Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c004445a086e2bcedb3b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 29 363 900 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRET N° Groupement SEMAE C/ S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [5] CJ/SGS/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66G Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Groupement SEMAE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Michel LAVAL du cabinet ML & A, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de M. [L] [P], greffier stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le Groupement Semae est une interprofession ayant pour objet de représenter les différentes professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des semences et des plants, et d'étudier et de proposer toutes les mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdits semences et plants. En application des accords interprofessionnels des 23 mai 2006 et 17 mars 2009 étendus par les arrêtés du 25 juillet 2006 et du 4 juin 2009 pris par le Ministère de l'agriculture et de la pêche et le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la SAS Etablissements [5] est redevable envers le Groupement Semae de cotisations volontaires obligatoires. Par jugement du 24 février 2012 le tribunal de commerce d'Amiens a placé la SAS Etablissements [5] en procédure de redressement judiciaire. Un litige relatif au recouvrement des cotisations volontaires obligatoires est survenu. Le 20 septembre 2021, les parties ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel, d'une part, la SAS Etablissements [5] et le Groupement Semae ont convenu d'un règlement échelonné de l'arriéré de cotisations nouvelles de 184 691,28 euros en 18 mensualités et d'autre part, la SAS Etablissements [5] s'est engagée à régler à échéance toutes les factures émises par le Groupement Semae à compter du 1er septembre 2021. Malgré les courriers recommandés des 11 avril 2022 et 13 octobre 2022 par lesquels le Groupement Semae a mis en demeure la SAS Etablissements [5], les mensualités au titre des factures émises entre janvier 2019 et août 2021 et les nouvelles factures émises entre novembre 2021 et septembre 2022 n'ont pas été réglées. Par actes des 7 et 8 novembre 2022, le Groupement Semae a fait assigner la SAS Etablissements [5] et la SELARL R&D, prise en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé aux fins de condamnation de la SAS Etablissements [5] au paiement d'une provision de 293 639 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de cette date outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé du 8 février 2023, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné. A la suite de la réinscription de l'affaire, le juge des référés, par ordonnance du 25 octobre 2023 a mis hors de cause la SELARL R&D, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, condamné la SAS Etablissements [5] à verser au Groupement Semae une provision de 164 691,28 euros au titre du solde des factures dues en exécution du protocole de 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022, rejeté la demande d'astreinte, rejeté la demande de provision de 128 947,72 euros formée par le Groupement Semae, condamné la Sas Etablissements [5] aux dépens et à verser au Groupement Semae une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le groupement Semae a interjeté appel par déclaration du 11 février 2024. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 25 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision d'un montant de 128 947,72 euros au titre des factures postérieures au protocole de 2021 émises entre le 15 novembre 2021 et le 20 octobre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 et, statuant à nouveau, condamner les établissements Laboulet à verser à Semae une provision d'un montant de 128 947,72 euros au titre des factures postérieures au protocole de 2021 émises entre le 15 novembre 2021 et le 20 octobre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022, condamner les Etablissements Laboulet à verser à Semae une provision d'un montant de 20 939,26 euros au titre des factures postérieures à l'assignation introductive d'instance émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023, juger que le règlement de ces provisions devra intervenir dans les huit jours du prononcé de l'arrêt sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de cette date, en tout état de cause, condamner les Etablissements Laboulet à verser à Semae la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il soutient que la demande de provision complémentaire de 20 939,26 euros est recevable car les factures relatives à la demande complémentaire tendent aux mêmes fins que toutes les autres factures versées au débat au soutien des prétentions de première instance. Il affirme qu'il n'existe aucune contestation sérieuse tirée d'une prétendue absence de justificatifs des factures en cause. Il expose qu'il n'y a plus de possibilité de restitution export en raison de l'évolution de la réglementation communautaire. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2024, la SAS Etablissements [5] demande à la cour : - à titre principal de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de 128 947,72 euros formée par le Groupement Semae, de le débouter de ses demandes, - très subsidiairement, de juger que seule la somme de 3 850,14 euros correspondant aux factures: * F04757556 (pièce adverse n°21-27) pour un montant de 946,14 euros, * F04757849 (pièce adverse n°21-29) pour un montant de 2 712 euros, * F04761758 (pièce adverse n°21-33) pour un montant de 192 euros serait due par la société Laboulet, A défaut et en cas de condamnation plus ample, ordonner par provision la déduction du montant des condamnations prononcées de la somme de 66 802,25 euros correspondant aux avoirs sur exportations réalisées par la Société Laboulet sur les périodes de facturation concernées par la présente instance ; Débouter le groupe Semae de sa demande visant à voir assortir la condamnation au règlement des provisions d'une astreinte ; - En tout état de cause, juger irrecevable la demande présentée par Semae de condamnation de la société Laboulet à lui payer une provision complémentaire d'un montant de 20 939,26 euros au titre des factures postérieures à l'assignation introductive d'instance émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023 comme étant nouvelle en appel, et, en conséquence, la rejeter, débouter le groupement Semae de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif, condamner le Groupement Semae à payer à la société Laboulet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse faute de production des justificatifs de facturation et faute de déduction des avoirs sur exportation des factures objets du litige. Elle soutient que la demande qui tend au paiement d'une provision complémentaire d'un montant de 20 939,26 euros au titre des factures postérieures à l'assignation introductive d'instance émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023 est irrecevable comme étant nouvelle en appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 juin 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à écarter les pièces produites par la Semae aux termes des dernières conclusions de la SAS Etablissements Laboulet. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance portant condamnation de la société Laboulet au paiement d'une provision de 164 691,28 euros au titre du solde des factures dues en exécution du protocole de 2021 et celles au titre du rejet de l'astreinte sur cette condamnation, des dépens et des frais irrépétibles sont définitives en l'absence d'appel de ces chefs de la décision. Sur la recevabilité de la demande de provision à hauteur de 20 939,26 euros à valoir sur les factures émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023 Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, la Semae forme une demande de condamnation provisionnelle de la société Laboulet au paiement de la somme de 20 939,26 euros au titre des factures postérieures à l'assignation introductive d'instance émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023. Cette demande n'a pas été formée devant le juge des référés. Cependant, cette demande en paiement d'une provision est complémentaire à la demande en paiement d'une provision à valoir sur les factures émises entre le 15 novembre 2021 et le 20 octobre 2022. Elle sera donc déclarée recevable. Sur l'existence d'une contestation sérieuse L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où 1'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la Semae produit un récapitulatif des factures outre les factures et avoirs pour la période concernée jusqu'en février 2023. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les tableaux qui lui avaient déjà été produits sont des documents établis par ses soins. Les factures ont également été établies unilatéralement. Les tableaux apportent des précisions s'agissant de l'espèce concernée par la facturation sans explication cependant sur la variété, ce que lui reproche la société Etablissement Laboulet qui estime qu'elle doit être en mesure de vérifier la variété concernée pour contrôler la facturation. Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les produits exportés sont ou non soumis à cotisations. La société Laboulet soutient que la Semae devrait procéder aux déductions correspondantes dans sa facturation. Cette dernière affirme pour sa part qu'il n'existe plus de restitution export en raison de l'abrogation du règlement de la commission du 17 décembre 1987 par un règlement du 10 octobre 2023. La société Laboulet relève que si l'abrogation est intervenue, elle n'a pas produit ses effets avant 2023. Il s'en suit que les contestations soulevées par la société Laboulet sont sérieuses faute pour la cour de pouvoir s'assurer de l'exactitude des facturations au regard des doutes sur l'application de la déduction des avoirs sur exportation et à défaut de justificatif de la facturation appliquée ; faute pour la Semae de justifier avec l'évidence requise en référé du bien fondé de sa demande de provision, qui requiert au vu des critiques circonstanciées de la société Laboulet l'appréciation du juge du fond, celle-ci ne saurait prospérer devant le juge des référés. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à préciser qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une provision à valoir sur les factures postérieures au 15 novembre 2021 et non de rejeter la demande. Sur les autres demandes La Semae, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la société Laboulet au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Déclare recevable la demande en paiement d'une provision à valoir sur les factures émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023 formée par la Semae à l'encontre de la SAS Etablissements [5] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises la cour sauf à préciser qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une provision à valoir sur les factures émises du 15 novembre 2021 au 20 octobre 2022 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une provision à valoir sur les factures émises entre le 25 octobre 2022 et le 14 février 2023 ; Condamne la Semae aux dépens d'appel ; Condamne la Semae au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la SAS Etablissements [5] au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1353 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c004445a086e2bcedb3b
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