Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c009445a086e2bcedb6f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 N° de rôle : N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZN Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J - Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats Affaire [Z] [C] c/ [V] [B] PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] APPELANTE Comparante ET : Maître [V] [B], demeurant [Adresse 2] INTIME Comparant L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 devant Bénédicte MANTEAUX, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Me [V] [B], avocat au barreau de Besançon, a assisté Mme [Z] [C] dans le cadre d'une postulation, sur demande de Me [X], avocat au Barreau de Paris, pour déposer une requête devant le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un notaire. Par courrier arrivé le 22 décembre 2023, Me [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation de ses frais et honoraires dus par Mme [C] selon facture en date du 21 novembre 2023, d'un montant de 700 euros hors taxe (soit 840 euros TTC) dans le cadre de la procédure sus indiquée. Suivant ordonnance de taxe en date du 19 avril 2024 notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon a : - arrêté le montant des honoraires dus par Mme [C] à Me [B] à la somme de 840 euros ; - ordonné en conséquence, que Mme [C] est tenue de payer à Me [B] la somme de 840 euros ; - dit que Me [B] adressera une facture rectificative à Mme [C] annulant et remplaçant la facture n°23/007 du 21 novembre 2023 dans l'intitulé de l'affaire visée ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 mai 2024 reçue au greffe de la cour le 31 mai 2024, Mme [C] a régulièrement formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle Mme [C] et Me [B] ont présenté leurs observations orales. Mme [C] indique qu'elle ne conteste pas le principe de la facturation, mais le quantum de cette dernière s'élevant à 840 euros TTC qu'elle considère trop élevée au regard des diligences accomplies par Me [B] dans le cadre de cette postulation, dès lors que cet avocat n'a réalisé aucun travail intellectuel dans le cadre de la procédure l'opposant à la SCI Nagera, la requête ayant été rédigée par son avocat parisien, Me [X] ; elle affirme que le dépôt du dossier au tribunal ne lui a pris que quelques minutes, dans la mesure où son cabinet se situe à proximité du tribunal. Dans ses écritures, auxquelles elle précise se référer pour le surplus, elle ajoute que la facture litigieuse est intitulée au nom de l'ancienne affaire l'opposant à la société l'Express dans laquelle Me [B] était intervenu en tant que postulant. Dans le cadre de ce premier litige, elle avait réglé la somme de 300 euros TTC à Me [B] au titre de sa postulation. Me [B] reprend oralement les moyens et arguments formulés dans ses écritures, se référant à celles-ci pour le surplus en demandant la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon le 19 avril 2024. Il précise que la postulation engage sa responsabilité, dans la mesure où il a effectué une vérification et un contrôle de la régularité du dossier et engagé sa responsabilité en tant que postulant. Ces diligences justifient ainsi le montant de 840 euros facturé à Mme [C]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties avisées. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, sauf cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise notamment le montant et le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés. La disposition précitée n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention d'honoraires l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005, dans sa teneur antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». En l'espèce, le principe de cette demande en paiement par Me [B] n'est plus contesté par Mme [C] qui n'en critique que le montant. La facture n°23/007 produite au débat en date du 21 novembre 2023 présente une erreur matérielle d'intitulé dans sa mention de l'affaire [C] / Express au lieu de [C] / SCI Nagera, qui est reconnue par Me [B] ; l'ordonnance de taxe du Bâtonnier a, à juste titre, imparti à Me [B] d'établir une facture rectifiée à envoyer à Mme [C]. La postulation est une mission consistant à accomplir au nom d'un plaideur les actes de procédure, qui incombe, du seul fait qu'elle est constituée, à la personne investie d'un mandat de représentation en justice. Celle-ci étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, sauf exceptions, cela contraint le justiciable à devoir s'attacher les services de deux avocats : un avocat plaidant pour défendre sa cause à l'oral devant la juridiction saisie et un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure. Il est établi que Me [B] a accompli de manière effective les diligences demandées par Me [X], à savoir la vérification et le contrôle de la régularité du dossier, ainsi que le dépôt devant le président du tribunal judiciaire de Besançon. Le montant des honoraires sollicités par Me [B] sont conformes à ceux pratiqués habituellement par l'ensemble de la profession pour la postulation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des diligences accomplies par Me [B], il y a lieu de dire que c'est à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon a taxé à la somme de 840 euros TTC les honoraires dus par Mme [C]. PAR CES MOTIFS Le conseiller délégataire du premier président, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue entre les parties par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon le 19 avril 2024 ; Condamne Mme [Z] [C] aux dépens. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt quatre, signée par Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller délégataire de Madame la première présidente, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c009445a086e2bcedb6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel