Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6708c008445a086e2bcedb61
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 325 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 178 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00981 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVH Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 15 Septembre 2023. APPELANTE SAS CLINIQUE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE Branche URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2024 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 7 Octobre 2024 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseiller, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE. Le 10 janvier 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a adressé à la société Clinique de [Localité 5] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2016. En suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été émise le 5 septembre 2019 concernant l'établissement de Saint-Martin de la société Clinique de [Localité 5], à laquelle ledit établissement a répondu le 5 novembre 2019, courrier auquel la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a répliqué le 21 novembre 2019. Le 9 janvier 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis à l'encontre de la SAS Clinique de [Localité 5] une mise en demeure portant sur une somme de 99 946 euros, soit une somme de 95 007 euros au titre des cotisations dues, outre des majorations pour un montant de 4 939 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, l'établissement [7] a saisi la commission de recours amiable. La commission de recours amiable, par décision en date du 7 septembre 2020, notifiée le 18 janvier 2021 à la SAS Clinique de [Localité 5], a constaté la régularité de l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 adressé à la Clinique de [Localité 5], a constaté le bien fondé des chefs de redressement n° 1,4 et 5, a validé les autres chefs de redressement non contestés et a invité la Clinique de [Localité 5] (établissement de Saint-Martin) à s'acquitter des sommes dues. La SAS Clinique de [Localité 5] a saisi, le 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe rendue le 7 septembre 2020 rejetant sa contestation du redressement notifié par mise en demeure n° 3720151 du 9 janvier 2020 pour un montant total de 99 946 euros en cotisations et majorations. Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social ²du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : déclaré la SAS Clinique de [Localité 5] recevable en son recours, débouté la SAS Clinique de [Localité 5] de son recours contre le redressement opéré à son encontre par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et réalisé par mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020, validé en conséquence la mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020 à hauteur de 99 946 euros dont 93 007 euros de cotisations et contributions sociales et 4 939 euros de majorations de retard, condamné, en conséquence, la SAS Clinique de [Localité 5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la somme de 99 946 euros, condamné la SAS Clinique de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, débouté en conséquence la société Clinique de [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 octobre 2023, la SAS Clinique de [Localité 5] a relevé appel du jugement. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, la présidente de la chambre sociale a établi un calendrier de procédure et fixé l'affaire au 22 avril 2024, date à laquelle les parties ont comparu et le dossier plaidé puis mis en délibéré. A l'audience de plaidoirie, la SAS Clinique de [Localité 5] a été autorisée à produire une note en délibéré en réplique aux conclusions notifiées par la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe le jour même de l'audience. La SAS Clinique de [Localité 5] a notifié sa note en délibéré par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui en a été destinataire, a fait savoir à la présente juridiction qu'elle n'entendait pas y répliquer. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024 et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et réitérées oralement à l'audience du 22 avril 2024 par lesquelles la SAS Clinique de [Localité 5] demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que ses arguments, au titre de la contestation judiciaire, étaient recevables, réformer le jugement de première instance en ce qu'il : *l'a déboutée de son recours contre le redressement opéré à son encontre par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et réalisé par mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020, *a validé, en conséquence, la mise en demeure n°3720151 du 9 janvier 2020 à hauteur de 99 946 euros dont 95 007 euros de cotisations et contributions sociales et 4 939 euros de majorations de retard, *l'a condamnée en conséquence à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 99 946 euros, *l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, *l'a déboutée, en conséquence, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, A titre principal, Sur la nullité de l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 et de la mise en demeure du 9 janvier 2020 pour défaut de mentions obligatoires, de juger que l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 est nul en l'absence de mention des informations afférentes à la charte du cotisant (adresse de consultation sur internet, possibilité pour le contrôlé de la recevoir sur demande '), de juger que la mise en demeure adressée le 9 janvier 2020 est nulle à défaut d'intégrer expressément, de manière claire et lisible, le délai imparti au cotisant aux fins de régularisation de sa situation, de juger que la mise en demeure du 9 janvier 2020 est nulle au regard de l'absence des mentions substantielles liées à la nature et la cause des sommes visées, de juger, en conséquence, que le redressement consigné aux termes de la mise en demeure du 9 janvier 2020 est nul, A titre subsidiaire, Sur la contestation des éléments de droit et de fait retenus par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à l'appui des chefs de redressement intégrés à la mise en demeure du 9 janvier 2020, 1/ Sur le redressement au titre du bonus exceptionnel outre-mer : accord Bino de juger que le contrôle URSSAF notifié le 12 novembre 2014 sur la base de documents (bulletins de paie ') postérieurs au 31 décembre 2013, sur la base de pièces examinées non limitées dans le temps permettait aux services de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe d'effectuer un contrôle au-delà de la période mentionnée dans la lettre d'observation, de juger que la mention dans l'avis de contrôle de la période contrôlée ne lie pas l'organisme qui peut donc faire porter le contrôle sur une période plus étendue, de juger que l'accès à nombre de documents sans consignation de limite de date et par voie de conséquence au-delà du 31 décembre (exemple bulletins de salaire), confirme l'existence d'un contrôle exercé sur pièces effectué au-delà de la mention de la période contrôlée dans la lettre d'observation, de juger qu'il incombait, a minima, au contrôleur, de formuler toute observation utile (y compris pour l'avenir), sur l'absence de traitement conforme des bonus exceptionnels versés au-delà du 31 décembre 2013 en l'absence de prorogation du dispositif d'exonération, de juger qu'en l'absence d'observation de ce type formulée dans la lettre d'observation du 12 novembre 2014 par le contrôleur, et ce alors même que les services de l'URSSAF ont eu accès aux bulletins de salaires de l'ensemble du personnel, sans limitation de durée, elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l'absence de telles observations, dont il est juridiquement admis qu'elles revêtent une portée juridique contraignante pour le cotisant, si tant est qu'elles soient formulées, de juger que le redressement notifié via des lettres d'observations du 5 septembre 2019 et du 2 novembre 2019 et une mise en demeure du 9 janvier 2020, ne peut pas porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle (lettre d'observation du 12 novembre 2014) dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations, de juger que si les services de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe souhaitent revenir sur une décision antérieure, ils ne peuvent le faire que pour l'avenir, et sa nouvelle position ne prendra effet que pour l'avenir, lorsqu'elle aura été notifiée à l'employeur, de juger que la mise en demeure du 9 janvier 2020 ne peut s'inscrire dans la logique d'un redressement avec application immédiate, de juger que le chef de jugement intégré à la mise en demeure du 9 janvier 2020 doit être annulé, 2/ Sur le redressement au titre des frais professionnels non justifiés, de juger au cas de l'espèce, la rédaction de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 ( confirmée par la lettre du 21 novembre 2019), non remise en cause par la décision de recours amiable , exempte du niveau d'analyse et de motivation requis par les textes, de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 9 janvier 2020, doit être annulé, 3/ Sur le redressement au titre de la réduction générale des cotisations : de juger que la lettre d'observation du 5 septembre 2019 fait état d'un « recalcul » au titre des réductions générales de cotisations pour l'ensemble des salariés présents, de juger que ladite lettre d'observations, non contredite par la décision de la commission de recours amiable, fait état d' « anomalies » en ajoutant que « l'origine des anomalies n'a pu être précisément identifiée », de juger que ce faisant de telles considérations traduisent une incohérence majeure et une violation manifeste au titre de l'obligation de motivation opposable à l'URSSAF en matière de redressement, de juger que la commission de recours amiable n'a apporté aucune forme de clarification en la matière : de juger que ce faisant la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s'exonère d'une motivation qui doit porter, non seulement sur l'énonciation du principe mais également sur le détail conduisant au redressement opéré, de juger que ce faisant, il incombe aux services de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe d'identifier l'origine de l'anomalie décelée moyennant une méthode à expliciter ( soit via un calcul précis et détaillé pour l'ensemble des salariés sur ce chef de redressement , soit via une extrapolation, une projection sur le montant global du redressement à opérer à partir de quelques cas précis) et de satisfaire à l'obligation de motivation qui en résulte par des considérations de droit et de fait, de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 9 janvier 2020, doit être annulé, de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la première instance et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Par sa note en délibéré, la Clinique de [Localité 5] est revenue, en premier lieu, sur le défaut d'avis de contrôle préalable adressé à l'établissement de Saint-Martin pour en déduire la nullité des chefs de redressement contestés par elle devant la présente juridiction. Elle a, de seconde part, excipé de nouveau de la nullité de la mise en demeure du 9 janvier 2020 en raison du défaut de mention d'une lettre d'observation existante, du défaut de caractérisation de la nature des sommes sociales redressées et du défaut de mention du dernier courrier de l'agent en charge du contrôle. Plus généralement, la Clinique de [Localité 5] a invité la présente juridiction à se reporter au dispositif contenu dans les conclusions d'appelant n°2 dont le libellé a été, ci-avant, rappelé. Vu les conclusions récapitulatives de la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 22 avril 2024 régulièrement notifiées à la SAS Clinique de [Localité 5] le même jour et réitérées oralement à l'audience du 22 avril 2024, par lesquelles, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de : déclarer l'appel de la SAS Clinique de [Localité 5] recevable mais mal fondé, A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Pointe-à-Pitre, le 15 septembre 2023 entre elle et la SAS Clinique de [Localité 5], de débouter la SAS Clinique de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si la cour devait annuler les chefs de redressement n° 1,4 et 5 contestés, de valider la mise en demeure du 9 janvier 2020 à hauteur de la somme de 1 249 euros représentant 1 187 euros de cotisations et contributions sociales et 62 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement non contestés n° 2 et 3, de condamner en conséquence la SAS Clinique de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 249 euros, de condamner la SAS Clinique de [Localité 5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire. Il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission est sanctionné par l'irrecevabilité du recours. Pour autant, la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Ainsi le cotisant peut-il invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige. Aussi, l'employeur qui conteste un redressement peut-il, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux invoqués devant la commission de recours amiable tels que l'inobservation de la formalité de l'avis prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ou la nullité de la mise en demeure, peu important qu'il ne les ait pas soulevés à l'occasion de son recours amiable. Les moyens de nullité présentés par la société Clinique de [Localité 5] s'agissant de l'avis de contrôle et de la mise en demeure sont donc recevables. Le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Pointe-à-Pitre déféré sera donc confirmé sur ce point. I / La régularité de la procédure de redressement. A. Le moyen tiré de la nullité de l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 pour défaut de mentions obligatoires. L'article R 259-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'avis de contrôle du 10 janvier 2019, du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, dispose notamment en son I. que : « I. Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. ». S'agissant de la Charte du cotisant, la Clinique de [Localité 5] se contente de viser ce moyen de nullité dans le dispositif de ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référé notamment dans sa note en délibéré mais elle ne développe, à ce titre, aucune argumentation dans la discussion de ses écritures de nature à remettre en cause l'appréciation pertinente des premiers juges, que la cour adopte, de sorte que ce chef de jugement sera confirmé de ec chef. 1. Le destinataire de l'avis de contrôle. L'avis de contrôle est destiné à informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. Le destinataire de l'avis de contrôle est exclusivement la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'avis de contrôle du 10 janvier 2019 a été adressé à la SAS Clinique de [Localité 5] au siège social de celle-ci sis [Adresse 9] au [Localité 4] (pièce 1 de l'appelante). Il n'est pas contesté, au cas de l'espèce, que seule la SAS Clinique de [Localité 5] a la personnalité juridique et qu'elle possède, seule, un numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 1]], l'[7] disposant d'un numéro Siret formé à partir du numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 2]] en sa qualité d'établissement d'exercice. Un avis de contrôle, contrairement à ce que soutient la SAS Clinique de [Localité 5], n'a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Par ailleurs, l'avis de contrôle, sauf précision contraire, vaut pour l'ensemble des établissements de l'employeur. A cet égard, et ainsi que le souligne à juste escient le premier juge, l'existence d'un compte cotisant ou la détention d'un numéro de cotisant particulier tout comme le fait de procéder aux déclarations sociales ne suffisent pas à établir la qualité d'employeur. La production par l'appelant de la pièce 11 consistant en des déclarations additives de salariés s'agissant de l'établissement de Saint-Martin est donc, à cet égard, sans emport. Pareillement, le fait que l'établissement détermine lui-même les cotisations sociales dues pour ses salariés est insuffisant à caractériser la qualité d'employeur. Il sera observé que la SAS Clinique de [Localité 5] ne fournit aucun autre élément susceptible de venir asseoir sa position selon laquelle l'établissement de Saint-Martin avait la qualité d'employeur et devait donc être destinataire de l'avis de contrôle. C'est donc à juste escient que le premier juge a jugé que l'avis de contrôle devait être envoyé à la seule SAS Clinique de [Localité 5] et non également à son établissement, l'[7]. 