Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c005445a086e2bcedb43
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 890 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 09 Août 2024 par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 Mars 2024, Assistée de Madame Camille BECART, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00088 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3I du rôle général. APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC ENTRE : L'E.U.R.L. SARL M2JY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 120 Assignant en référé suivant exploits de la SCP MAQUET Edouard, Commissaire de Justice à Amiens, en date du 31 Juillet 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 22 Mai 2024, enregistré sous le n° 2024P00091. ET : La S.C.P. ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRES prise en la personne de Me [W] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M2JY [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante, non représentée L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Non comparant, non représenté DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - Me [M] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 22 mai 2024 du tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de L'URSSAF DE PICARDIE qui a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossiblité manifeste de redresser l'entreprise ; - en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire concemant EURL SARL M2JY, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; - fixé provisoirement ou 15 Août 2023 la cessation des paiements ; - désigné M. [X] [I], en qualité de juge commissaire ; - désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [H] en qualité de liquidateur - [Adresse 4] [Localité 8] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ; -rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; - rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ; - désigné la SELARL LE COENT DE BEAULIEU, commissaire de Justice [Adresse 10] [Localité 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; -d it que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ; - dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21/05/2025 à 10 heures ' [Adresse 2] [Localité 5], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure ; - dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties ; -invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ; - dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ; - invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ; - dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui intervendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef dentreprise : M. [Z] [K] [G] [F] [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 6] FRANCE et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ; - ordonné au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute vole de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; L'EURL SARL M2JY a formé appel de ce jugement par déclaration reçu le 31 mai 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, l'EURL SARL M2JY a fait assigner L'URSSAF DE PICARDIE et la SCP ALPHA mandataires judiciaires, à comparaître à l'audience du 9 août 2024 deMmadame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 22 mai 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'EURL SARL M2JY ; - condamner L'URSAFF DE PICARDIE à lui payer la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient pour l'essentiel que : - il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où : - le 19 mars la part salariale qui était due soit 5 374 euros puis dans un second temps, le 9 avril, la somme de 11400 euros, de telle sorte qu'à cette date la créance de L'URSSAF était soldée. L'apurement complet de la dette URSSAF à l'origine de l'ouverture de la procédure collective , intervenue plus d'un mois avant le jugement, est encore établi par la production d'une attestion de l'expert comptable de la concluante qui, en contradiction avec le jugement déféré, atteste que non seulement il n'existait aucune dette URSSAF en date du 30 avril 2024 mais encore aucune dette fiscale. De plus, le propre commissaire de justice de l'URSSAF a adressé à la société concluante un compte actualisé le 5 juin 2024 établissant qu'à cette date le dossier était soldé et que plus aucune somme n'était due à l'URSSAF ; - pensant, à tort, que le règlements effectués et l'apurement de la situation mettraient fin à la procédure, le gérant, après en avoir informé le tribunal, ne s'est pas déplacé à l'audience ; - l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où : - elle exerce une activité de restauration traditionnelle et à ce titre, connait une activité sensiblement plus importante lors de la période estivale ; - le secteur étant particulièrement concurrentiel et si la cession d'activité devait se prolonger pendant encore plusieurs mois, elle entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; Le minsitère public requiert la confirmation de la décision entreprise dont on observera que la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée après enquête préalable et qu'en dépit des convocations adressées, le gérant n'a jamais comparu pour s'expliquer sur la situation désastreuse et le devenir de son entreprise; que la cour d'appel ne saurait se transformer en juridiction de première instance pour suppléer les carences du gérant défaillant et absent. À l'audience du 9 août 2024, L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le jugement du tribunal de commerce a été rendu suite à une enquête qui a permis de révèler qu'il existait une autre dette que celle envers l'Urssaf, en l'occurrence à l'égard du Trésor Public portant sur de la TVA des mois de juillet à décembre 2023. La société ne produit pas d'élément sur ses actifs ni sur les derniers résultats de la société ou toute pièce comptable permettant le remboursement de cette dette. La dette envers le Trésor Public est ancienne et il n'est pas justifié d'un accord d'apurement alors que l'expert-comptable précise qu'il reste due une dette relative au prêt garanti par l'Etat pour une somme de 38 900 euros dont les modalités de paiement ne sont pas indiquées. Ainsi si la procédure a été initiée par l'Urssaf dont la dette a été effectivement soldée l'enquête a permis d'identifier d'autres dettes notamment vis-à-vis du Trésor Public, dont le règlement effectif n'est pas justifié, son ancienneté prouvant que la société ne peut faire face à son passif avec ses actifs disponibles. Dans ces conditions il n'est pas établi de moyen sérieux d'appel permettant de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de rejeter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sur les frais et dépens Compte tenu de la situation des parties il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune à leur charge les dépens dont elles ont fait l'avance, ceux-ci étant pris en charge au titre de la liquidation judiciaire s'agissant de la société EURL SARL M2JYprise en la personne de la société Alpha Mandataires judiciaires. Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société EURL SARM M2JY de sa demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 mai 2024; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ceux-ci étant pris en charge au titre de la liquidation judiciaire s'agissant de la société EURL SARM M2JY prise en la personne de la société Alpha Mandataires judiciaires. A l'audience du 10 Octobre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c005445a086e2bcedb43
Données disponibles
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