Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6708c008445a086e2bcedb67
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 81 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 05 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYSU S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de besançon en date du 02 mai 2024 [RG N° 24/00141] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [G] [E], [T] [Y] épouse [E] C/ [P] [U], Etablissement Public CAF DU DOUBS, S.A. [15], S.E.L.A.R.L. [10], Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, S.A. CDC HABITAT SOCIAL, S.A. [11], Association [18], S.A.S.U. [9] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 7] Non comparant - représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON Madame [T] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 7] Non comparante - représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS- DÉBITEURS ET : Madame [P] [U], demeurant [Adresse 8] Comparante en personne CAF DU DOUBS, [Adresse 6] S.A. [15], Chez Synergie [Adresse 16] S.E.L.A.R.L. [10], [Adresse 3] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, [Adresse 4] S.A. [14], [Adresse 2] S.A. [11], [Adresse 1] Association [18], [Adresse 13] S.A.S.U. [9], [Adresse 5] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Marc RIVET - Alicia VIVIER GREFFIER : Véronique LABREUCHE Lors du délibéré : Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [E] et Mme [T] [Y] épouse [E] sont nés respectivement en 1976 et en 1973. Ils sont mariés et ont trois enfants à leur charge âgés de 22 ans, 19 ans et 16 ans. Tous deux sont actuellement au chômage. Selon arrêt réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Besançon, les époux [E] ont été condamnés à payer à Mme [P] [U] la somme de 38'683,55 € à titre principal ainsi que celle de 6'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [U]. A la demande de Mme [U] et par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, le véhicule de marque AUDI des époux [E], a fait l'objet d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et a été transporté pour être mis en dépôt. Le 7 avril 2023, les époux [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 4 mai 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation. Le 17 mai 2023, Mme [U] a contesté la décision de recevabilité de la commission et par jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré la demande de surendettement recevable. Le 7 décembre 2023, la commission a orienté le dossier des époux [E] vers des mesures imposées consistant à la suspension d'exigibilité de leurs créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0% afin de leur permettre de retrouver un emploi et de dénouer la procédure judiciaire concernant le véhicule alors saisi, tout en continuant à régler à échéance les charges courantes. La commission a retenu un passif de 55'746,21 € réparti entre dix créanciers dont Mme [U] pour 49'182,73 €, des ressources mensuelles de 1'504 €, des charges de 2'815 € et ainsi une capacité de remboursement négative de 15,35 €. Le 5 janvier 2024, Mme [U] a contesté ces mesures, excipant de la mauvaise foi des époux [E] et insistant sur le fait que seule sa dette justifiait le dossier de surendettement. Elle a fait valoir certains éléments de leur patrimoine qui, eu égard à leur montant, permettraient de solder une partie de la créance dont leur véhicule de marque Audi qui dispose d'une valeur marchande importante. Elle a évoqué également l'existence d'un autre véhicule IVECO dont seraient également propriétaires les époux. Elle constate également la diminution de certaines dettes alors que la commission préconisait de continuer à s'acquitter des charges courantes et de ne plus s'acquitter des dettes visées par le dossier, ce qui témoignerait ainsi du non-respect du plan de désendettement envisagé. Entre-temps, par jugement du 16 février 2024, le juge de l'exécution de Besançon a rejeté les demandes des époux [E] tendant à la mainlevée du véhicule Audi pratiquée le 23 mars 2023 en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 10 janvier 2023 et à la restitution du véhicule, suspendant cependant la mesure d'exécution pratiquée jusqu'au terme de la procédure de surendettement. Ce jugement a néanmoins été frappé d'appel et l'instance est pendante devant la cour d'appel. Par jugement du 2 mai 2024 notifié le 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Besançon a notamment': - déclaré Mme [U] recevable en sa contestation'; - déclaré les époux [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé les règles relatives à l'appréciation de la bonne foi a essentiellement retenu : - que les époux [E] avaient certes vendu un local commercial en septembre 2020,'avec une plus-value qu'ils n'avaient pas déclarée à l'administration fiscale comme l'indiquait l'avis d'imposition établi en 2021 mais que cette omission déclarative, bien qu'elle colore le dossier, ne pouvait entrer en ligne de compte dans la procédure de surendettement ouverte au début du mois d'avril 2023'; - qu'il en était de même pour les choix faits par les époux en 2021 d'acheter un véhicule et de déménager alors qu'ils étaient déjà en difficulté financière'; - qu'en revanche, caractérisait une mauvaise foi le fait pour les époux [Z] de rembourser certains créanciers sans autorisation de la commission ou du tribunal, les explications données à cet égard quant à une prétendue nécessité n'étant pas satisfaisantes'; - que caractérisait une déloyauté le fait pour les époux [Z] d'avoir laissé leur dette de loyer augmenter pendant la procédure alors même qu'ils réglaient préférentiellement d'autres créanciers'; - que Mme [E] avait travaillé en Suisse du 25 avril 2022 au 6 février 2023 et perçu à ce titre un total de 35'038,95 € qu'elle s'était abstenue de déclarer à l'administration fiscale, ce à quoi elle était tenue contrairement à ses allégations à ce juger, la mauvaise foi étant encore caractérisée à cet égard'; Le 13 mai 2024, les époux [E] ont relevé appel du jugement dont ils critiquent toutes les dispositions. Dans leurs écritures du 13 août 2024, les époux [E] demandent à la cour'de réformer le jugement déféré et': - de déclarer irrecevable la contestation de Mme [U] et de dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes'; - de constater leur bonne foi'et de confirmer les mesures telles que préconisées par la commission de surendettement du Doubs du 7 septembre 2023, - de constater que leur dossier de surendettement déposé le 7 avril 2023 avait été déclaré recevable'; - de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel et de les condamner au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Ils exposent'en substance': - que contrairement aux allégations non démontrées de Mme [U] quant à leur prétendue mauvaise foi, ils ont entrepris les démarches afin de bénéficier d'un logement social et de trouver un emploi, mais vainement jusqu'à présent en raison du contexte à [Localité 12] et de leur situation personnelle ; - concernant le véhicule saisi et immobilisé dont Mme [U] demande la déduction du prix qu'ils ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution validant la saisie immobilisation du véhicule Audi et qu'ils attendent ainsi la décision de la cour'; - que leur mauvaise foi qui ne se présume pas n'est pas démontrée'; - que c'est ainsi que les décisions rendues à leur encontre et les expertises réalisées n'ont pas retenu de vices cachés'; - que c'est à tort que le premier juge a retenu sa mauvaise foi au sujet de l'activité professionnelle de Mme [Y] en Suisse alors qu'elle ne l'a jamais cachée et que les impôts ont été prélevés en Suisse en 2023 et que pour l'année 2022, ils ont fait l'objet d'une régularisation selon avis de dégrèvement 2023'; - que leur situation financière, Mme [Y] percevant 1'700 € par mois pour une formation et M. [E] cherchant du travail, ne leur laisse que de très faibles capacités de remboursement. Dans une lettre arrivée au greffe le 22 août 2024, Mme [U] a sollicité que le jugement soit confirmé, qu'il soit dit que «'le sort du véhicule soit considéré comme dépendant de la procédure de surendettement ou de celle devant le juge de l'exécution'» et que les époux [Z] soient condamnés à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique en substance': - qu'elle avait largement démontré que les époux [Z] avaient dissimulé leur situation durant la procédure sur plusieurs points comme ils l'avaient dissimulée à l'administration fiscale'; - que c'est sa créance qui constituait l'essentiel du surendettement, les autres dettes n'existant qu'en raison des choix des époux de faire des achats dispendieux'; - que c'est elle-même qui a révélé durant la procédure plusieurs illustrations de la mauvaise foi et des dissimulations dont l'existence de véhicules comme l'Audi, la vente d'un lot d'appartement et d'un commerce entre 2018 et 2021, le non-paiement des taxes foncières y afférentes, achat d'un couteux ustensile de cuisine («'Vorwek'»), l'existence d'une activité salariée de Mme [Y] en Suisse jusqu'au mois de février 2023 dont les revenus ont été dissimulés à l'administration fiscale comme à la commission. A l'audience du 5 septembre 2024, M. et Mme [E] se sont fait représenter par leur avocat qui a développé oralement ses conclusions. Mme [U] a comparu et a également développé les moyens articulés dans sa lettre de recours. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter biens qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations respectives à l'audience. [14] et la [11] se sont néanmoins manifestés par courrier pour actualiser leurs créances et pour signaler, s'agissant du bailleur, que les époux [E] étaient en instance de divorce, ce qui a été confirmé à l'audience par leur avocat. MOTIFS Il est rappelé que par jugement du 7 septembre 2023 rendu sur le recours de Mme [U] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection avait déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par les époux [E]. Ce jugement n'avait abordé cependant la mauvaise foi des débiteurs, alléguée par Mme [U], qu'au regard des prétendues fausses déclarations relatives au patrimoine mobilier (véhicules, équipements électro-ménagers) et de leurs choix, présentés comme trop onéreux notamment quant à la scolarité de leurs enfants et leur loyer. Si elle a autorité de la chose jugée quant aux points tranchés et s' il est vain pour Mme [U] d'évoquer à nouveau la question des véhicules et des équipements électro-ménagers (le Vorwek etc.), la décision du 7 septembre 2023 n'interdit pas pour autant d'examiner d'apprécier la bonne foi au regard d'éléments nouveaux et ce au stade de la contestation des mesures imposées. Le jugement du 2 mai 2024 n'est pas discuté en ce qu'il a retenu que la non déclaration à l'administration fiscale de la plus-value procurée par la vente d'un local commercial en 2020, l'achat en 2021 d'un véhicule relativement onéreux et le déménagement à la même époque. Ces mauvais choix ' le premier d'entre eux étant de surcroît peu honnête ' ne pouvant caractériser, plusieurs années avant l'ouverture la procédure de surendettement, la volonté consciente de s'endetter excessivement dans la perspective de bénéficier plus tard d'une procédure de surendettement. En revanche, il est apparu durant la procédure que les époux [E] avaient dissimulé à l'administration fiscale que Mme [Y] qui n'a jamais cessé de résider en France avait travaillé en Suisse du 25 avril 2022 au 6 février 2023 (société [19] à [Localité 17]), percevant pour l'ensemble de cette période un montant de 35'528,25 CHF qui n'apparaît pas (s'agissant des sommes perçues en 2022) sur la déclaration de revenus pour 2022 établie en 2023, laquelle fait état pour ses revenus d'un montant total de 8'014 € (3'736 € de salaires et 4'278 € d'«autres revenus imposables» (allocations de chômage ou d'indemnités journalières). Le fait que l'administration fiscale ait établi le 17 juin 2024 un avis de dégrèvement pour 2022 avis faisant état cette fois de salaires perçus par Mme [Y] de 36'430 € (outre les 4'278 € d'autres revenus) ne permet pas de remettre en cause l'omission déclarative des revenus suisse pour 2022. L'omission ne s'est pas cantonnée à l'administration fiscale mais aussi et surtout aux organes de la procédure de surendettement puisqu'on relève que dans leur déclaration de surendettement cosignée le 4 avril 2023, les époux [E] indiquent contrairement à la réalité que Mme [Y] est demandeur d'emploi depuis le 29 août 2022. Il aura fallu donc attendre les allégations de Mme [U] et la communication au premier juge, durant son délibéré, des bulletins de salaire suisses pour établir que la déclaration était fausse et que Mme [Y] venait en réalité de perdre son emploi lorsque que les époux [E] l'ont établie. Encore doit-il être observé que la déclaration mentionne bien les prestations familiales française reçues mais non les «allocations enfants» suisses perçues pourtant au titre des mois de mars à avril 2023 pour un montant total de 5'510 CHF. Si l'on considère enfin que l'avis d'imposition 2022 (établi en 2023) était joint à la déclaration et qu'il ne pouvait évidemment échapper aux époux [E] que l'épouse avait travaillé en Suisse jusqu'au début du mois de février 2023 et qu'elle percevait encore des allocations suisses, il est largement établi qu'ils ont fait sciemment une fausse déclaration et remis des documents qu'ils savaient inexacts, en l'espèce un avis d'imposition obtenu lui-même par une omission déclarative. L'existence de revenus suisses récemment perçus et encore à percevoir (les allocations d'enfant) étant déterminante de l'appréciation de la situation réelle des époux [E] et'l'omission de cet élément visant à convaincre qu'ils étaient dans une situation irrémédiablement compromise, la cour considère que ce seul fait justifie, non pas à proprement parler une irrecevabilité pour mauvaise foi puisqu'il a déjà été statué sur ce point, mais une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L. 761-1 du code de la consommation. Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour constatera tout comme le premier juge qu'après la déclaration de recevabilité de leur dossier qui leur interdisait de faire tout acte aggravant leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire, les époux [E] ont sans autorisation réglé en partie et à hauteur de 1'145 € un établissement scolaire dans le même temps que leur arriéré de loyer qui devait être prioritaire s'accroissait de 2'500 €. Ainsi peut-il être également considéré qu'en ne respectant pas ces prescriptions, ils ont durant la procédure aggravé leur endettement au sens de l'article L.761-1 du code de la consommation. Les époux [E] étant déchus du bénéfice de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Mme [U] tendant à ce que la question du véhicule saisi (Audi) soit pris en compte dans le cadre du surendettement. M. [E] et Mme [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable eu égard à la situation financière des époux [E] de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Confirme le jugement déféré sauf à préciser que M. [E] et Mme [Y] déchus du bénéfice de la procédure'de surendettement'; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires'; Condamne M. [E] et Mme [Y] aux dépens d'appel. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 761-1 du code de la consommation.article L.761-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c008445a086e2bcedb67
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