2. L'erreur portant sur la forme de la société Clinique de [Localité 5]. La société Clinique de [Localité 5] fait aussi grief à la caisse générale de la sécurité sociale de s'être trompée sur la forme de l'entreprise ayant à quelques reprises employé l'acronyme « S.A.R.L. » en lieu et place de « S.A.S. » mais cette erreur matérielle n'invalide en aucune façon les documents concernés et n'a causé, en tout état de cause, aucun préjudice à la société objet du contrôle. Le moyen est donc écarté. 3. La présence du nom d'un seul des inspecteurs de recouvrement à la rubrique « suivi du dossier » dans l'avis de contrôle. Il ressort des éléments produits aux débats que deux inspecteurs de recouvrement ont été affectés au contrôle en cause ' [Z] [W] et [O] [F] - et ces deux noms suivis de leurs signatures apparaissent sans ambiguïté sur l'avis de contrôle du 10 janvier 2019. Il peu importe à cet égard, ainsi que le relève l'appelante, que le seul nom de Monsieur [Z] [W] figure sur la mention spécifique du suivi du dossier. Aucune obligation légale n'oblige, en effet, la caisse générale de sécurité sociale à un quelconque formalisme de ce chef et aucune nullité n'est prévue en cas d'omission de l'un des noms s'agissant du suivi du dossier. Le premier juge a opportunément relevé à cet égard que le code des relations entre le public et l'administration posait le principe que toute décision prise par une administration comportait la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci et que tel était bien le cas de l'espèce. C'est à juste titre qu'il a donc écarté toute cause de nullité de ce chef. B. La lettre d'observation générée par le contrôle L'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que : « II.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. » Au cas de l'espèce, la lettre d'observations datée du 5 septembre 2019 a été adressée à la SAS Clinique de [Localité 5] au siège social de celle-ci au [Localité 4] (pièce 2 et 7 de l'appelante). La caisse générale de sécurité sociale a certes émis formellement deux documents intitulés « lettre d'observations » mais simplement parce que ses observations concernaient d'une part l'établissement de Saint-Martin (pièce 2) et de seconde part, l'établissement principal du [Localité 4] (pièce 7). Aucune disposition légale ne prohibe le procédé de différenciation des observations, l'essentiel étant que les lettres d'observations parviennent à la suite des opérations menées en vertu du même avis de contrôle et à la même personne juridique que celle à laquelle a été adressé l'avis de contrôle. Tel a bien été le cas en l'espèce. Le juge de première instance a, à juste escient, rappelé les termes de l'arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2022 [pourvoi n°20-23.674], soulignant que la mise en demeure réalisant le redressement devait être adressée au « redevable » des cotisations et non exclusivement à l'employeur au sens de l'article R 243-59, de sorte qu'elle avait confirmé la validité d'une mise en demeure adressée à l'établissement redevable des cotisations nonobstant l'envoi de l'avis de contrôle au siège principal de la société , adresse de l'employeur au sens des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la société Clinique de [Localité 5], il n'y a aucune contradiction à envoyer l'avis de contrôle et la lettre d'observations à l'établissement principal et la mise en demeure subséquente à l'établissement redevable des cotisations. A cet égard, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être alléguée par la société Clinique de [Localité 5] et ce d'autant que l'[7] a répondu de manière circonstanciée à la lettre d'observations du 5 septembre 2019 qui la concernait spécifiquement (pièce 3 de l'appelante). C'est donc à juste escient que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire a dit l'avis de contrôle du 10 janvier 2019 régulier. C. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 9 janvier 2020 pour défaut de la mention relative au délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette. Aux termes des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » C'est à juste escient que la SAS Clinique de [Localité 5] souligne que la mise en demeure adressée à l'employeur doit inviter ce dernier à régulariser sa situation dans le mois et que si aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, cette dernière est nulle. Pour autant, la mise en demeure adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2020 comportait un recto et un verso (pièce 3 de l'intimée). A cet égard si la SAS Clinique de [Localité 5] a reçu le recto, elle a, de manière nécessaire, reçu le verso. Au recto du document, est portée la mention suivante : « Monsieur, Madame, L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous. La présente constitue la mise en demeure en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. » Le recto renvoyait donc au verso de la mise en demeure. Au verso du document, figurait ce qui suit : « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre organisme avec les références de la présente mise en demeure). Si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto, vous déduirez la somme versée du « total à payer » et acquitterez le solde éventuel. » La mention « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT » étant en caractère gras. Cette mention en était immédiatement précédée d'une autre rédigée en ces termes : « A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception, de la présente, la CGSS est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de la CGSS), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'un mois (1) à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.» La SAS Clinique de [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable le 10 janvier 2010 (pièce 6 de l'intimée). Cela signifie, d'une part, qu'elle a eu accès au verso du document et, de seconde part, que les caractères des lettres étaient suffisamment lisibles pour lui permettre de faire un recours. Partant, l'argumentaire de la SAS Clinique de [Localité 5] sur l'accessibilité et la lisibilité des informations s'agissant des délais de paiement et des recours ouverts est inopérant. Le moyen est sans emport. C'est à juste titre que le jugement déféré l'a écarté. D. Le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et de la mise en demeure du 9 janvier 2020 au regard de l'absence des mentions substantielles liées à la nature et à la cause des sommes visées. L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » La mise en demeure du 9 janvier 2020 en cause a visé « les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 31 juillet 2019 au visa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ». Il convient, à ce stade, de relever qu'il y a une erreur s'agissant de la date de la lettre d'observation qui n'est pas du 31 juillet 2019 mais du 5 septembre 2019. Cette erreur, purement matérielle, ne saurait toutefois invalider la mise en demeure dès lors qu'il n'y a eu qu'une lettre d'observations s'agissant de la société Clinique de [Localité 5] en son établissement de Saint-Martin ce que ne pouvait ignorer cette dernière dès lors qu'elle y a répondu (C. Cass 7 janvier 2021 pourvois n° 19-22.921 et 19-23.830). Par ailleurs, est admis la validité des mises en demeure renvoyant, pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation aux données portées sur les documents qui lui ont été communiquées aux étapes antérieures du contrôle et notamment la lettre d'observations. Au cas de l'espèce, la vérification a entrainé un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 95 007 euros. Il sera relevé que la mise en demeure a visé très précisément les cotisations en ce incluses la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS et les sommes précisément dues pour chacune des années visées par le contrôle : pour l'année 2016 : 28 831 euros outre des majorations de 1 499 euros. pour l'année 2017 :33 253 euros outre des majorations de 1 729 euros. pour l'année 2018 : 32 923 euros outre des majorations de 1 711 euros. La mise en demeure ne souffre dès lors d'aucune irrégularité susceptible de justifier le prononcé de sa nullité. C'est à juste escient que la SAS Clinique de [Localité 5] souligne qu'il est nécessaire que la lettre d'observations mentionne le mode de calcul des redressements envisagés, sous peine de nullité. Les mentions figurant sur la lettre d'observations doivent permettre en effet à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées de manière à ce qu'il soit en mesure d'y répondre efficacement, de donner des explications et de contester s'il y a lieu les observations de l'organisme de contrôle. Cependant, la jurisprudence pose le principe que sont jugées suffisantes les observations précisant la nature de chaque chef de redressement, le contenu et les modalités d'application des textes légaux et règlementaires applicables, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que le taux de cotisation appliqué. En dehors de ces mentions, l'inspecteur de recouvrement n'est pas tenu de donner des indications détaillées sur chacun de ces chefs de redressement ni sur les calculs opérés pour chiffrer le redressement. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe relève à bon droit que la lettre d'observations du 5 septembre 2019 présente l'ensemble des exigences précitées. En revanche, l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa second que « lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.» La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne disconvient pas de ce que la mise en demeure du 9 janvier 2020 ne mentionne pas la réponse des agents de contrôle aux observations de l'établissement de santé. Elle relève toutefois, à juste escient, que cette omission n'était pas de nature à empêcher la clinique d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A l'instar du pôle social du tribunal judiciaire, la cour écarte les moyens soulevés par la SAS Clinique de [Localité 5] s'agissant de la nullité de la lettre d'observations du 5 septembre 2019 et de la mise en demeure du 9 janvier 2020 au regard de l'absence des mentions substantielles liées à la nature et à la cause des sommes visées. II. Sur la demande d'annulation des chefs de redressement. La Clinique de [Localité 5] n'a contesté que trois des chefs de redressement retenus par les agents en charge du contrôle. Il s'agit : du redressement au titre du bonus exceptionnel outre-mer : accord Bino. du redressement au titre des frais professionnels non justifiés. du redressement au titre de la réduction générale des cotisations. 1. Le redressement au titre du bonus exceptionnel outre-mer : « accord Bino » Par un accord collectif portant sur les salaires et la négociation collective dans les établissements privés de santé de Guadeloupe en date du 31 mars 2009, les parties signataires au rang desquelles la clinique de [Localité 5] ont décidé d'appliquer l'accord interprofessionnel régional sur les salaires « Accord Jacques Bino du 26 février 2009 » dans toutes ses dispositions, et, particulièrement les dispositions salariales, à compter du 1er mars 2009 selon des modalités définies par elles. Les parties signataires ont également prévu que leur accord était conclu pour une durée indéterminée. L'article 3 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 dans sa version initiale disposait que « I. ' Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an. L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles. L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie. II. ' Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans. L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié. III. ' Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. » En l'espèce, au cours des opérations de contrôle, il a été constaté que la SAS Clinique de [Localité 5] versait à ses salariés des bonus exceptionnels en vertu de l'accord d'entreprise précité qu'elle a exclus de l'assiette de cotisations sociales à l'exception de la CGS/CRDS et du forfait social. Il a donc été opéré un redressement pour un montant de 13 632 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018. La loi n° 2013-337 du 23 avril 2013 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer. En d'autres termes, l'exonération relative au bonus exceptionnel outre-mer posée par l'article 3 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 a pris fin le 31 décembre 2013. C'est donc fort justement que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie le redressement pour la période vérifiée dès lors que les exonérations ont été effectuées à tort pour la période postérieure au 31 décembre 2013. Et à cet égard, le premier juge relève à juste escient qu'il importe peu que l'accord collectif portant sur les salaires et la négociation collective dans les établissements privés de santé de Guadeloupe en date du 31 mars 2009 ait précisé qu'il était conclu pour une durée indéterminée dès lors que la loi précitée du 23 avril 2013 est venue remettre en question le principe exonératoire s'agissant du bonus exceptionnel outre-mer. La disparition de l'avantage fiscal lié à la mise en place de ce bonus exceptionnel et à l'accord collectif qui a suivi en date du 31 mars 2009 n'a pas rendu cet accord caduc. Pour autant, l'accord collectif ne pouvait au regard des dispositions de l'article L 2251-1 du code du travail faire échec à une disposition d'ordre public dès lors que les signataires de de l'accord du 31 mars 2009 n'avaient pas inscrit que l'avantage concédé au titre du bonus exceptionnel serait indissociablement lié à l'exonération fiscale existante. La Clinique de [Localité 5] entend se prévaloir de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » Elle fait valoir qu'un organisme de recouvrement ne peut revenir sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite les validant. Pour autant, se prévaloir d'un tel accord tacite suppose d'établir une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle objet du second contrôle et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en toute connaissance de cause. A cet égard, la portée de l'accord antérieur s'entend strictement. La seule pratique antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. En particulier, l'accord perd toute portée lorsque les conditions qui avaient prévalu à l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors du premier contrôle ne sont plus identiques. Il en est ainsi, en particulier, lorsque les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, ont changé. Au cas de l'espèce, la clinique de [Localité 5] a produit aux débats la lettre d'observations qui lui a été adressée à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 (pièce 10 de la clinique de [Localité 5]). L'accord Bino n'est pas évoqué et n'a donné lieu à aucune observation ce qui n'encourt aucune critique puisque la période examinée était antérieure à la loi n° 2013-337 du 23 avril 2013 ayant prorogé jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer. L'accord tacite ne peut résulter du simple fait de la consultation des bulletins de salaires ou autres pièces mentionnant des éléments dont cette pratique pouvait être déduite pour une période qui n'était pas concernée par le redressement. Le moyen soulevé par la clinique de [Localité 5] est donc sans emport. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 2. Le redressement au titre des frais professionnels non justifiés. L'article 1er alinéa 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. » L'article 2 dispose que : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. » L'article 5 précise ce qui suit : « Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; 2° Dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : Lorsque le travailleur salarié ou assi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 8221-1 du code du travail a été constatée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c008445a086e2bcedb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel