Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6708c009445a086e2bcedb6d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 283 336 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 05 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYW5 S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de lure en date du 08 décembre 2023 [RG N° 11-23-0198] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [J] [F] C/ [15], [23], SIP [Localité 17], [9] C/ [21], SGC [Localité 18], [11], SARL [16], [14] PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne APPELANTE - DÉBITRICE ET : DIAC, [Adresse 1] [23], [Adresse 2] SIP [Localité 17], [Adresse 6] [9] C/ [21], [Adresse 7] SGC [Localité 18], [Adresse 5] [11], [Adresse 4] SARL [16], demeurant [Adresse 8] [14], demeurant [Adresse 12] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Marc RIVET - Alicia VIVIER GREFFIER : Véronique LABREUCHE Lors du délibéré : Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [G], veuve [F], est âgée de 78 ans. Elle est retraitée et déclare percevoir à ce titre environ 1'577 euros. Elle est désormais locataire depuis la vente de son bien immobilier fin 2023 dans le cadre de la présente procédure. Mme [G] a déposé un dossier de surendettement le 19 juillet 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, laquelle l'a déclaré recevable le 20 septembre 2019. Après contestation de Mme [G] du montant des créances, celles-ci ont fait l'objet d'une vérification et ont été fixées comme suit'par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 2 mars 2023': - 12'454,11 euros pour le [14] ([14]), - 1'145,01 euros pour la taxe foncière et d'habitation, - 728,56 euros pour la SGC de [Localité 18], - 4'250,60 euros pour la société [15]. La cour a écarté du passif de la procédure de surendettement les créances de la [10], de [22], de la société [9] et de la Sarl [16]. Entre-temps, par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Lure a autorisé la vente du bien de Mme [G] au prix de 15'700 €. Dans sa séance du 19 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du passif de 29'864,40 € pendant une période de 66 mois par des échéances mensuelles de 281,58 € au taux de 0%. Elle a retenu que les ressources mensuelles de Mme [G] s'élevaient à 1 587 €, ses charges à 1'246 €, sa capacité de remboursement à 341 € avec un maximum légal de remboursement de 281,58 €. Le [13] puis Mme [G] elle-même ont contesté les mesures imposées de la commission, le créancier se désistant toutefois ultérieurement de son recours après son désintéressement complet à l'issue de la vente du bien immobilier de la débitrice. Par jugement du 8 décembre 2023 notifié à Mme [G] le 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Lure a'notamment': - constaté le désistement du crédit foncier, - constaté que la capacité de remboursement de Mme [G] s'élevait à 280 €'; - fixé à 861,84 € la créance du SIP de [Localité 17] et à 676,44 € celle du Service de gestion comptable de [Localité 18] (SGC); - autorisé la SAS [20] à répartir ainsi le solde de 3'245,89 € de la vente du bien immobilier de Mme [G]': 483,24 € pour la SIP de [Localité 17], 379,29 € pour la SGC et 2 833,36 € pour la [15]'; - fixé le montant du passif à la somme de 2'542,99 € et le montant de l'échéance de remboursement à la somme de 280 €'; - adopté un plan de désendettement prévoyant le remboursement du passif en 21 mensualités de 275,66 € sans intérêt. Par lettre recommandée expédiée le 23 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2023. Elle expose en substance que le rééchelonnement retenu par le premier juge la placerait dans une situation de précarité financière avec un reste à vivre quotidien de 5,85 € par personne selon les calculs effectués avec son assistante sociale. Elle fait valoir également que ses charges énergétiques et alimentaires vont augmenter en raison de l'inflation et diminuer encore son reste à vivre. Elle sollicite un nouvel échéancier à hauteur de 180 euros par mois. A l'audience du 5 septembre 2024, Mme [G] a comparu en personne et développé les moyens contenus dans sa lettre de recours. La cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et sur ce point, Mme [G] a indiqué qu'elle avait confié à une assistante sociale du centre communal d'action sociale le soin de faire le recours. Bien qu'ils aient été régulièrement convoqués (avis de réception signé dans tous les cas) aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le [14], la société [19] (pour la [15]), la société [9] et le SGC ont toutefois adressé des lettres à la cour pour actualiser leurs créances ou indiqué qu'ils s'en rapportaient. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Ainsi qu'il a été relevé plus haut, le jugement a été régulièrement notifié à Mme [G] le 18 décembre 2023 (avis de réception signé à cette date) avec une lettre indiquant clairement le délai et les modalités de l'appel. L'appel ayant été formé le 23 janvier 2024, force est de constater qu'il est irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Dit l'appel de Mme [G] irrecevable'; Condamne Mme [G] aux dépens d'appel'; LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile que les f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c009445a086e2bcedb6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel