Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6708c008445a086e2bcedb69
- Date
- 4 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ MR/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Par défaut Audience publique du 05 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de belfort en date du 23 août 2023 [RG N° 23/00005] Code affaire : 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [S] [J] C/ Etablissement Public SGC [Localité 6] 2, Société SIP [Localité 6], S.A. [12], Société [9], Société [7], Société [8] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3] Non comparant - non représenté APPELANT - DÉBITEUR ET : Etablissement Public SGC [Localité 6] [Adresse 2] Société SIP [Localité 6], [Adresse 1] S.A. [12], [Adresse 4] [9], [Adresse 10] [7], [Adresse 5] [8], [Adresse 11] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Marc RIVET - Alicia VIVIER GREFFIER : Véronique LABREUCHE Lors du délibéré : Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agé de 62 ans M. [S] [J] est sans profession. Il n'a personne à sa charge. Il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 70'000 euros. Il a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers, à une date qui n'est pas précisée par les pièces du dossier. Il ressort toutefois du jugement rendu le 23 août 2023 par le juge du contentieux de la protection de BELFORT qu'il a bénéficié, le 11 mars 2021, de la suspension de l'exigibilité de ses créances durant 24 mois sous réserve qu'il procède à la vente de son bien immobilier. Le 1er décembre 2022, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Territoire de [Localité 6] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette nouvelle saisine n'est pas jointe à la procédure. Le 12 janvier 2023, la commission lui a notifié une décision d'irrecevabilité de son dossier en raison de son absence de bonne foi, ce dernier n'ayant pas respecté les obligations précédemment mises à sa charge en ce qu'il n'avait pas mis en vente son bien immobilier, exprimant au contraire dans son courrier de saisine sa volonté de le conserver. Le 7 février 2023, M. [J] a contesté cette décision par un courrier adressé à la commission qui l'a transmis au Tribunal Judiciaire de Belfort. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023. Représenté par son Conseil, [S] [J] a confirmé avoir bénéficié d'un moratoire de deux années pour vendre sa maison, exposant rencontré des difficultés avec ses locataires, évoquant une instance en résolution du bail pendante devant le juge du contentieux de la protection, sollicitant un nouveau délai. Par jugement du 23 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Belfort a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [J]'; - prononcé l'irrecevabilité de sa demande tendant à bénéficier d'un réexamen de sa situation de surendettement. Pour statuer ainsi, le juge a retenu': - que M. [J] avait, en mars 2021, déjà bénéficié du délai maximum de suspension de l'exigibilité de ses créances de 24 mois'; - que cette mesure était toutefois accompagnée de l'obligation de procéder à la vente de son bien immobilier'; - qu'aucune diligence à cet égard n'avait été entreprise par le débiteur ; - que les difficultés rencontrées avec ses locataires ne l'exonéraient pas de mettre en 'uvre les mesures adoptées par la commission'; - que cette carence caractérisait sa mauvaise foi, le rendant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Les conditions de la notification de cette décision ne sont pas évoquées en procédure, le jugement supportant une mention selon laquelle avait été délivrée une copie certifiée conforme à l'intéressé le jour même. L'indication des voies de recours n'était toutefois pas précisée dans le jugement ou un document annexe. Le 23 août 2023, M. [J] manifestait sa volonté de contester la décision rendue le jour même en adressant un courrier au Tribunal Judiciaire de Belfort. Informé de la nécessité de formaliser son appel auprès de la Cour, il adressait un courrier LRAR le 14 mai 2024, sollicitant la diminution de ses mensualités dans l'attente de la vente de son bien. Le 16 mai 2024, le greffe de la Cour d'appel lui adressait un récépissé de sa déclaration d'appel. Le 17 juin 2024, M. [J] était convoqué par LRAR à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, à l'audience du 5 septembre 2024. Le courrier n'a toutefois pas été réclamé. Les créanciers de la procédure ont tous signé les avis de réception de leurs convocations à l'audience. Aucun d'eux n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La [8], par courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, a informé de son absence à l'audience et n'a pas formulé de demande. À l'audience du 5 septembre 2024, M. [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Alors que la procédure est orale, l'appelant qui n'a pas comparu et qui n'a pas été dispensé de le faire n'a pas soutenu son appel si bien que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée. Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer ladite décision, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Constate que l'appel n'est pas soutenu. Confirme en conséquence le jugement déféré. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c008445a086e2bcedb69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel