Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c005445a086e2bcedb45
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 44 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF4F Décision déférée à la Cour : ordonnance de la vice-Présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 24 septembre 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 08 Octobre 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur LE PREFET DE L'AISNE ARS Hauts de France-Service Soins sans consentement-02 [Adresse 5] [Localité 6] Non comparant, non représenté INTIMÉS Monsieur [K] [V] né le 24 Décembre 1997 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant repésenté par Me Mathilde LEFEVRE, avocat de permanence au barreau d'AMIENS Le Directeur de l'EPSMD DE [9] [Localité 1] Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 3] [Localité 7] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du Préfet de l'AISNE en date du 09 Septembre 2024; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [L] en date du 04 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance de la vice-Présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 24 septembre 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans cosentement de Monsieur [K] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. LE PREFET DE L'AISNE le 03 octobre 2024 et reçue par courriel au greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel d'Amiens le 03 octobre 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ; Vu les observations de M. Le Préfet de en date du 07 octobre 2024 ; Vu l'avis du ministère public en date du 07 octobre 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me Mathilde LEFEVRE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [V] et après avoir entendu ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, la vice-Présidente du tribunal judiciaire de Laon, saisie à la requête de M. Le Préfet de l'Aisne de la situation de Monsieur [K] [V] né le 24 Décembre 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2], a déclaré la procédure d`hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l'avis médical du 23 août 2024 irrégulière et ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [V]. M. Le Préfet de l'Aisne a formé appel par déclaration en date du 3 octobre 2024 au greffe de la première présidence et demande l'infirmation de l'ordonnance en date du 24 septembre 2024 en ce qu'elle ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [K]. Il fait valoir au soutien de son appel que : - M. [V] est en fugue depuis le 7 avril 2023 et il ne peut être procédé à son examen médical depuis cette date ; - l'article L.3213-4 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que 'le'représentant'del'État'peut'à'tout'moment'mettre'fin'à'la'mesure'de'soins'après'un'avis'd'un'psychiatreparticipant'à'la'prise'en'charge'd'un'patient''.' - cet article prévoyant un avis, et non un certificat avec examen médical du patient, l'avis médical de levée des soins du Dr [E] apparaissait donc recevable pour que le représentant de l'État puisse statuer sur cette demande ; - si le premier avis de demande de levée des soins est en conformité avec l'article précédemment cité, le second avis médical du Dr [B] apparaît quant à lui nonconforme dans la mesure où il ressort de la lecture de l'article L.3213-9-1 I du code de la santé publique, que des examens du patient sont nécessaires pour son application et que l'examen médical de M. [V] [K] aurait dû être réalisé lors du second avis médical pour permettre au représentant de l'État de statuer sur la demande de levée des soins et pour qu'il soit en situation de compétence liée dans la prise d'un arrêté de levée ; - bien que le patient n'ait pu être évalué cliniquement à ce jour, il est en rupture de traitement et le risque de trouble à l'ordre public est toujours existant, la mesure de soins psychiatriques de M. [V] ayant lieu d'être maintenue dans l'attente de sa réintégration à l'EPSM ; - la procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief en ce sens que le patient n'a pas pu être examiné lors de l'avis médical rendu par le second psychiatre, comme le prévoit l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique et que le représentant de l'État n'était pas tenu de faire droit à la demande de levée des soins sur la base des deux avis médicaux. Les parties ayant été convoquées à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, le Préfet de l'Aisne a fait parvenir ses observations conformes aux moyens invoqués dans l'acte d'appel. M. [V] n'étant pas présent l'audience, le conseil désigné d'office pour assurer sa défense s'en rapporte sur les mérites de l'appel de M. Le Préfet de l'Aisne. Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance de la vice-Président du tribunal judiciaire de Laon objet de l'appel. SUR CE En la forme, L'appel formé est recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Au fond, L'article L.3213-9-1 du code de la santé publique dispose: 'I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.' Monsieur [K] [V] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2023 faisant suite à l'arrêté provisoire du Maire de la commune de [Localité 10] en date du 24 mars 2023 pris en raison d'un état d'agitation, d'une hétéro-agressivité sur la voie publique. Par arrêté en date du 23 janvier 2024, le préfet de l'Aisne a maintenu la mesure portant admission de M. [V] en soins psychiatriques sans son consentement. La mesure d`hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2024. Par un nouvel arrêté en date du 22 juillet 2024, le Préfet de l'Aisne a dit que la mesure de soins psychiatriques de M. [V] est maintenue pour une durée de six mois à compter du 24 juillet 2024 jusqu'au 24 janvier 2025. Or, le 21 août 2024, le docteur [E], médecin psychiatre, a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du patient faisant valoir que Monsieur [K] [V], qui n`a pas réintégré l'établissernent depuis le 4 avril 2023, ne pourra être entendu ni évalué et qu'il est de ce fait impossible de donner un avis éclairé sur l'évolution clinique de ce dernier. Le Préfet de l'Aisne a rejeté cette demande de mainlevée et un second avis médical a été demandé en application des dispositions de l'article L32l3-9-1 II du code de la santé publique. Ce second avis en date du 23 août 2024 établi par le docteur [B] conclut également à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] aux motifs que le patient ayant bénéficié d'une permission sur la journée du 4 avril 2023 au regard de son bon comportement et de sa compliance thérapeutique afin de se rendre à son domicile a ensuite refusé de réintégrer l'hôpital et que cette situation est inchangée depuis 16 mois, l'hôpital restant sans nouvelles du patient, et n'étant de ce fait, pas en mesure de donner un avis éclairé sur l'évolution clinique de Monsieur [V] [K]. Le Préfet de l'Aisne a, une nouvelle fois rejeté cette demande de mainlevée en date du 23 août 2024, faisant valoir au visa de l'article L.3213-9-1 II. du code de la santé publique, la nécessité d`une évaluation clinique du patient. Or, l'article L.3213-9 III du code de la santé publique impose au préfet de se conformer aux avis médicaux qui ont été sollicités conformément au texte précité dès lors que le second avis médical confirme la nécessité d'une mainlevée de la mesure de soins sans consentement et ce alors même que l'examen du patient n'a pas été possible, M. [V] n'ayant pas réintégré l'EPSMD de [9] à l'issue d'une permission de sortie non accompagnée le 7 avril 2023 accordée dans un contexte d'amélioration de son état de santé. Le fait que l'avis du médecin n'ait pas été précédé de l'examen du patient ne permet pas au préfet de refuser la mainlevée en se référant aux conditions initiales de l'hospitalisation décidée dans le cadre des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, en présence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical. Le maintien dans ces conditions de la mesure de soins sans consentement n'est pas justifiée y compris au regard de la néccessité de la protection de la sûreté des personnes ou du risque d'atteinte grave à l'ordre public, en l'absence de tous éléments relatifs à la situation actuelle de M. [V]. Ainsi, c'est à bon droit que la vice -Présidente du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure d`hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l'avis médical du 23 août 2024 irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [K] [V]. PAR CES MOTIFS, Disons l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c005445a086e2bcedb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel