouvel avocat. Il soutient qu'il doit être déduit de la saisine d'un nouvel avocat par M. [E] pour réinscrire l'affaire que nécessairement, il était mis fin à l'initiative du justiciable au mandat de représentation donné à son précédent avocat. Il note que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, selon décision du 20 novembre 2017, et que l'avocat désigné a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la première chambre le 9 octobre 2017, nécessitant une constitution en lieu et place de son confrère. Il en conclut que c'est à minima à compter de cette date qu'il a mis fin au mandat de Me [W], de sorte que son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier devait être engagée avant le 9 octobre 2022 et que son action est recevable. Il relève que c'est à compter du 17 décembre 2020, à savoir « le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel », qu'il convient de se placer pour faire courir le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle et qu'à défaut, il conviendra de se placer à la date du 19 avril 2018, à savoir la date de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Valenciennes et constatant la péremption de l'instance. Il souligne que l'assignation en responsabilité civile professionnelle et en indemnisation a été instruite le 21 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai, soit moins de cinq ans avant la fin du délai de prescription. Il expose qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Douai le 21 mars 2022 une fois épuisées toutes les voies de recours possibles devant les juridictions afin de pallier à la faute commise par Me [W]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l''exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger et le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. En vertu de l'article 2225 du code civil l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (...) se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Cette disposition déroge à l'article 2224 qui définit le délai de droit commun et son point de départ qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettant de l'exercer. Lorsque seul un mandat de représentation a été confie à l'avocat, le délai de prescription court à compter de la fin de celui-ci, mais si, en plus du mandat de représentation, une mission d'assistance lui a été confiée, le délai de prescription ne court qu'à compter de la fin de cette dernière. La fin du mandat, ou de la mission, correspond à la date de la décision mettant fin à l'instance à laquelle l'avocat a reçu mandat de représenter ou mission d'assister son client. Il résulte cependant de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. En l'espèce, M. [E] a chargé M. [W] de le représenter dans l'instance en liquidation d'astreinte introduite devant le tribunal de grande instance de Valenciennes le 18 janvier 2011. Cette procédure a été radiée du rôle le 16 janvier 2013. Après réinscription de l'affaire au rôle par M. [E], désormais représenté par Me Petiaux d'Haene intervenant au bénéfice d'une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de Valenciennes a constaté la péremption de l'instance par une ordonnance du 19 avril 2018, les dernières conclusions datant de 2012. M. [W] ne justifie pas qu'il ait déchargé sa responsabilité en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à M. [E], l'invitant à saisir un nouvel avocat. Il ressort d'un courrier adressé par M. [E] à M. [W] le 12 janvier 2021 que ce dernier a refusé de le représenter ou l'assister dans le cadre de la procédure diligentée par Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de Valenciennes par assignation du 22 janvier 2016. Il ne peut en être déduit comme le fait M. [W] qu'il avait informé son client qu'il ne le représenterait plus dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Valencienne objet de la radiation intervenue le 16 janvier 2013. Il est seulement établi qu'il n'a pas voulu l'assister ou le représenter dans la nouvelle instance introduite par Mme [P] aux fins de vente aux enchères publiques du mobilier appartenant à M. [E]. Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ne peut donc être fixé au 22 janvier 2016 comme le demande M. [W] alors qu'à cette date, il a uniquement refusé de représenter M. [E] dans l'instance tendant à la vente aux enchères du mobilier sans qu'il prouve qu'il a explicitement indiqué à M. [E] qu'il mettait un terme au mandat dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation d'une astreinte. Par ailleurs, dans ce même courrier du 12 janvier 2021 à l'occasion duquel M. [E] fait état de son intention d'agir en responsabilité contre M. [W], il expose qu'il n'a eu connaissance qu'en 2017 de la radiation intervenue en 2013 et du fait qu'en raison de la péremption d'instance, l'action en liquidation de l'astreinte était prescrite. M. [W] est donc mal fondé à soutenir que M. [E] a eu connaissance dès le 16 janvier 2013 de la radiation et que son action en responsabilité serait prescrite depuis 2018. Dans le cadre d'une procédure écrite, seul M. [W] peut avoir informé M. [E] de la décision intervenue et il ne le démontre pas. Au surplus, s'agissant d'une action en responsabilité contre un avocat, le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle le mandat de M. [W] a pris fin et non à la date à laquelle la décision préjudiciable est intervenue ou à laquelle le manquement allégué de l'avocat a été commis. Enfin, M. [E] s'est fait représenter par une autre avocate devant le juge de l'exécution et a bénéficié à ce titre de l'attribution de l'aide juridictionnelle totale le 21 mars 2016. Cette date ne marque cependant pas le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité alors que l'intervention de la nouvelle avocate en défense dans une instance introduite par Mme [P] aux fins de vente aux enchères du mobilier de M. [E] ne caractérise pas une décharge de M. [W] de son mandat dans le cadre de l'action en liquidation de l'astreinte devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Si l'avocate de M. [E] a ensuite formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution à l'audience du 1er décembre 2016 ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement du juge de l'exécution du 16 mars 2017, l'intéressé n'a cependant déchargé M. [W] de son mandat spécifique devant le tribunal de grande instance de Valenciennes qu'à compter de la réinscription de l'affaire au rôle de ce tribunal le 9 octobre 2017, demande formée par la nouvelle avocate de l'intéressé qui a ensuite bénéficié de l'attribution de l'aide juridictionnelle le 20 novembre 2017. Dans ces conditions, l'action en responsabilité devait être engagée avant le 9 octobre 2022 si bien que l'action introduite le 21 mars 2022 n'est pas prescrite. L'ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. S'agissant des dépens d'appel, ils seront à la charge de M. [W], qui succombe en ses demandes. En outre, il sera condamné à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de M. [E] au titre des émoluments prévus et fixés à l'article 444-32 du code de commerce, sera rejetée, ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer, s'agissant d'émoluments perçus sur des prestations de recouvrement ou d'encaissement. Les prétentions de M. [W] au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens d'appel ; Condamne M. [W] à verser à M. [E] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette le surplus de la demande et déboute M. [W] de sa demande au même titre ; Rejette la demande de M. [E] au titre l'article 444-32 du code de commerce ; Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens en vue de la poursuite de l'instruction de la procédure. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2225 du code civil larticle 444-32 du code de commerce.article 444-32 du code de commercearticle 789 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c003445a086e2bcedb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel